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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LIM
N° de minute :
S.A.R.L. EMALYSS
c/
Société MAF,
Société PROTECT SA ,
Monsieur [D] [B],
S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMALYSS
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836
DEFENDEURS
Société MAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société PROTECT SA
[Adresse 12]
[Localité 1]/BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SARL EMALYSS, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [C], au contradictoire de la société SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la SCI C5A.
Par actes de commissaires de justice en date des 07,08 et 25 avril 2025, la société SARL EMALYSS a assigné Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] et la compagnie PROTECT SA en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, la société SARL EMALYSS a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
Monsieur [D] [B] et la société PROTECT SA ont formulé des protestations et réserves, tout en ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société PROTECT SA a sollicité la condamnation de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférente à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 03 octobre 2022, de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.007202 souscrite auprès de la société PROTECT, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION et la compagnie La MAF, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SARL EMALYSS justifie, par la production des éléments contractuels relatifs à l’intervention sur ce chantier de la société HCR et de Monsieur [D] [B], ainsi que de leurs attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses, et ce d’autant que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à cette mise en cause, suivant un mail en date du 06 mars 2015.
Il convient donc de rendre commune à Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] et la compagnie PROTECT SA en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION l’expertise ordonnée.
Sur la demande de communication sous astreinte dirigée par la société PROTECT SA à l’encontre de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION
Il s’évince des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile que les demandes incidentes formées à l’encontre des parties défaillantes doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’occurrence, la société PROTECT SA ne justifie pas avoir signifié ses conclusions écrites mentionnant sa demande incidente de communication de pièce sous astreinte à la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, partie qui n’a pas comparu.
Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] et la compagnie PROTECT SA en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 ayant désigné Monsieur [E] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SARL EMALYSS communiquera sans délai à Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF et la compagnie PROTECT SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] et la compagnie PROTECT SA en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SARL EMALYSS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SARL EMALYSS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [D] [B], la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie La MAF en qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] et la compagnie PROTECT SA en qualité d’assureur de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société PROTECT SA en vu de condamner la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférente à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 03 octobre 2022, de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.007202 souscrite auprès de la société PROTECT, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SARL EMALYSS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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