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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/01615 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSYJ
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], [Localité 3], ETAT DU [Localité 4] (INDE)
domiciliée : [Adresse 1] (INDE)
Représentée par Me Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [F], [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (13)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 18 mars 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 16 juillet 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 04 juin 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [G] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], [Localité 3], ETAT DU TAMIL NADU (INDE)
et Monsieur [C], [F], [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (13)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6], [Localité 7] (INDE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [U] [D] et [W] [D] est exercée en commun par Madame [G] [H] et Monsieur [C] [D],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [U] [D] au domicile de Monsieur [C] [D],
FIXE la résidence habituelle de [W] [D] au domicile de Madame [G] [H],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [H] à l’égard de [U] [D] s’exercera de la façon suivante :
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [D] à l’égard de [W] [D] s’exercera de la façon suivante :
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que les frais de transports et les trajets seront pris en charge par moitié par Madame [G] [H] et Monsieur [C] [D],
SUPPRIME à compter du 05 juillet 2025, la contribution mise à la charge de Monsieur [C] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne en tant que de besoin,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [G] [H] et Monsieur [C] [D] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 8], le 30 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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