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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00188
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00582
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7ST
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [B] [M]
Audience publique du 09 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218.1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 Maître QUILICHINI en ses dires et explications, après l’avoir informé que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 09 avril 2025,
Ce jour, 09 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2023, à Madame [B] [M] une contrainte émise le 07 décembre 2023 pour un montant de 2 746,65 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres de l’année 2021, des 1er 2ème et 3ème trimestres de l’année 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, se fondant sur deux mises en demeure des 22 mars 2023 et 27 juillet 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, Madame [B] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
…/…
— 2 -
La convocation de Madame [B] [M] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », l’URSSAF l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 04 décembre 2024, pour l’audience du 05 février 2025.
A cette audience, Madame [B] [M] n’a pas comparu.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024 et signifiées à Madame [B] [M] par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, l’URSSAF a demandé de déclarer irrecevable le recours de Madame [B] [M].
Subsidiairement, elle a demandé de :
— valider la contrainte du 07 décembre 2023, signifiée le 09 décembre 2023, ramenée à un montant de 1 640,65 euros,
— condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 1 640,65 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,
— condamner Madame [B] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire.
Elle fait valoir que le recours de Madame [B] [M] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de signification.
Subsidiairement, elle indique que la mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur une somme de 1 076 euros a été envoyée par lettre simple. La mise en demeure ne répondant pas aux conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, elle se désiste par conséquent de cette somme de 1 076 euros, ce qui ramène la contrainte à la somme de 1 640,65 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [B] [M] a formé opposition par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 09 décembre 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 26 décembre 2023 (le 24 étant un dimanche et le 25 un jour férié).
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [B] [M] est irrecevable.
…/…
— 3 -
Sur la validité et le montant de la contrainte :
L’opposition formée par Madame [B] [M] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [M] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [B] [M] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 07 décembre 2023 lui ayant été signifiée le 09 décembre 2023,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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