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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE c/ S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me LOUBEYRE
— service des expertises (X3)
(Lien avec RG 23/348)
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
—
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 21 janvier 2013, Monsieur et Madame [Y] ont confié à la SAS URETEK France la réalisation de travaux dans leur maison située à [Adresse 3], à [Localité 4].
Ces travaux ont été réceptionnés le 5 novembre 2013 sans réserve.
Selon devis du 27 août 2018, Monsieur et Madame [Y] ont confié de nouveaux travaux à la SAS URETEK France.
Selon procès-verbal de réception, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 octobre 2018.
La maison a été vendue à Monsieur [H] qui a déclaré un nouveau sinistre le 9 mai 2023.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SAS URETEK FRANCE et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. L’expert a organisé une réunion d’expertise le 4 juillet 2024. Dans son rapport, l’expert a relevé l’insuffisance des travaux de reprise de 2018 financés par la SA GMF ASSURANCES et a préconisé la reprise de l’ensemble de la construction.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SAS URETEK France a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 10 janvier 2024.
Elle sollicite que les opérations d’expertises organisées suivant ordonnance du 10 janvier 2024 soient rendues communes et opposables à la SA GMF ASSURANCES, et qu’il lui soit enjoint de communiquer les rapports d’expertise établis dans le cadre de l’instruction amiable des désordres déclarés en 2018, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Au vu des désordres allégués et des constatations de l’expertise judiciaire, la SAS URETEK France soutient avoir un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire ordonnée le 10 janvier 2024 soit étendue au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité de financeur des travaux réparatoires de 2018. Elle fait valoir que sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour ne pas avoir financé des travaux réparatoires insuffisants. Elle fait valoir que selon les décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 14 mai 2013, 17 septembre 2014 et 18 octobre 2018, il appartient à l’assureur ayant financé des travaux de reprise qui se sont révélés insuffisants de prendre en charge au titre de son obligation de garantie les travaux supplémentaires.
Dans ses conclusions du 3 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES formule les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement et s’associe à la mesure d’expertise. Elle sollicite le rejet de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS SURETEK France démontre que la SA GMF ASSURANCES a financé les travaux de reprise de 2018 en produisant une lettre d’acceptation sur dommages du 28 juin 2019. En outre, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas avoir indemnisé ces travaux. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engagée.
L’expert a émis un avis le 7 avril 2025 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, la SAS SURETEK France dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES. Cette extension sera ordonnée.
Sur la demande en communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS SURETEK FRANCE sollicite la communication des rapports d’expertise établis dans le cadre de l’instruction amiable des désordres déclarés en 2018 décrivant les travaux réparatoires à réaliser de la SA GMF ASSURANCES.
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que la SA GMF ASSURANCES pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur en responsabilité.
La communication des rapports d’expertise établis dans le cadre de l’instruction amiable des désordres déclarés en 2018 décrivant les travaux réparatoires à réaliser sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge du demandeur, qui en a le plus intérêt. La SAS SURETEK France supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 10 janvier 2024 à la SA GMF ASSURANCES.
Ordonnons à la SA GMF ASSURANCES la communication des rapports d’expertise établis dans le cadre de l’instruction amiable des désordres déclarés en 2018 décrivant les travaux réparatoires à réaliser sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS SURETEK FRANCE provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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