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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/07602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07602 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07602 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IJ
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Emmanuel KIEFFER
— M. [M] [N]
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
née le 01 Mai 1971 à COLMAR (68000)
demeurant 9 rue Voltaire 67205 OBERHAUSBERGEN
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
exerçant sous l’enseigne [N] COUVERTURE
demeurant 3A rue du Haut Heyde 67570 ROTHAU
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [O] a contacté M. [M] [N] afin d’effectuer des travaux. À cette fin, M. [M] [N] a émis, en date du 17 août 2022, un devis n° D-2022-0289 d’un montant de 1 882,34 €, que Mme [L] [O] a accepté le 05 novembre 2022.
Mme [L] [O] a versé un acompte d’un montant de 1 127 € le 07 novembre 2022.
Suite à de nombreux reports de date d’intervention de M. [M] [N], à une mise en demeure infructueuse d’exécuter le contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023, et à une vaine conciliation, Mme [L] [O] a assigné M. [M] [N] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim le 23 août 2024 afin, notamment, de résilier le contrat conclu entre les parties, et d’obtenir le remboursement de son acompte.
M. [M] [N] ne s’est pas présenté à l’audience du 04 février 2025 et il n’y était pas représenté.
Prétentions et moyens des parties
Suivant assignation du 23 août 2024, reprise oralement à l’audience, Mme [L] [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties sur la base du devis du 17 août 2022 accepté par Mme [L] [O] le 5 novembre 2022, aux torts exclusifs du défendeur ;Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 127 € au titre du remboursement de l’acompte ;Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 365 € au titre de dommages et intérêt en indemnisation de son préjudice de jouissance au 18 août 2024 ;Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de désorganisation ;Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;Condamner M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [O] fait valoir, au visa des articles L 111-1 et L 216-1 du Code de consommation, que M. [M] [N] est tenu de donner un délai pour exécuter le service objet du contrat, et qu’en s’abstenant d’intervenir dans les délais annoncés, et malgré une mise en demeure d’exécuter les travaux, il a commis une faute contractuelle justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
M. [M] [N] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de Justice signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a vérifié les points suivants :
Interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée : Aucune personne n’a pu être rencontré sur place, mais les nom et prénom du défendeur ne figurent plus sur la sonnette, ni sur la boite aux lettres du logement. Une nouvelle plaque nominative (avec deux nouveaux noms de famille) est apposée sur la boite aux lettres de la maison individuelle.
Interrogation du propriétaire : Les recherches entreprises ne m’ont pas permis d’identifier le propriétaire de l’immeuble.
Interrogation des voisins : Aucun voisin n’a pu être rencontré sur place.
Interrogation du banquier du défendeur : Il s’agit de la Caisse d’Epargne Grand Est. Le conseiller bancaire que j’ai eu au téléphone m’a déclaré ne pas être autorisé à communiquer de renseignement sur les potentiels clients de l’agence (secret bancaire).
Interrogation de l’employeur du défendeur : Le défendeur travaille à son compte (artisan).
Interrogation des services de la mairie : La mairie de ROTHAU ne m’a communiqué aucun renseignement sur le défendeur (aucune suite/réponse ne m’a été donné suite au mail envoyé à la mairie).
Interrogation de la gendarmerie de SCHIRMECK : Aucun renseignement n’a pu m’être communiqué (secret professionnel). Cette dernière ne communique de renseignement que sur réquisition du ministère public, du procureur de la république ou du procureur général.
Consultation de l’annuaire téléphonique électronique (pages blanches & pages jaunes), des sites Internet Google.fr, Facebook.com, société.com, infogreffe, bodacc,…: Les recherches entreprises via Internet n’ont pas abouti. Aucun résultat concret me permettant de localiser l’adresse actuelle du défendeur n’a pu être obtenu.
J’ai pu avoir connaissance d’une potentielle autre adresse (qui figure sur le RIB du défendeur qu’il a communiquer à la requérante) au 61 Boulevard Balzac à 67200 STRASBOURG.
Je me suis rendu sur place sans pouvoir localiser le défendeur (par ailleurs le boulevard Balzac n’existe plus et a été renommé en rue Margueritte Yourcenar).
