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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance du :
11 JUILLET 2025
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIPI
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Madame [C] [H]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTRICE
Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de [C] [H] prise par le directeur de l’EPSMA le 11 février 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [W] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente présentant des troubles qui se manifestent par un comportement agressif envers le personnel soignant, des idées délirantes de persécution affectant son jugement, une thymie exaltée, une agitation psychomotrice,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 24 janvier 2025 autorisant le maintien de [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prises successivement par le directeur de l’EPSMA les 12 février 2025, 13 mars 2025, 14 avril 2025, 14 mai 2025, 13 juin 2025 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA reçu au greffe le 3 juillet 2025 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d’examen de la situation de [C] [H],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 8 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [C] [H], [I] [S] prise en sa qualité de curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 7 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [R] [M] qui confirme la persistance de difficultés importantes : « A l’entretien ce jour : mutique, opposition passive, regard fuyant. Le comportement dans l’unité fluctue énormément entre des périodes de calme et des périodes avec recrudescence des troubles du comportement malgré une bonne observance du traitement. L’instabilité psychique met pour le moment en difficulté l’organisation d’un projet de vie….» ; et qui conclut à la nécessité de maintenir actuellement les soins sous contrainte,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [H],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article [9] 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Selon l’article L 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 11 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que [I] [S].
[C] [H], rencontrée dans le service, n’est pas totalement restée totalement mutique comme elle l’avait fait au mois de janvier 2025. Elle s’est présentée sur une chaise roulante, avec calme. En réponse aux questions qui lui ont été posées, elle a précisé qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a également pu indiquer que l’hospitalisation était nécessaire et que son chien Tigrou lui manquait.
[I] [S] a fait parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 8 juillet 2025 un mail dans lequel elle explique qu’elle n’a pas pu rencontrer [C] [H] dans la journée en raison de son comportement agressif.
L’avocate de [C] [H] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de la saisine du juge
Les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques signées par des personnes dont la compétence n’est pas contestée doivent, en l’absence de toute contestation, être jugées régulières. Il en va de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure qui intervient dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance, et qui est accompagnée d’un avis motivé d’un médecin conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Il résulte des différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure que l’hospitalisation de [C] [H] a toujours été jugée nécessaire, ceux-ci évoquant tous la persistance de troubles dont l’intéressée n’a pas conscience.
Dans son avis rédigé pour l’audience le 7 juillet 2025, le docteur [R] [M] confirme de façon suffisamment circonstanciée l’existence d’un état rendant nécessaire la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en évoquant une instabilité psychique et un comportement fluctuant.
En considération de ces pièces médicales et des précisions apportées à l’audience qui confirment l’existence de difficultés entre très importantes, il y a lieu d’autoriser le maintien des soins psychiatriques sans consentement de [C] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une l’hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 11 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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