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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 23/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/03650 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFCY
AFFAIRE :
Monsieur [P] [T]
Madame [W] [J] [G] épouse [T]
C/
Monsieur [U] [UF]
Monsieur [AK] [UF]
Madame [XW] [UF] – décédée le 14 décembre 2022
Madame [N] [UF] épouse [OS]
Monsieur [Z] [OR]
Madame [H] [VC]
Monsieur [VV] [OG] – décédé le 09 février 2022
PARTIES INTERVENANTES
Madame [WG] [OG] nom d’usage [K]
Monsieur [C] [OG]
Madame [B] [OG]
Monsieur [D] [OG]
Madame [X] [OR]
Madame[A] [OG]
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 08 Mai 1970 à [Localité 30]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [J] [G] épouse [T]
née le 16 février 1976 à [Localité 37] (69)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [UF]
né le 26 Septembre 1940 à [Localité 41]
[Adresse 33],
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Me Pascale FARHAT-VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [AK] [UF]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 41]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représenté par Me Pascale FARHAT-VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
Madame [XW] [UF]
décédée le 14 décembre 2022
Madame [N] [UF] épouse [OS]
née le 31 Mars 1966 à [Localité 41]
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Pascale FARHAT-VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [OR]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [VC]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [VV] [OG]
décédé le 09 février 2022
PARTIES INTERVENANTES
Madame [WG] [OG] nom d’usage [K] Ayant droit de M. [VV] [OG]
née le 17 novembre 1981 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [OG]
Ayant droit de M. [VV] [OG]
né le 08 septembre 1971 à [Localité 41]
[Adresse 5]
[Localité 23]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [OG]
Ayant droit de M. [VV] [OG]
née le 25 mai 1956
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [OG]
Ayant droit de M. [VV] [OG]
né le 08 septembre 1971 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Adresse 32]
[Localité 22]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [OR]
Ayant droit de M. [VV] [OG]
née le 28 septembre 1957 à [Localité 41]
[Adresse 4]
Grosse exécutoire :
Me [M] MINO
Copie :
Monsieur [P] [T]
Madame [W] [J] [G] épouse [T]
Monsieur [U] [UF]
Monsieur [AK] [UF]
Madame [N] [UF] épouse [OS]
Monsieur [Z] [OR]
Madame [H] [VC]
Madame [WG] [OG] nom d’usage [K]
Monsieur [C] [OG]
Madame [B] [OG]
Monsieur [D] [OG]
Madame [X] [OR]
Madame[A] [OG]
[Adresse 10]
délivrées le
[Localité 20]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame[A] [OG]
Ayant droit de M. [VV] [OG]
née le 03 mai 1960 à [Localité 41]
[Adresse 6]
[Localité 19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mai 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 07 janvier 2026 puis prorogé au 29 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire susceptible d’appel selon les dispositoins de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit en date des 15 et 16 mai 2023, Monsieur [P] [T] et Madame [W] [J] [G] épouse [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande dirigée contre Monsieur [U] [UF], Monsieur [AK] [UF], Madame [XW] [UF], Madame [N] [OS], Monsieur [Z] [OR], Madame [H] [VC], Monsieur [VV] [OG] afin d’ordonner un bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune du Revest identifiée au cadastre sous les parcelles suivantes :
AB n° [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] ;AB n° [Cadastre 9] appartenant aux consorts [WS] ;AB n° [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] [OR] et Madame [H] [VC] ;AB n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [VV] [OG] ;
Les requérants sollicitent que le bornage soit effectué par Monsieur [WP] [I] expert géomètre rédacteur du procès-verbal de bornage du 18 avril 2018 et à frais partagés ainsi que les dépens. Ils requièrent la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire ils sollicitent la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle.
L’affaire est venue pour la première fois le 06 juillet 2023 puis a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire suite au décès de Madame [XW] [UF] puis de Monsieur [VV] [OG] afin de mettre en cause les héritiers et régulariser la procédure, au 26 septembre 2024 où elle a été retenue.
A cette date les requérants représentés par un avocat soutiennent oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d’instance ils indiquent que le bornage amiable ayant échoué, ils sollicitent que celui-ci intervienne judiciairement par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens ils précisent la régularisation de la qualité des défendeurs.
