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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, procedures collectives, 12 janv. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
minute n° 2024/07
12 Janvier 2024
N° RG 23/00111 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y26X
jugement de résolution du plan de redressement et d’ouverture de liquidation judiciaire
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Le Tribunal a été saisi par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 Décembre 2023 par :
Monsieur [I] [C]
23 rue du Buisson – 69250 FLEURIEU SUR SAONE
RCS LYON N° 418 544 938
comparant
Le Tribunal a été saisi par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 6 décembre 2023,
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Marie PACAUT, présidente
Madame Florence BARDOUX, assesseur
Madame Suzanne BELLOC, assesseur
Assistées de Madame Valérie MOUSSY, Greffier,
En présence de Madame [P] [X] représentant le Ministère Public.
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître [A] ou Maître [N] a déposé au greffe de la chambre des procédures collectives, le 7 décembre 2023, une requête aux fins de résolution du plan de redressement arrêté par ce tribunal le 12 décembre 2017 et modifié le 21 Mars 2023 et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience en chambre du conseil, le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan ont été entendus sur les difficultés rencontrées à l’origine de cette requête.
Le représentant du Ministère Public a requis la résolution du plan de redressement, le constat d’un nouvel état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; il a requis que la date de cessation des paiements soit fixée au 12 juillet 2022.
SUR CE,
Sur l’inexécution des engagements et la résolution du plan
Il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [I] [C] n’a pas respecté les engagements énoncés dans le plan de redressement et n’a notamment pas honoré le paiement de l’échéance de décembre 2022 ni celle de décembre2023.
En conséquence, la résolution du plan de redressement adopté le le 12 décembre 2017 et modifié le 21 Mars 2023 sera ordonnée.
Sur la demande de liquidation judiciaire
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications recueillies à l’audience que [I] [C] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce, la nature et le lieu d’exercice de son activité, ainsi que l’existence d’un plan de redressement en cours au tribunal judiciaire de Lyon permettant de retenir la compétence de cette juridiction.
Il n’y pas lieu à statuer sur un rétablissement professionnel, Monsieur [I] [C] n’a pas sollicité l’application de cette procédure.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [C].
ll résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
1° S’agissant du passif exigible, le passif résiduel est de 157.851,70 euros et le passif né postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire est évalué à 73.307 euros ;
2° S’agissant de l’actif disponible de Monsieur [G] [C], il est néant, ce dernier disposant d’actifs potentiellement mobilisables à plus longue échéance à savoir :
— un poste client évalué à 94.800 euros (dont 30.300 euros font l’objet d’une instance en cours).
— deux véhicules ;
— une maison de 315m2 proposée à la vente depuis 18 mois pour 700.000 euros et constituant sa résidence principale ;
Le débiteur est donc dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de son patrimoine et son état de cessation des paiements doit être constaté.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée à 18 mois, soit au 12 juillet 2022, compte tenu de I’ancienneté des dettes.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [G] [C], il n’y a pas lieu de statuer sur une demande d’ouverture de surendettement, qui n’est pas demandée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère
public, parjugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681 du code de commerce,
Le débiteur entendu,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [I] [C], entrepreneur individuel ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté le 12 décembre 2017 et prolongé le 21
mars 2023 ;
MET fin aux fonctions du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture de la procédure de surendettement sur le patrimoine personnel de Monsieur [I] [C] ;
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel de [I] [C] au sens de l’article L.640-1 du code de commerce ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de [I] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
DESIGNE Madame [Z] [V] en qualité de juge-commissaire et Madame [L] [E] en
qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [A] ou Maître [N] – 136 cours Lafayette – 69441 LYON CEDEX 03, en qualité de liquidateur judiciaire, qui disposera pour remplir sa mission en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, d’un délai de DIX mois à compter du présent jugement ;
Désigne la Selas ACTALLIANCE, Commissaire de Justice, pour procéder à l’inventaire des biens du(de la) débiteur(trice), et en adresser rapport au Tribunal avant le 13 février 2024 ;
Dit que le délai pour produire les créances est de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la FRANCE métropolitaine (articles 99 et 236 du décret du 28 décembre 2005) ;
Rappelle qu’en application de l’article L626-27 III, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ;
Dit qu’en application de l’article L624-1 du Code de Commerce le délai est de DIX MOIS à compter du présent jugement, pour établir la liste des créanciers ;
FIXE à 18 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
ORDONNE les mesures de publicité légales et la transmission des extraits prescrits parla loi ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés, ainsi que les frais de greffe avancés par le trésor
public ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe par Marie PACAUT, Vice-Présidente.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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