J’ai également adressé un mail au défendeur via son adresse : david.s67200@gmail.com, mais ce dernier n’a jamais donné aucune suite au mail que je lui ai envoyé.
Remarque concernant l’adresse indiquée : Monsieur [M] [N] demeurait bien 3A rue du Haut Heyde à 67570 ROTHAU, mais il a quitté (absence de son nom de la sonnette et de la boite aux lettres du logement) pour une destination qui demeure inconnue, malgré les recherches entreprises pour le localiser.
Cette adresse est pourtant bien la dernière adresse connue et certaine du défendeur, pour les raisons suivantes :
??Le défendeur est toujours immatriculé (aucun potentiel transfert de siège social n’est actuellement enregistré) au registre du commerce et des sociétés de Saverne (sous le numéro 533 016 663) comme exploitant une activité artisanale à cette adresse du 3A rue du Haut Heyde à 67570 ROTHAU,
??Il s’agit de cette adresse du 3A rue du Haut Heyde à 67570 ROTHAU qui figure sur le devis à entête daté du 17.08.2022
??Il s’agit également de cette unique adresse du 3A rue du Haut Heyde à 67570 ROTHAU que le défendeur communique sur les mails qu’il envoie.
Autres remarques : N’ayant pas de titre exécutoire (décision de justice revêtue de la formule exécutoire), il m’a été impossible de faire des recherches auprès des différentes administrations publiques (CARSAT du BAS-RHIN, POLE EMPLOI, CPAM, URSSAF, IMPOTS, CAF, ELECTRICITE de STRASBOURG, …)
Il ressort de ces éléments que les recherches du commissaire de Justice sont suffisantes.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la résolution du contrat du 05 novembre 2022
Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation, I.-en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service
dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [M] [N] s’est engagé à intervenir faire des travaux sur la toiture de la terrasse de Mme [L] [O] par le contrat conclu par acceptation du devis en date du 05 novembre 2022. Toutefois, il ressort des différents échanges de SMS entre les parties que M. [M] [N] n’est jamais intervenu conformément aux délais qu’il avait annoncés. En effet, alors qu’il s’est engagé à venir dès le lundi 15 mai 2023 pour entamer les travaux après réception des plaques, il a reconnu, sans équivoque, n’avoir pas réalisé le chantier suivant SMS du 20 août 2023.
La mise en demeure d’exécuter le contrat dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du Code civil en date du 10 octobre 2023 est manifestement restée sans réponse. En tout état de cause, le défendeur n’a pas été retrouvé par le commissaire de Justice lors de l’assignation et n’a transmis aucune pièce au tribunal démontrant qu’il a exécuté son obligation.
Par conséquent, le contrat du 05 novembre 2022 conclu entre les parties est résilié aux torts exclusifs de M. [M] [N] à compter du 23 août 2024, soit la date de l’assignation.
Sur le remboursement de l’acompte de 1 127 euros
Au visa de l’article L 216-7, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, Mme [L] [O] justifie avoir versé un acompte suivant virement bancaire en date 07 novembre 2022 pour un montant de 1 127 euros.
Le contrat étant résilié, M. [M] [N] sera condamné à rembourser Mme [L] [O] du montant de cet acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] [O] et M. [M] [N] ont conclu un contrat de prestation de service en date du 05 novembre 2022. Les obligations découlant du contrat n’étant pas exécutées par M. [M] [N], Mme [L] [O] a subi un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 250€. Le préjudice de désorganisation invoqué sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’abstention réitérée de réaliser des travaux de pose de plaques de polycarbonate n’est pas générateur de préjudice moral. Cette demande sera rejetée.
Par conséquent, au titre de tous chefs de préjudice subis, M. [M] [N] sera condamné à verser à Mme [L] [O] des dommages et intérêts fixés à la somme de 250 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 750 euros à la demande de Mme [L] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le contrat de prestation de service conclu entre les parties, Mme [L] [O], d’une part, et M. [M] [N], d’autre part, est résilié à compter de la date de l’assignation, soit le 23 août 2024, aux torts exclusifs de M. [M] [N] ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] une somme de 1 127€ (mille cent vingt-sept euros) au titre de l’acompte versé pour l’exécution des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] une somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [L] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à Mme [L] [O] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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