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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00301
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY6N
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [V] [Y],
Demeurant [Localité 10]
[Localité 4]
Comparant en personne,
ET :
Madame [S] [B],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [L] [I],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, prenant effet à la même date, Monsieur [V] [Y] a donné en location à Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] une maison logement à usage d’habitation non meublée située [Adresse 6] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 650 € par mois.
Ne s’acquittant pas de l’intégralité des loyers dès l’entrée dans les lieux, un commandement de payer la somme de 7 316 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et fournir les justificatifs d’assurance a été délivré à Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 (acte remis à personne pour Monsieur et acte remis à domicile pour Madame).
Par acte du 14 février 2025, Monsieur [V] [Y] a fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et de transmission de l’assurance habitation à jour, clause incluse dans le contrat de bail consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B], en date du 1er juin 2023 ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent [Adresse 2] à [Localité 9] ;
• Dire que faute pour eux de le faire, le requérant pourra faire procéder à leur expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes et au déménagement des biens, le tout aux frais des expulsés, éventuellement avec l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier.
• Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] au paiement des loyers et indemnités mensuelles d’occupation impayés outre la caution et la taxe d’ordures ménagères à hauteur de 8 616 euros, selon le décompte joint et arrêté au 06 Janvier 2025, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
• Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] au paiement des indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, soit à la somme mensuelle de 650 euros ;
• Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] au paiement de la somme 900 euros à titre de dommages et intérêts suivant application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
• Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
• Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement, du dénoncé à la préfecture ainsi que celui de la signification de l’assignation ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À cette date, Monsieur [V] [Y], comparant en personne, a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans son assignation.
Il a indiqué que, depuis l’entrée dans les lieux, les locataires n’avaient versé aucun loyer, à l’exception de la période de janvier à août 2024.
Il a précisé que Monsieur [L] [I], âgé de 60 ans, avait été victime d’un accident du travail et percevait des indemnités journalières ; que Madame [S] [B] exerçait la profession d’agent de nuit en EHPAD ; que la maison mise en location était conforme aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
Enfin, il a signalé l’absence d’attestation d’assurance.
Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B], bien que régulièrement assignés par acte remis à personne pour Monsieur et par acte déposé au domicile pour Madame ne se sont pas présentés à l’audience et n’étaient pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 5 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 17 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 4 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] ne contestent pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’ont pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 5 février 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour leur permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [I] et de Madame [S] [B] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier aux frais de Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte fourni par Monsieur [V] [Y] et arrêté au mois de mai 2025, l’arriéré locatif était d’un montant de 11 216,00 € en principal à la date du 5 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 11 216,00 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B], devenus occupants sans droit ni titre, seront également condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 650 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de débouter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 200 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 février 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [I] et de Madame [S] [B] tant de leurs personnes que de tous occupants de leur chef, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à leurs frais ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 11 216 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 5 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] à verser à Monsieur [V] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 650 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] à verser à Monsieur [V] [Y] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [S] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 4 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [V] [Y]
— 1 CCC par LS à [S] [B] et [L] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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