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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 24 oct. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00088
DOSSIER : N° RG 24/02314 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBC5
AFFAIRE : [Z] [D] / S.A. ORANGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Monsieur François BOURIAUD, Président
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur François BOURIAUD, Président et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D] né le 05 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 avril 2018, la société anonyme ORANGE a conclu une convention de raccordement, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6].
En août 2022, monsieur [Z] [D] a acquis un appartement dans le bâtiment D de cette copropriété, à la même adresse.
Le 9 août 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, monsieur [Z] [D] a interrogé la société anonyme ORANGE sur l’absence de déploiement de la fibre optique dans son bâtiment.
Le 12 février 2024, monsieur [Z] [D] a mis en demeure la société anonyme ORANGE de réaliser dans un délai d’un mois les travaux de raccordement à la fibre optique des bâtiments du Parc Emeraude.
Le 16 avril 2024, monsieur [Z] [D] a souscrit un contrat Fibre auprès de la société anonyme ORANGE.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, monsieur [Z] [D] a fait assigner la société anonyme ORANGE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de raccordement de son logement à la fibre optique entre le mois d’août 2022 et le mois d’avril 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2025, monsieur [Z] [D] demande au tribunal de condamner la société anonyme ORANGE à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société anonyme ORANGE a commis une faute en apposant une plaque dans son immeuble indiquant que le raccordement à la fibre optique était réalisé alors qu’il ne l’était pas puis en tardant à raccorder l’immeuble à la fibre optique alors que tous les autres immeubles du quartier l’étaient, démontrant ainsi l’absence de tout obstacle technique au raccordement, qu’il a acquis l’appartement en pensant qu’il était relié à la fibre optique, que l’absence de connexion performante à internet lui a causé un important préjudice, l’empêchant de pouvoir télétravailler et le privant de l’utilité de toutes les applications connectées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ORANGE demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ORANGE fait valoir, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, L111-5-1 du code de la construction et de l’habitation et L34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée que ce soit en qualité d’opérateur commercial, d’opérateur immeuble ou d’opérateur infrastructure dès lors que la plaque apposée dans le hall de l’immeuble indiquait que le bâtiment était équipé en fibre optique mais pas qu’il était relié au réseau, que le déploiement du réseau de fibre optique s’est réalisé dans un délai raisonnable inférieur au délai de cinq ans fixé par l’ARCEP, que monsieur [Z] [D] qui a pu bénéficier entre 2022 et 2024, d’une offre internet ADSL/4G de qualité ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du non-raccordement de son logement à la fibre optique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Z] [D] a souscrit le 1er août 2022 un contrat mobile OPEN avec la société anonyme ORANGE mais fonde sa demande sur les fautes commises par cette société en sa qualité d’opérateur immeuble et donc en dehors du champ d’application du contrat.
Il convient d’appliquer les règles de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des captures d’écran du site internet de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qu’entre le deuxième et le quatrième trimestre de l’année 2018, aucun point correspondant selon la légende à une couverture FTTH (carte des déploiements fibre) n’apparait à l’adresse de monsieur [Z] [D]. Entre le premier et le troisième trimestre de l’année 2019, un point jaune correspond à l’état « programmé ». Entre le quatrième trimestre de l’année 2019 et le premier trimestre 2024, un point noir correspond à l’état « en cours de déploiement ». Enfin, à partir du deuxième trimestre 2024, le point est vert et correspond à l’état « déployé » (raccordable). Il ne peut donc être affirmé que dès l’année 2022 la totalité du quartier était totalement déployée et raccordable alors qu’à cette date la fibre était encore en cours de déploiement dans la zone.
Par décision n°2010-1312 du 14 décembre 2010, l’ARCEP a précisé que l’opérateur d’immeuble devait déployer, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre le point de mutualisation et la proximité immédiate de l’habitat de la zone arrière et que ce délai de déploiement raisonnable pouvait être fixé de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales.
Or, le début de ce délai dit de complétude pour le bâtiment D de la copropriété où vit monsieur [Z] [D] avait été fixé au 27 septembre 2019 et la couverture réseau a été déployée et donc raccordable à l’adresse du demandeur au deuxième trimestre 2024 et celui-ci a souscrit un contrat fibre le 16 avril 2024. Le délai maximal de cinq ans fixé par l’ARCEP a ainsi été respecté et le demandeur ne démontre aucunement qu’au regard des caractéristiques locales, un tel délai de déploiement est déraisonnable.
Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation établie par monsieur [C] [O], président du conseil syndical de la copropriété, qu’une plaque indiquant « Orange a équipé votre immeuble du réseau fibre optique permettant l’accès au très haut débit » a été apposée dans les parties communes dès l’année 2020, cette plaque ne pouvait signifier à elle seule que les occupants de l’immeuble étaient en mesure de souscrire immédiatement des abonnements à la fibre optique.
Il est en effet indiqué à l’article 14.2 de la convention de raccordement, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique avec le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] » que pour la réalisation des travaux de raccordement l’opérateur s’engage à […] poser une plaque dans les parties communes de l’immeuble de logements ou à usage mixte ou les espaces communs du lotissement afin d’informer les résidents que l’immeuble ou le lotissement est équipé d’un réseau fibre optique très haut débit exploité par Orange.
La pose de cette plaque signifiait donc uniquement que l’immeuble avait été doté des équipements et réseaux nécessaires pour recevoir la fibre optique et permettre à ses occupants de souscrire de tels abonnements dès que l’immeuble serait raccordé au réseau.
Il est par ailleurs curieux que le demandeur, qui faisait du raccordement de son logement à la fibre optique une condition essentielle de son acquisition, se soit uniquement fié à la présence de cette plaque et n’ait pas demandé au vendeur ou au syndic, préalablement à son achat, si l’immeuble était raccordé, ou n’ait pas directement effectué les vérifications élémentaires sur le site de l’ARCEP.
Les fautes reprochées à la société défenderesse n’étant pas établies, il conviendra de débouter monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [D] succombant, il sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance.
Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à payer à la société anonyme ORANGE une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne monsieur [Z] [D] à payer à la société anonyme ORANGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [D] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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