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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMJ
MI : 24/00001726
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X] [D]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 18]
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [U] [X] [H] [R] épouse [D]
née le 05 Août 1968 à [Localité 19]
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PYRAMIDES, société à responsabilité limitée (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE société par actions simplifiée) suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 et 17 novembre 2024 au BODACC
Dont le siège social est situé :
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP
es-qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
Société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social est situé :
[Adresse 13]
[Localité 12]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AQUITAINE BATI SERVICES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
es-qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES (contrat 0000010208784004)
SA à conseil d’administration dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 15]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance AXA
assureur Garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SANITAIRE THERMIQUE
SA à conseil d’administration dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 15]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ANCO, SARL
Dont le siège social est :
Centre Marguerite Alpha
[Adresse 5]
[Localité 16]
prise en son établissement seconde demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
(contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19)
Dont le siège social est situé :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Selon ordonnance prononcée le 2 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Suivant actes du 14 mai 2025, Madame [U] [R], épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont fait assigner la société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la compagnie d’assurance AXA en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [U] [R], épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont maintenu leur demande et sollicité en outre de débouter la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ainsi que la SMABTP, assureur garantie décennale et CNR de la société PROFIMOB de leurs demandes de mises hors de cause.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il résulte des dernières constatations de l’expert judiciaire qu’il apparait que la responsabilité d’un certain nombre de locateurs d’ouvrage pourrait être engagée, nécessitant qu’ils soient, avec leurs assureurs, attraits à la cause. Ils précisent s’agissant de la société PROFIMOB, maître d’ouvrage, que celle ci a fait l’objet d’une procédure de fusion absorption par la société PYRAMIDES selon décision du 31 octobre 2024, publiée au BODACC les 16 et 17 novembre 2024 et qu’il est en conséquence nécessaire que cette dernière participe également aux opérations d’expertise en cours, ainsi que l’assureur de la société PROFIMOB. En réponse aux demandes de mises hors de cause des sociétés ANCO, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et SMABTP, ils soutiennent que les arguments que les défenderesses avancent relèvent de l’appréciation du Juge du Fond et non du Juge des Référés.
La société PYRAMIDES venant aux droits de la société PROFIMOB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB a sollicité de voir :
— JUGER que Madame et Monsieur [U] et [P] [D] ne justifient pas d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise à venir se déroulent au contradictoire de la SMABTP, assureur RCD et CNR de la société PROFIMOB.
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, assureur RCD et CNR de la société PROFIMOB.
— REJETER toute autre demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, assureur RCD et CNR de la société PROFIMOB.
— CONDAMNER Madame et Monsieur [U] et [P] [D] à payer à la SMABTP, assureur RCD et CNR de la société PROFIMOB 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les requérants invoquent des désordres réservés à la réception, des désordres déclarés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou encore des non-conformités contractuelles, lesquels ne relèvent pas de la garantie souscrite par la société PROFIMOB auprès de la SMABTP. Elle précise que sa garantie ne saurait non
plus être mobilisée s’agissant de la non-conformité contractuelle de la surface du logement dès lors que l’article 7.20 des conditions générales du contrat DELTA ACCORD CADRE l’exclut.
La SARL AQUITAINE BATI SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre d’étendre la mission de l’expert à l’établissement des comptes entre les parties.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO ont sollicité de voir :
A titre principal
Vu l’absence de motif légitime justifiant la mise en cause d’ANCO,
— DIRE ET JUGER que les époux [D] ne justifient d’aucun motif légitime pour attraire à la cause ANCO SARL,
En conséquence
— DECLARER les époux [D] irrecevables et les DEBOUTER de leur demande d’Ordonnance commune formulée à l’encontre d’ANCO SARL, ainsi que de toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— PRONONCER la mise hors de cause d’ANCO SARL, et en conséquence, celle de son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE à ANCO SARL et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves sur la responsabilité d’ANCO et l’imputabilité des désordres, et sur la mobilisation des garanties de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et sur la demande en déclaration d’ordonnance commune au titre de la désignation de l’Expert [L], suivant Ordonnance du 28 octobre 2024,
— DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge, in solidum, des demandeurs, auxquels profite la mesure (article 145 du CPC).
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la responsabilité de la société ANCO n’est pas susceptible d’être engagée puisque sa mission n’était pas une mission de conception et/ou de maîtrise d’oeuvre mais une mission de “contrôle technique” et elles ajoutent que l’avis de l’expert est inexact dès lors qu’il n’a pas procédé à une étude correcte de la mission confiée à la société ANCO en ne l’interrogeant pas préalablement sur ses critiques. Elles entendent préciser que la mission d’ANCO ne comprend pas la rédacton du CCTP et de la note descriptive dès lors qu’elle s’est seulement vue confier une mission de “contrôle technique” suivant missions LP, TH, SH, PHH, HAND et F, avec rédaction d’un rapport initial et d’un rapport final, suivant Convention de Contrôle Technique du 18 septembre 2019.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la ou les responsabilité(s) éventuelles des sociétés intervenues dans les travaux litigieux, ni d’examiner l’étendue ou la mise en oeuvre des garanties d’assurance qu’elles auraient souscrites, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de l’expert judiciaire laissent apparaître que la mise en cause de la société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la compagnie d’assurance AXA en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, les époux [D] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] et il convient en conséquence de rejeter les demandes de mises hors de cause présentées par la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES tendant à voir étendre la mission de l’expert à l’établissement des comptes entre les parties sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des époux [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande présentée sur ce fondement étant en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 28 octobre 2024 prononcée par le Juge des Référés du Tribunal Judicaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 2 décembre 2024 rendue par la même Juridiction seront communes et opposables à la société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE), la SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB, la compagnie d’assurance AXA en qualité d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BATI SERVICES, la société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE en conséquence la société ANCO, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société ANCO la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PROFIMOB de leurs demandes de mises hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [U] [R], épouse [D] et Monsieur [P] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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