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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Véronique BEAUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C453X
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TAILORCOPRO, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 prorogé du 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02879 – N° Portalis 352J-W-B7I-C453X
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE a été le syndic de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11] jusqu’au 23 février 2021, date à laquelle la société TAILORCOPRO a pris sa suite.
Considérant que l’analyse des documents comptables faisait apparaître un certain d’irrégularités, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement notamment des articles 1302 et suivants et 1991 et suivants du code civil, 18 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et des annexes 1 et 2 du décret du 17 mars 1967, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la sommes suivantes :
— 8 804 euros au titre de sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 sur la somme de 6 988,52 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— 960 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les comptes relevant de la gestion de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE comportent des sommes indues.
Il fait état de prestations relevant de la gestion au courant du syndic ou non justifiées ainsi que des honoraires spécifiques pour des travaux qui n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires ou pour un montant supérieur à celui qui a été voté.
Il ajoute qu’en raison de la mauvaise tenue de la comptabilité, les comptes de l’année 2019 ont été rejetés et ceux de l’année 2020 n’ont pas pu être présentés, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires.
À l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE, représentée par son conseil, a reconnu être redevable d’une somme de 3 096 euros dont elle a procédé au remboursement en cours de délibéré et a conclu au débouté des autres demandes. Elle a par ailleurs sollicité que les parties conservent la charge de leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE fait valoir que les prestations maintenues sont justifiées par le contrat de syndic ou les pièces versées aux débats et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.
Par note reçue au greffe le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a confirmé avoir reçu de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE un chèque de 3 096 euros qui a été encaissé en CARPA.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Comme tout mandataire, le syndic est responsable à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, de ses fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 1992 du code civil.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement, mais en application de l’article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment
d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, est d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il assure également la gestion comptable et financière du syndicat et à ce titre et notamment chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
L’article 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires précise que « les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires ».
Il résulte des dispositions de l’article 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l’espèce, que la mission exercée par le syndic est rémunérée de façon forfaitaire suivant un contrat type défini par décret en conseil d’État, constituant l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, lequel prévoit que la rémunération forfaitaire inclus « toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 » (article 7.1.1 du contrat type).
Une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, ne relevant pas de la gestion courante du syndic, et qui sont détaillés à l’annexe 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 (prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, au règlement de copropriété et l’état descriptif de division, à la gestion administrative et matérielle des sinistres, aux litiges et contentieux etc.).
Ces prestations doivent être définies avec précision dans le contrat de syndic, qui doit respecter le contrat type, en précisant les éléments de détermination de la rémunération, laquelle est calculée soit en appliquant un coût horaire, soit en appliquant le tarif convenu entre les parties (article 7.2.1 du contrat type).
Des honoraires complémentaires peuvent également être perçus à l’occasion du vote de travaux qui ne sont pas prévus au budget prévisionnel, c’est-à-dire qu’ils doivent faire l’objet d’un vote spécifique à l’assemblée générale des copropriétaires, tels que mentionnés à l’article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il s’agit selon l’énumération faite par l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 des travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble autres que ceux de maintenance ou de façon plus générale aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et l’administration des parties communes et des éléments d’équipement commun. Ces honoraires doivent être exprimés en pourcentage du montant HT des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution (article 7.2.5. du contrat type).
Ceci ayant été préalablement exposé, il convient de reprendre les différents postes de réclamation, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’un remboursement en cours de délibéré.
Sur les prestations incluses dans le contrat de syndic
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’un certain nombre de dépenses lui ont été facturées, alors qu’il s’agit de prestations incluses dans le forfait.
Mise en place du prélèvement à la source (441 euros)
Le syndicat des copropriétaires reproche d’abord à son ancien syndic de lui avoir facturé le 15 janvier 2019 une somme de 441 euros au titre de la mise en place du prélèvement à la source.
