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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06663 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6V
AFFAIRE : M. [P] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2022 à [Localité 7], Monsieur [P] [M] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, une expertise médicale de Monsieur [P] [M] a été confiée au Docteur [T] [Z], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer une somme de 3.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 24 août 2023.
Le 20 novembre 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [P] [M] une offre d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 6.730 euros, provision déduite et hors postes de préjudices de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs et de la notification de la créance de la CPAM.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 25 avril 2024, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société MATMUT à lui payer la somme totale de 46.992 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [Z],
— évaluer les préjudices de Monsieur [P] [M] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— tierce personne temporaire : 351 euros,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.379 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 3.200 euros,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à tout le moins la limiter,
— débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur justifie les avoir sollicités mais ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [P] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation
.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 26 mai 2022 :
— un traumatisme par écrasement du pied gauche sans complication neuro-vasculaire, avec fractures fermées diaphyso-métaphysaires de la base des deuxième et troisième métatarses non déplacés,
— plus tardivement, des cervicalgies non bilantées traitées par collier cervical et traitement symptomatique durant deux semaines.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt de travail imputable du 26 mai 2022 au 26 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 26 mai 2022 au 21 juin 2022, avec aide humaine non médicalisée à hauteur d'1h/j,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 juin 2022 au 26 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 septembre 2022 au 19 mars 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [P] [M], âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] communique la note d’honoraires du Docteur [W], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais, sous réserve qu’il soit justifié qu’ils n’ont pas été réglés par une assurance de protection juridique.
Aucun élément ne vient établir une telle prise en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [P] [M] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 27 jours:
621 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, sans que le demandeur justifie avoir émis une quelconque critique sur ce point, alors qu’il était assisté d’un médecin conseil.
Monsieur [P] [M] soutient que la profession d’ouvrier-étancheur qu’il exerce en CDI à temps complet depuis 2021, par sa nature à dominante physique, est nécessairement impactée par les séquelles de l’accident telles que retenues par l’expert.
Il précise demeurer en arrêt de travail à ce jour et poursuivre ses séances de rééducation.
Cependant, ainsi que le relève la société MATMUT, aucun justificatif n’est produit quant aux arrêts de travail évoqués, l’expert ayant relevé pour sa part des arrêts de travail jusqu’au 15 février 2023 et un arrêt travail qui aurait été toujours en cours au jour de l’accédit soit le 20 mars 2023, sans terme annoncé.
En outre, à considérer ces arrêts établis postérieurement à la consolidation, il n’est produit aucun élément médical relatif à leur imputabilité exclusive, directe et certaine à l’accident du 26 mai 2022.
A cet égard, l’expert, qui a expressément questionné Monsieur [P] [M] sur son activité professionnelle et les tâches exercées dans ce cadre, a pour autant expressément relevé dans ses conclusions : “On peut considérer que cet accident a généré un arrêt de travail imputable du 26 mai 2022 au 26 novembre 2022, compte tenu de la pénibilité de son activité professionnelle, on peut considérer qu’au-delà du 26 novembre 2022, il pouvait la reprendre étant donné que la marche sans cannes fut possible dès le mois de septembre 2022 et que la consolidation osseuse était acquise”.
Enfin, l’expert, dans son rapport, a précisé que l’arrêt de travail de Monsieur [P] [M] étant toujours en cours au jour de l’examen, “le certificat de consolidation dans le cadre de son accident du travail n’a pu être établi, il ne lui a donc pas été notifié de taux d’IPP séquellaire”.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [M] n’établit pas la poursuite d’un arrêt de travail imputable à l’accident postérieurement au 20 mars 2023 ni un avis médical attestant de l’incidence des séquelles de l’accident sur son activité professionnelle depuis lors.
En outre, faute de communiquer la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, alors même qu’il n’est pas contesté que l’accident du 26 mai 2022 a été pris en charge en tant qu’accident du travail, il n’informe pas le tribunal sur les éventuelles indemnités journalières, rentes ou pension versées ou non dans ce cadre par l’organisme social.
Enfin, aucun élément n’est communiqué sur la durée, fût-elle prévisionnelle, de sa carrière professionnelle restant à accomplir compte tenu de l’âge estimé de son départ en retraite, alors qu’il était âgé de 63 ans au jour de la consolidation et qu’il est âgé de 66 ans au jour de la présente décision.
En cet état, Monsieur [P] [M] ne justifie pas du principe même du préjudice allégué ; sa demande encourt nécessairement le rejet.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 27 jours
432 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 97 jours
776 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours
556,80 euros
TOTAL 1.764,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [P] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice.
Pour autant, Monsieur [P] [M] est fondé à faire valoir que l’expert a retenu, au titre des soins consécutifs à l’accident, une immobilisation par botte plâtrée pendant un mois suivie d’une botte de marche basse conservée deux mois, l’utilisation d’une paire de cannes anglaises pendant un mois puis d’une canne pendant trois mois, ainsi que le port d’un collier cervical pendant 15 jours.
Dans ces conditions, la société MATMUT ne dénie pas le principe d’un préjudice, même si elle le limite au port de cannes anglaises durant 3 mois et d’un plâtre sur un mois sans justification.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu du port des divers dispositifs susdits, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’articulation tarso-métatarsienne consécutive à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, étant rappelé que Monsieur [P] [M] était âgé de 63 ans au jour de la consolidation de son état.
En revanche, il n’a pas été retenu de séquelles au niveau du rachis cervical, sans contestation des parties.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.210 euros du point, soit au total 4.840 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 621 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.764,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.840 euros
TOTAL 14.225,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.200 euros
SOLDE DÛ 11.025,80 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [P] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Monsieur [P] [M] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante, l’assureur sera condamné à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 621 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 1.764,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.840 euros
TOTAL 14.225,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.200 euros
SOLDE DÛ 11.025,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [P] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.025,80 euros (onze mille vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes)en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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