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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTL7
Société LA SOCIETE SPARTIM . RCS NANCY N° 887 627 909.
C/
[D] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société LA SOCIETE SPARTIM . RCS NANCY N° 887 627 909.
16 Rue De Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
représentée par Me Jacob KUDELCO de la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant,( AARPI SEBELLINI SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES, correspondants)
DEFENDEUR:
M. [D] [O]
né le 16 Mai 1968 à NIMES (GARD)
2 Bis rue de Soissons
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 27 octobre 2022, Monsieur [O] a vendu à la société SPARTIM un ensemble immobilier situé à NIMES (30000), 2 bis rue de Soissons, cadastré DO 392, 393, 394 et 395.
L’acte contenait une clause de réserve de la faculté de rachat d’une durée de 18 mois au profit du vendeur ainsi qu’une convention d’occupation précaire moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 €.
Le terme ayant expiré sans que le vendeur n’exerce sa faculté de rachat, la société a signifié à Monsieur [O] la déchéance de la faculté de rachat, en date du 3 juin 2024 et l’a enjoint de quitter les lieux en restituant les clefs. En raison de l’absence du destinataire, l’acte a été déposé à étude.
C’est en l’état qu’en date du 9 juillet 2024, la société SPARTIM a assigné Monsieur [O] pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir :
juger Monsieur [D] [O] occupant san droit ni titre du lot 3 d’un ensemble immobilier situé 2 bis rue de Soissons, cadastré DO 392, 393, 394 et 395 depuis le 28 avril 2024, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publiqueautoriser l’huissier à enlever et entreposer les meubles dans un garde meuble aux frais de Monsieur [D] [O], condamner Monsieur [O] à payer : la somme de 1 200 € mensuels au titre d’indemnité de location depuis le 28 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des significations.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
En demande, la société SPARTIM est représenté, le dossier est déposé.
En défense, Monsieur [O] est non comparant. Par courrier du 6 septembre 2024, répondant à la convocation à l’audience du 9 octobre, Madame [U] [Z], assistante sociale au C.H.R.U. de Carémeau à NIMES, avait informé le Tribunal de l’hospitalisation de Monsieur [O] depuis le 15 mai 2024 et pour une durée indéterminée, produisant à l’appui une attestation médicale et un bulletin de situation. Elle indiquait, par ailleurs, qu’au vu de son état de santé, une demande de mesure de protection était en cours de finalisation.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“
En l’espèce, Monsieur [O] ne peut comparaître, compte tenu de son état de santé de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la recevabilité de ses dires par rapport aux demandes formées par la société SPARTIM.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [O] puisse être présent ou représenté par la personne chargée de sa protection et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE à Monsieur [D] [O] ou à ses représentants de produire la nomination du mandataire judiciaire ainsi que tout justificatif de son état de santé,
ORDONNE à Monsieur [D] [O] ou à ses représentants d’être présent à l’audience,
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 9 avril 2025 à 09h00, Palais de Justice – Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocaton à l’audience.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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