Conformément au point VI-23° de l’annexe 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les prestations relatives à la « gestion du personnel », notamment celles tenant aux « déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux », ne peuvent faire l’objet d’une facturation supplémentaire, ce qui est le cas du prélèvement à la source.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé en sa réclamation.
RV CS + syndic (252 euros x 2)
Il fait également grief à son ancien syndic de lui avoir facturé, les 16 avril 2019 et 31 décembre 2020, deux vacations horaires, chacune pour un montant de 252 euros TTC, pour des rendez-vous avec le conseil syndical, le premier le 20 février 2019 d’une durée de deux heures, le second le 25 septembre 2020 pour une durée non précisée.
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE produit les factures correspondantes.
Aux termes de l’article 7.1.1 des contrats conclus entre les parties, il « est convenu la réalisation de 2 visites annuelles et/ou vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de 1 heure, sans rédaction de rapport et hors la présence du président du conseil syndical (soit un total de 2 h de vacations incluses dans le forfait » et "au-delà [il convient de] se référer au 7.2.1)« lequel prévoit une »VACATION HORAIRE +50 %". Le montant de la vacation horaire s’élève pendant les heures ouvrables à 105 euros HT par heure, soit 126 euros TTC.
Aux termes de l’article 7.1.3 du contrat conclu pour la période postérieure au 16 mai 2018, il est prévu, au titre des prestations optionnelles incluses dans le forfait « l’organisation de 1 réunion avec le conseil syndical d’une durée d'1 heure » et dans celui conclu pour la période du 13 juin 2019 au 13 décembre 2020 « l’organisation de 2 réunions avec le conseil syndical d’une durée de deux heure ». « L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical par rapport à celle incluse dans le forfait au titre de l’article 7.1.3 » est facturée au tarif d’une "VACATION HORAIRE + 50 %".
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE n’allègue ni ne justifie de la tenue d’autres réunions avec le conseil syndical, pour la période du 16 mai 2018 au 12 juin 2019 d’une part, et pour la période du 13 juin 2019 au 13 décembre 2020 d’autre part.
Dès lors, seule la réunion du 20 février 2019, au-delà de la première heure incluse dans le forfait, pouvait faire l’objet d’une facturation supplémentaire, à hauteur de 189 euros TTC (105 euros HT + 50 % (52,50) = 157,50 euros + 31,50 euros de TVA).
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires pour la somme de 315 euros (252 euros x 2 – 189 euros).
Frais de déplacement UBER (76,85 euros)
Le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic de lui avoir facturé le 31 décembre 2019 une somme de 76,85 euros au titre de frais de déplacement en VTC.
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE indique qu’il s’agit des « frais de déplacement du gestionnaire pour l’AG prévue au contrat ».
Il ressort du reçu versé aux débats que ces frais concernent une course effectuée le 13 juin 2019, entre 22h38 et 23h34, du [Adresse 9], siège de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE où s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, au [Adresse 2], dans les [12].
En l’absence de précision, on doit supposer que cette seconde adresse correspond au domicile de Monsieur [Z], qui a assisté à l’assemblée générale pour le compte de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE.
Cependant le syndic ne peut raisonnablement demander au syndicat des copropriétaires de lui rembourser les frais de transport qu’il a exposés, à l’issue de l’assemblée générale, pour que son représentant puisse rentrer chez lui, cette dépense lui étant strictement personnelle.
La demande de remboursement sera donc accueillie.
Frais d’assemblée générale (480 euros)
Enfin, le syndicat des copropriétaires affirme que c’est à tort que l’ancien syndic lui a facturé le 6 mai 2021 une somme de 480 euros au titre de « frais d’assemblée générale ».
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE indique qu’il « s’agit de frais d’assemblée générale selon contrat » mais ne produit aucune facture ni ne précise pas à quoi correspondent ces frais, lesquels ne peuvent dès lors qu’être inclus dans le forfait conformément au point I- de l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Il sera donc également fait droit à la demande de remboursement.
Ainsi, le total des remboursements au titre des prestations incluses dans le forfait s’élève à la somme de 1 312,85 euros (441 euros + 315 euros +76,85 euros +480 euros).