Monsieur [Z] [OR], Madame [H] [VC] et Monsieur [C] [OG], Madame [WG] [OG], Madame [B] [OG], Monsieur [D] [OG], et Madame [X] [OR] représentés par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens :
S’opposent à la demande de bornage désignant expressément Monsieur [WP] [I] et demandent le débouté des requérants sur ce point, ils sollicitent la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner et de prononcer l’établissement du bornage aux frais partagés et le débouté des autres demandes :
Monsieur [U] [UF] présent en personne acquiesce à la demande de bornage et s’oppose à la désignation de Monsieur [WP] [I]
Madame [N] [OS] présente en personne et représentant également Monsieur [AK] [UF] suivant pouvoir dument remis à l’audience demande le bornage judiciaire.
Madame [XW] [UF] est décédée le 14 décembre 2022 et Monsieur [VV] [OG] le 09 février 2022.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 où une réouverture des débats a été fixée au 25 janvier 2025 pour :
— Préciser en demande si Monsieur [P] [T] et Madame [F] [G] sont bien mariés et si le terrain visé cadastré n° AB [Cadastre 8] leur appartient en indivision ou en tant que bien soumis à un régime matrimonial.
— Produire pour Monsieur [U] [UF], Madame [N] [UF] épouse [OS] et Monsieur [AK] [UF] un acte de notoriété passé par devant Notaire précisant leur qualité d’héritier et le contenu de leur part d’héritage ;
— Mettre en cause ou procéder à l’intervention volontaire de Madame [A] [R] [PD] [OG] née le 03 mai 1960 à [Localité 40] divorcée de Monsieur [ID] [V] et demeurant [Adresse 7]) à [Localité 38] en sa qualité d’héritière déclarée suivant attestation notariale passée par devant Maître [PC] [E], Notaire à [Localité 40] en date du 31 mars 2022.
L’affaire a fait l’objet de renvois dont le dernier au 23 octobre 2025 où elle a été retenue.
A cette date les parties confirment leurs prétentions et déclarent justifier des éléments demandés dans le cadre de la réouverture des débats.
Les consorts [UF] représentés par un avocat par conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens suivant conclusions en défense soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’ils sont bénéficiaires d’une action possessoire font subsidiairement protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 07 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention.
En ce qui concerne les interventions volontaires
Monsieur [C] [OG], Madame [WG] [OG], Madame [B] [OG], Monsieur [D] [OG], et Madame [X] [OR], Madame [A] [R] [PD] [OG] remplissant les conditions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, leur intervention volontaire est recevable en qualité d’héritiers de Monsieur [VV] [OG].
En ce qui concerne les biens objets du litige
Monsieur [P] [WP] [T] et Madame [W] [J] [G] sont propriétaires d’un bien acquis par acte authentique le 13 avril 2018 par devant Maitre [XM] [OT], Notaire à [Localité 31] (83) situé sis au [Adresse 36] consistant en une maison d’habitation avec un terrain autour en nature de jardin et cadastrée section AB n° [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 4] d’une surface de 25a 72ca.
Il apparaît à la lecture de l’acte notarié que les acquéreurs sont célibataires n’ayant pas signé un pacte de solidarité ainsi déclaré.
Cette parcelle est contiguë à celles appartenant aux défendeurs :
AB n° [Cadastre 9] appartenant en commun à Monsieur [U] [UF] et Madame [XW] [HS] épouse [UF] pour l’avoir acquis le 28 juillet 1982 puis procédé à une donation par acte authentique le 22 septembre 2011 par devant Maître [VL] [IM] , Notaire à [Localité 35] (83) au profit de Monsieur [AK] [IC] [L] [UF] et Madame [N] [BU] [Y] [UF] épouse de Monsieur [HX] [AH] [M] [OS] à concurrence de moitié indivise chacun; Monsieur et Madame [UF] conservant l’usufruit et les donataires recevant la nue-propriété.
En l’espèce Madame [XW] [HS] épouse [UF] est décédée le 14 décembre 2022 à [Localité 40] aucune attestation notariée décrivant le règlement de la succession n’est produite aux débats.
