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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/638
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGMA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -LEASECOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Carolina CUTURI-ORTEGA
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [V] commercialise de gros de meubles de tapis d’appareils d’éclairage.
Dans le cadre de son activité, M. [P] [V] a souhaité se doter d’équipements matériels et s’est rapprochée de la société ADS GROUP pour ce faire.
M. [P] [V] a souhaité financer l’utilisation de ce matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
C’est dans ce contexte que la Société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 1er mars 2022, contrat n° 2221173677.
Le locataire a dûment consenti à cette cession conformément à l’article 13 des conditions générales de location, qui prévoit que : « […] Le locataire accepte dès à présent et sans réserve toute cession, transfert, délégation par le loueur de tout ou partie des présentes et de leurs droits et déclare renoncer dès à présent aux formalités des articles 1690 et suivants du Code Civil, notamment il déclare par avance renoncer à ce que ces cessions, transferts, et délégations lui soient notifiés.
Le Contrat de location comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « Objet de location notamment
1 Enregistreur IP 4 voies FULL POE – Disque dur 2To 3 Caméra dôme métal FULL COLOR-2Mpx-LED 15m – IP68
La rubrique conditions et coût de location précise que la location court sur une durée de 60 mois et que les loyers, d’un montant soit 93,60 euros, seront réglés par période mensuelle.
Le 16 mars 2022, le locataire a signé un procès-verbal de réception du matériel loué.
Le 25 septembre 2023, la Société LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture
A compter du 18 mars 2022, la Société LEASECOM a constaté que le locataire a cessé de régler les loyers.
Le 7 février 2023 et conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1 734,52 euros.
La Société LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 15 février 2023, conformément à l’article 10 des conditions générales.
La Société LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le locataire en cas de résiliation, par application de l’article 10 des conditions générales, soit la somme totale principale de 5 978,72 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Dans le courrier de mise en demeure du 7 février 2023, il est également rappelé que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 9 des conditions générales.
Le locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées.
Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n’ont pas abouties.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, signifié article 659 du CPC, la SAS LEASECOM dont le siège social est sis [Adresse 2] à PARIS 15ème a assigné M. [P] [V] demeurant [Adresse 4] à JUVIGNAC le 10 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire Montpellier, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le contrat de location n°222L173677
Vu la lettre de mise en demeure du 7 février 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 15 février 2023
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER M. [P] [V] à payer à la Société LEASECOM la somme de 5978,72 euros arrêtée au 15 février 2023 outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1734,52 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 4204,20 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à M. [P] [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM,
AUTORISER, dans l’hypothèse où M. [P] [V] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, a appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. [P] [V], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER M. [P] [V] à payer la somme de 2000,00 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [P] [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS LEASECOM, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [V] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, malgré les diverses et vaines diligences accomplies par la SAS LEASECOM, [P] [V] n’a jamais payer les mensualités qui lui été réclamées, ni même rendu le matériel loué.
Dès lors, son action apparaît recevable.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 10.1 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraîne la résiliation du contrat de location :
En cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une seule échéance par le Locataire, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après réception d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le locataire n’ayant pas déféré à la lettre du 7 février 2023 le mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié de plein droit le 15 février 2023.
Sur la condamnation du locataire en paiement des sommes dues :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1217 dudit code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 10.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
En cas de résiliation pour l’une des causes ci-dessus, le locataire s’oblige :
A verser immédiatement au loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation du contrat majorée de 10% et des intérêts de retard. A verser une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
S’agissant de la prime d’assurance, l’article 8 des conditions générales du contrat de location stipule :
Si le locataire n’a pas fait parvenir dans les 6 semaines de la livraison de l’équipement une attestation d’assurance dudit équipement, le locataire donne mandat irrévocable au loueur, qui l’accepte d’adhérer s’il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d’assurance collective qu’il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande
Concernant les frais de recouvrement :
L’article 11 des Conditions générales du contrat de location stipule que :
Toutes amendes, contraventions, impôts et taxes, qui peuvent être dus en raison de l’utilisation et de la location du bien et plus généralement de l’exécution des présentes, sont à la charge exclusive du locataire. En cas de variation dans le régime des impôts et taxes relatifs à la location du bien loué, le loueur pourra faire subir au montant toutes taxes comprises du loyer une variation correspondante.
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441- 5 du Code de commerce, la grille de tarification prévue à cet article est produite à la procédure par la société LEASECOM. Conformément aux stipulations et dispositions susvisées, la facture afférente aux frais de recouvrement est produite en pièce n° 8 et la facture afférente aux frais de mise en demeure est produite en pièce n°9.
Compte tenu de ce qui précède, le courrier de mise en demeure a informé le locataire qu’en l’absence de paiement des échéances impayées dans le délai indiqué, il serait redevable de la somme de 5 978,72 euros arrêtée au 15 février 2023, outre intérêts au taux d’intérêt moratoire de 1,5% se décomposant comme suit :
1734,52 euros au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir
Le loyer du 18/03/2022 au 31/03/2022 pour une somme de 49,92 euros 11 loyers du 01/04/2022 au 01/02/2023, pour une somme totale de 1029,60 euros. Les frais de recouvrement pour une somme totale de 440,00 euros120,00 euros de frais de mise en demeure ; Les frais d’assurance 2022 pour une somme totale de 95,00 euros.
4204,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 3822,00 euros) outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 382,20 euros)
En conséquence de quoi, M. [P] [V] sera condamné à payer la somme de 5978,72 euros à la société SAS LEASECOM, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux de 1,5% à compter du 15 février 2023 et jusqu’au complet paiement.
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement ;
L’article 9 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :
Dès lors que le contrat est résilié et ce pour quelque cause que ce soit, le locataire s’engage, dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat, à restituer le matériel objet du contrat, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, au lieu que lut indiquera le loueur, ou à défaut de précision au siège du loueur, muni de toutes les pièces et accessoires le composant à l’origine et/ou ajoutés par le locataire et ce en bon état de fonctionnement et d’entretien, à défaut, le loueur fera procéder aux réparations et révisions nécessaires aux frais exclusifs du locataire.
Si pour quelque cause que ce soit le locataire se trouvait dans l’incapacité de restituer le matériel, il serait redevable d’une indemnité telle que définie à l’article 10.
En l’espèce, la résiliation est intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, en conséquence, M. [P] [H] devra restituer sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la présente décision le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Société LEASECOM.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société SAS LEASECOM en ce qui concerne l’autorisation
pour elle ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place et au besoin avec le recours de la force publique.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [P] [V] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros à la société SAS LEASECOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la Société LEASECOM la somme de 5978,72 euros arrêtée au 15 février 2023 outre intérêts au taux de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1734,52 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 4204,20 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE à M. [P] [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
DEBOUTE la Société LEASECOM de sa demande à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer la somme de 500,00 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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