Sur les prestations non justifiées
Le syndicat des copropriétaires soutient que pour un certain nombre de prestations, la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE ne communique pas les factures lui permettant de contrôler la réalité et l’utilité des sommes engagées.
Frais de poste (584,98 euros)
Le syndicat des copropriétaires reproche d’abord à son ancien syndic de lui avoir facturé les 29 avril 2019, 26 août 2019 et 31 décembre 2020 des frais de poste pour un total de 584,98 euros se décomposant comme suit :
— 29 avril 2019 : frais de poste 1er semestre : 120 euros,
— 26 août 2019 : frais de poste 2nd semestre : 161,70 euros,
— 31 décembre 2020 : frais de poste 1er semestre : 183,28 euros,
— 31 décembre 2020 : frais de poste 2nd semestre : 120 euros.
Le contrat de syndic prévoit que « l’envoi des documents afférents aux prestations du forfait » (article 7.1.5) et « aux prestations particulières » (article 7.2.1) « donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés » et la défenderesse produit les factures de ces frais de poste à l’exception de ceux concernant le premier semestre 2020, mais aucun justificatif de leur montant émanant de la société ayant réalisé ces envois de courrier empêchant ainsi tout contrôle du bien-fondé des sommes réclamées.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires.
Frais bancaires (180 euros)
Le syndicat des copropriétaires fait également grief à son ancien syndic de lui avoir facturé le 31 décembre 2020 des frais bancaires pour un total de 180 euros se décomposant comme suit :
— frais bancaires 2019 : 60 euros,
— frais bancaires 2020 : 80 euros,
— frais bancaires 2021 01/21: 20 euros,
— frais bancaires 2021 04/21: 20 euros
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE indique qu’il s’agit de « frais facturés par la banque pour la tenue du compte » mais ne communique pas les bordereaux bancaires qu’elle prétend avoir annexés à son décompte de sorte qu’aucune vérification n’est possible.
Dès lors, en référence notamment à l’article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 précité, il convient de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires.
Régularisation d’honoraires (1 463,30 euros)
Enfin, le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic de lui avoir facturé le 6 mai 2021 une somme de 1 463,30 euros au titre d’une régularisation d’honoraires.
La société DENIS ET COMPAGNIE ne produit aucun élément de nature à justifier de cette régularisation.
La demande de remboursement sera donc également accueillie.
Ainsi, le total des remboursements au titre des prestations non justifiées s’élève à la somme de 2 228,28 euros (584,98 euros + 180 euros + 1 463,30 euros).
Sur les honoraires de suivi de travaux non justifiés
Le syndicat des copropriétaires soutient enfin que des rémunérations ont été perçues par l’ancien syndic au titre de suivi de travaux sans que cette rémunération n’ait été préalablement approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires ou au-delà du montant voté en assemblée générale.
Honoraires supérieurs à ceux votés en assemblée générale
— Travaux concernant la pose d’une verrière, assemblée générale du 4 juin 2015
Aux termes de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 4 juin 2015, il a été prévu qu’aucun honoraire ne sera versé au syndic au titre du suivi administratif et financier des travaux justifiant de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme non encore remboursée de 378 euros (936 euros – 558 euros).
— Travaux de réfection du hall, assemblée générale du 25 mai 2016
Aux termes de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 25 mai 2016, les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux ont été fixés à 2,50 % du montant HT des travaux de 18 000 euros, soit à 540 euros TTC justifiant de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme non encore remboursée de 378 euros (1 332 euros -540 euros – 414 euros).
— Travaux concernant la pose de coffrage des conduites de gaz du 1er au 6ème étage, assemblée générale du 16 mai 2018
Aux termes de la résolution 19.1 de l’assemblée générale du 16 mai 2018, l’assemblée générale a fixé « les honoraires administratifs du cabinet DENIS à 2,50 % sur le montant HT des travaux et des rendez-vous de chantier à la vacation horaire », le montant des travaux HT s’élevant à 4 250 euros, soit un honoraire de base hors rendez-vous de chantier de 127,50 euros TTC.