AB n° [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] [OR] et Madame [H] [VC] propriétaires du terrain ainsi cadastré suivant la fiche d’immeuble produite aux débats.
AB n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [VV] [OG] décédé à [Localité 40] le 09 février 2022 en ayant déposé un testament. La lecture des documents révèle que par attestation notariale passée par devant Maître [PC] [E], Notaire à [Localité 40] en date du 31 mars 2022 les héritiers sont désignés dans le cadre de la dévolution successorale étant précisé que Madame [A] [R] [PD] [OG] divorcée de Monsieur [ID] [V] et demeurant [Adresse 7]) à [Localité 38] n’a pas été appelée en la cause ;
En ce qui concerne la qualités des parties
L’examen des documents fournis ne permet pas d’établir la réalité de la qualité de certains propriétaires et de définir avec précision l’affectation des terrains objets de la demande de bornage.
Il est désormais étable que :
Monsieur [P] [T] et Madame [F] [G] sont propriétaires indivis et le terrain visé cadastré n° AB [Cadastre 8] leur appartient en indivision.Monsieur [U] [UF], Madame [N] [UF] épouse [OS] et Monsieur [AK] [UF] suivant acte de notoriété passé par devant maître [IM] Notaire à [Localité 34] le 29 juin 2023 ;Madame [A] [R] [PD] [OG] née le 03 mai 1960 à [Localité 40] divorcée de Monsieur [ID] [V] et demeurant [Adresse 7]) à [Localité 38] en qualité d’héritière déclarée suivant attestation notariale passée par devant Maître [PC] [E], Notaire à [Localité 40] en date du 31 mars 2022 intervient volontairement.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en bornage
Sur les conditions attachées aux terrains pouvant faire l’objet d’un bornage
En vertu de l’article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës… ». Il résulte de cette disposition que, pour pouvoir borner, il faut être en présence de deux fonds contigus, chacun venant à la limite de l’autre. L’objet du bornage est de déterminer la ligne séparative entre ces deux propriétés. La contiguïté est une condition de recevabilité à l’action en bornage.
Sur la nature des terrains
La lecture des documents produits aux débats révèle que Monsieur [P] [T] et Madame [W] [G] souhaitent borner leur terrain et que suite à l’échec d’une tentative amiable ils sollicitent que le bornage judiciaire.
C’est pourquoi, chaque indivisaire peut obtenir l’autorisation de prendre des mesures dans l’intérêt de l’indivision tel prévu par l’article 815-5 du code civil en l’occurrence la désignation d’un expert géomètre d’autant que les propriétaires du terrain contigu à savoir les consorts [UF] revendiquent la possession d’une partie de celui-ci.
Sur la demande de bornage
Il est constant qu’en l’absence de données suffisantes, et au vu des éléments afférents à des origines de propriété anciennes, de nombreuses divisions de parcelles et des actes de cession intervenus entre temps il convient d’ordonner avant dire droit une expertise qui aura pour but d’effectuer un bornage judiciaire des lieux afin de fixer notamment les limites des biens fonciers.
L’expert consultera les titres, le cadastre, entendra, le cas échéant, les sachant, notamment sur les années 2006,2012 et 2022 dressera le procès-verbal d’abornement, après arpentage et mise en place des bornes.
Il dressera également un plan précisant les zones privatives et celles apparaissant comme étant en copropriété et aura pour mission de dresser un document d’arpentage définitif .
Cette intervention sera confiée à un expert géomètre avec la mission prévue au dispositif. Cette expertise sera faite aux frais avancés des demandeurs comme prévu au même dispositif.
Il convient donc de faire droit à la demande des requérants en ce qu’ils sollicitent la désignation d’un expert géomètre pour procéder au bornage.
En ce qui concerne les demandes attachées au droit de propriété
Il convient de préciser que l’action en bornage entreprise exclue toute revendication concernant la propriété du bien et les actions pétitoires qui sont du domaine du Tribunal Judiciaire avec représentation obligatoire.
En effet, l’action en revendication suppose que l’une des parties réclame la propriété d’un terrain dont la partie adverse prétend qu’il lui appartient ; Cette action est de la seule compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
La revendication concernant la parcelle revendiquée par les consorts [UF] n’est pas de la compétence du tribunal de céans et les requérants devront saisir la juridiction adéquate.
