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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01765 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM2Q
[X] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
2022/EC/2452/CCV
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. CARPINTERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2022, [X] [V], née le 9 août 1999 à [Localité 2], commune de [Localité 4] (Madagascar) a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater sa nationalité française et ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, [X] [V] demande au tribunal de :
— constater que la requérante est de nationalité française ;
— ordonner la transcription de l’acte de naissance de la requérante sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
— condamner l’Etat à payer à [X] [V] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient en substance qu’elle est la fille de [X] [P], mentionnée dans son acte de naissance étranger comme [X] [V], laquelle est française.
Elle précise que ses parents avaient sollicité en 2004 la transcription de son acte de naissance sur les registres consulaires mais que le consulat, confirmé par le ministère public, a refusé en raison d’un prétendu défaut de validité de l’acte étranger produit.
Elle regrette qu’aucune explication ne lui ait été donnée sur la nature des irrégularités prétendues.
Elle indique avoir été reconnue par sa mère par acte du 4 août 2006.
En réponse au ministère public qui relève que l’acte de naissance initialement produit correspond à une tierce personne, elle indique qu’elle n’est pas responsable de la défaillance de l’état civil malgache et ne s’explique pas la difficulté. En tout état de cause, elle a fait régulariser un acte de naissance sur jugement supplétif et ce nouvel acte de naissance est régulier et justifie valablement de son identité et de sa filiation.
En aucun cas, ce jugement n’a été obtenu par fraude. Elle considère que la position du ministère public revient à dénier toute reconnaissance au jugement étranger ayant pour objet de pourvoir l’intéressée d’un état civil régulier dès qu’un acte affecté de vices aurait été préalablement versé au soutien d’une demande de reconnaissance de nationalité française. Elle estime qu’une telle analyse porte atteinte aux droits garantis par la convention internationale franco-malgache du 4 juin 1973 qui prévoit que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent diverses conditions, notamment celle de ne rien contenir de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé que nonobstant la circonstance que le jugement étranger a pour objet de régulariser un acte frauduleux, il ne peut en être déduit ipso facto que la reconnaissance de cette décision aboutirait à un résultat contraire à la conception française de l’ordre public international et devrait être écartée pour apprécier la nationalité française de l’intéressé désormais doté d’un état civil régulier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— débouter [X] [V], née le 9 août 1999 à [Localité 2], commune de [Localité 4] (Madagascar) de l’ensemble de ses prétentions
— la condamner aux dépens.
Le ministère public indique que lorsque la requérante était mineure, ses parents ont sollicité la transcription de son acte de naissance, ce qui a été rejeté le 9 novembre 2004 pour défaut de conformité des actes étrangers à l’article 47 du code civil. Contrairement à ce qui est allégué, la requérante n’a pas contesté la décision de refus du poste auprès du procureur de la République de Nantes qui n’a pris aucune décision de refus quant à ce dossier.
Il relève qu’elle produit désormais un jugement supplétif prononcé le 31 janvier 2006 par le tribunal de première instance d’Antananarivo régularisant son acte de naissance.
A l’appui de sa demande initiale de transcription, il avait été produit une copie de l’acte n° 248 de naissance et de reconnaissance dressé le 11 août 1999 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] sur déclaration du père [I] [J] qui déclare en outre reconnaître son enfant.
Le 29 avril 2004, le consulat général de France a sollicité l’authentification de l’acte de naissance auprès du maire de la commune de [Localité 4] et cette vérification a permis de constater que cet acte concerne en réalité un tiers dénommé [F] [W] [O] et le caractère frauduleux de l’acte de naissance était confirmé par le maire de la commune de [Localité 4]. L’acte était donc apocryphe justifiant ainsi le refus de transcription.
Si désormais, il est produit un jugement supplétif, rendu sur requête de [I] [J] aux motifs que l’acte de naissance “n’avait pas été établi ainsi qu’il résulte du certificat de recherches infructueuses versé au dossier”, il ne peut être fait abstraction du caractère apocryphe de l’acte de naissance initialement produit et qu’ainsi [X] [V] a été l’unique bénéficiaire d’une fraude commise en son nom.
Le ministère public entend contester la régularité internationale du jugement supplétif rendu sur la fausse allégation de l’absence d’acte de naissance alors qu’un premier acte de naissance, de surcroît apocryphe, avait été produit lors de la demande initiale de transcription. Ce jugement a ainsi été obtenu par fraude, dans le seul but de régulariser un acte d’état civil manifestement faux et heurte donc l’ordre public international. Ce jugement supplétif comme l’acte qui en découle est inopposable en France et l’acte de naissance ne saurait se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel, de sorte qu’il n’est pas saisi d’une demande en matière de nationalité mais est saisi d’une demande de transcription d’un acte d’état civil établi à l’étranger.
L’article 47 du code civil qui prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil dispose que “les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes.”
L’article 5 alinéa 2 du décret n° 08-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises précise : “dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.”
La requérante produit :
— la copie et sa traduction d’un acte de naissance n° 47, dressé le 3 février 2006 sur jugement supplétif d’acte de naissance n° 583 du 31 janvier 2006 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo et indiquant que le 9 août 1999, à [Localité 2], commune de [Localité 4], est née : [V] [X], du sexe féminin, fille de [J] [I] qui déclare la reconnaître et de [V] [X].
Une mention en marge indique : [V] [X], mère de l’enfant a changé de nom en [P] [X], transcription au deuxième arrondissement d'[Localité 3] le 21 juillet 2006. Acte n° AO2200600000017. Jugement n°4800 du 18 juillet 2006 ;
— la photocopie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 583 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance d’Antananarivo, sur requête de [J] [I] en date du 2 janvier 2006 sollicitant “un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de [V] [X] qui n’a pas établi ainsi qu’il résulte du certificat de recherche infructueuses versé au dossier”.
Si, comme le soutient la demanderesse, il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi, il résulte néanmoins de l’article 2 de l’annexe II de la convention bilatérale signée le 4 juin 1973 entre la République française et la République malgache concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions qu'“en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la république malgache sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : (…)
d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée”
Or, en l’espèce le ministère public produit copie de l’extrait de l’acte de naissance n° 248 dressé le 11 août 1999, délivrée le 20 avril 2004, et portant naissance de [V] [X] et qui avait été produite lors d’une première demande de transcription.
Le ministère public produit également la demande en date du 29 avril 2004 de production de l’acte de naissance n° 248 dressé en 1999 émanant du Consul adjoint du consulat général de France à Madagascar, adressée au Maire de [Localité 4], et le justificatif de ce que l’acte de naissance dressé en 1999 sous le numéro 248 correspond à l’enfant [F] [W] [O] et non pas à [V] [X].
Or, le jugement n° 583 du 31 janvier 2006 rendu sur requête motivée par le fait qu’ “aucun acte de naissance n’avait été établi ainsi qu’il résulte du certificat de recherche infructueuses versé au dossier”, ne fait pas état de l’existence de cet acte de naissance n° 248, de sorte qu’il peut s’en déduire a minima que la fraude initiale a été cachée à la juridiction saisie.
Le jugement supplétif de naissance a donc été obtenu par fraude et au demeurant, ce jugement n’a pas annulé l’acte de naissance n°248, de sorte qu’en l’état la requérante se trouve avec deux actes de naissance différents, ce qui est impossible.
En conséquence, Il convient de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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