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE produit une facture de vacation d’une durée de deux heures, mais ne précise pas la date du ou des rendez-vous de chantier et ne communique aucun justificatif pour établir la réalité de ce rendez-vous.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme encore remboursée de 378 euros (547,50 euros – 127,50 euros – 42 euros).
— Travaux concernant la réfection de la loge, assemblée générale du 7 novembre 2019
Aux termes de la résolution 2.1 de l’assemblée générale du 7 novembre 2019, l’assemblée générale a fixé « les honoraires administratifs du cabinet DENIS à 2 % sur le montant HT des travaux et les rendez-vous du chantier à la vacation horaire », le montant des travaux HT s’élevant à 15 156,36 euros (montant non contesté mentionné dans le décompte de la défenderesse), soit un honoraire de base hors rendez-vous de chantier de 363,76 euros TTC.
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE produit une facture de vacation de 365,38 euros, sans faire état de sa participation à une réunion de chantier.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 307,62 euros (671,38 euros – 363,76 euros).
— Étude et suivi par le cabinet d’architecture STATION des travaux des caves, assemblée générale du 13 juin 2019
Aux termes de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 13 juin 2019, il n’est prévu aucune rémunération pour le syndic dans la mesure où l’audit de l’état des caves est uniquement réalisé par l’architecte de la copropriété.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 126 euros.
Honoraires pour des travaux non votés en assemblée générale
— Travaux concernant les caves (126 euros)
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE ne justifie pas d’un vote de ces travaux en assemblée générale et ne produit aucune facture.
Il sera d’ailleurs précisé aux termes de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 13 juin 2019 que « le financement de ces travaux se fera par des appels de fonds sur la base des tantièmes de charges générales » de sorte qu’il ne s’agit de travaux hors budget prévisionnel pouvant donner lieu à une rémunération au profit du syndic.
La demande de remboursement sera donc accueillie à hauteur de la somme de 126 euros.
— Remplacement du câble de l’ascenseur (166,74 euros)
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE ne justifie pas d’un vote de ces travaux en assemblée générale, qui sont manifestement des travaux de maintenance, et ne produit aucune facture.
La demande de remboursement sera donc accueillie à hauteur de la somme de 166,74 euros.
— « WC Oziel » (65,94 euros)
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE ne justifie pas d’un vote de ces travaux en assemblée générale, qui sont manifestement des travaux de maintenance et ne produit aucune facture.
La demande de remboursement sera donc accueillie à hauteur de la somme de 65,94 euros.
Ainsi, le total des remboursements au titre des honoraires de suivis de travaux s’élève donc à la somme de 1 618,68 euros (378 euros x 3 + 126 euros x 2 + 166,74 euros +65,94 euros).
Par conséquent, la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 5 159,81 euros (1 312,85 euros +2 228,28 euros +1 618,68 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 988,52 euros conformément à la demande à compter du 30 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il est ainsi tenu à la réparation du préjudice direct et certain causé par la faute commise dans sa gestion.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE a facturé à la demanderesse des prestations indues et qu’ainsi les comptes de l’année 2019 ont été rejetés et ceux de l’année 2020 n’ont pas pu être présentés, ce qui a contraint le nouveau syndic à reprendre les comptes pour un coût de 960 euros ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats.
Dès lors, l’existence d’une faute de la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE comme d’un préjudice direct et certain subi par le syndicat des copropriétaires est établie justifiant de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 960 euros à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, elle a été demandée par le syndicat dans l’acte introductif d’instance.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil doit donc être ordonnée, à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La société CABINET DENIS ET COMPAGNIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 1] la somme de 5 159,81 euros en remboursement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 sur la somme de 6 988,52 euros,
CONDAMNE la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 5]) la somme de 960 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société CABINET DENIS ET COMPAGNIE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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