En effet, l’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux parties la propriété de la portion de terrain ; il est constant que le bornage n’est pas un acte translatif de propriété et n’ouvre droit à aucune action en lien avec le droit de propriété.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème Chambre Civile, statuant par mise à disposition au Greffe , contradictoirement et par jugement qui n’est susceptible d’appel que sur autorisation de M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix en Provence
ORDONNE une expertise concernant un bornage judiciaire situé sis au [Adresse 36] consistant en une maison d’habitation avec un terrain autour en nature de jardin et cadastrée section AB n° [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 4] d’une surface de 25a 72ca et appartenant aux requérants qui interviennent en application de l’article 815-5 du code civil dans l’intérêt commun de cette indivision :
Cette parcelle est contiguë à celles appartenant aux défendeurs :
AB n° [Cadastre 9] appartenant en commun à Monsieur [U] [UF] et Madame [XW] [HS] épouse [UF] pour l’avoir acquis le 28 juillet 1982 puis procédé à une donation par acte authentique le 22 septembre 2011 par devant Maître [VL] [IM] , Notaire à [Localité 35] (83) au profit de Monsieur [AK] [IC] [L] [UF] et Madame [N] [BU] [Y] [UF] épouse de Monsieur [HX] [AH] [M] [OS] à concurrence de moitié indivise chacun; Monsieur et Madame [UF] conservant l’usufruit et les donataires recevant la nue-propriété.
AB n° [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [Z] [OR] et Madame [H] [VC] propriétaires du terrain ainsi cadastré suivant la fiche d’immeuble produite aux débats.
AB n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [VV] [OG] décédé à [Localité 40] le 09 février 2022 en ayant déposé un testament. La lecture des documents révèle que par attestation notariale passée par devant Maître [PC] [E], Notaire à [Localité 40] en date du 31 mars 2022 les héritiers sont désignés dans le cadre de la dévolution successorale.
De ce fait, DESIGNE :
[S] [O]
Diplôme d’Ingenieur de l'[Localité 28] [39] du Conservatoire National des Arts et Metiers
[Adresse 17]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.84.29.56 Mel : [Courriel 27]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant ;
Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou leurs conseils présents ou appelés ;Rechercher d’après tous les éléments notamment les titres, la possession des parties, le cadastre, l’audition de tout sachant, la ligne divisoire entre les parcelles sus visées ;Adresser aux parties et à leur conseil une note de synthèse et recueillir leurs dires et observations ;Dresser à l’issue de ces opérations un procès-verbal de délimitation des immeubles concernés avec plan à l’appui sur lequel figureront la ligne séparative des fonds et les emplacements des bornes à planter.Indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour procéder aux modifications des limites de propriété.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai au magistrat chargé du contrôle des expertises son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée auprès du service de la Régie de ce tribunal en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sauf conciliation des parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine ; sauf à rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le du magistrat chargé du contrôle des expertises en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
INVITE l’expert, conformément à l’article 280 du code de procédure civile, à faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, s’il constate que la provision allouée lui est insuffisante, sans attendre le dépôt du rapport et la taxe de sa rémunération pour faire connaître le total définitif des honoraires qu’il sollicite dont l’importance peut induire en erreur les parties au procès et les entraîner dans des dépens sans commune mesure avec l’intérêt qu’elles attachent au litige,
DIT que Monsieur [P] [T] et Madame [W] [G] devront consigner la somme de 2000 EUROS auprès du service de la régie du tribunal judiciaire dans les deux mois de la présente décision faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa saisine qui sera faite par l’envoi par le greffe d’un avis de consignation, et qu’il remettra au greffe dans ce délai son rapport en DEUX exemplaires et UN exemplaire à chacune des parties,
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises, en cas de difficultés,
RENVOIE l’affaire au Jeudi 28 mai 2026 à 9H pour vérification du versement de la consignation et dit qu’à défaut de versement, il sera statué à cette audience sur les demandes des parties le tribunal en tirant toutes conséquences utiles, sauf pour les parties à alléguer d’un motif légitime justifiant une prorogation de délai ou un relevé de caducité sur décision du Juge.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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