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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00208
Nature : 88B
N° RG 25/00102
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGMH
[8]
c/
[J] [K] [H]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [W], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [K] [H]
né le 09 Août 1979
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe de la présente juridiction le 7 avril 2025, Monsieur [J] [N] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [6] (ci-après [7]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 5 février 2025 et signifiée le 13 février 2025 d’un montant de 341 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux 1er et 3e trimestres 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle l'[9], dûment représentée par un agent, a demandé la validation de la contrainte.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [N] a indiqué acquiescer au montant réclamé par son adversaire, tout en précisant qu’il n’est pas en capacité de le régler.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] acquiesce au montant réclamé par l’URSSAF, ce qui vaut reconnaissance du caractère fondé de la contrainte et des sommes appelées.
En conséquence, la contrainte sera validée.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [J] [N] à payer ces frais pour un montant de 31,12 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 5 février 2025 et signifiée le 13 février 2025 est valide pour un montant de 341 € (trois cent quarante-et-un euros) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 31,12 € (trente-et-un euros et douze centimes).
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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