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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01748 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZSL
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du. [Adresse 3] Représenté par son syndic LA SARL SYGERIM -
c/
Monsieur [G] [Y],
Madame [V] [Y]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son syndic LA SARL SYGERIM -
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y]
Demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires du lot n°9, correspondant à un appartement édifié sur quatre étages, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Le 15 novembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé les consorts [Y] à réaliser notamment des travaux de modification à leurs frais de la toiture et des façades outre des travaux privatifs à effectuer en parties communes (résolutions 20 et 21).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2021, Monsieur [S] [Y] a indiqué que ses projets de travaux avaient un périmètre plus réduit qu’initialement prévu.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, proposé aux époux [Y] d’acheter les parties communes appropriées au prix de 100.000 euros.
Au cours de l’assemblée générale du 11 septembre 2024, les copropriétaires ont été informés d’un accord à intervenir pour le rachat de ces parties communes par les consorts [Y], sur la base d’une somme de 50.000 euros.
Soutenant l’absence de régularisation et la caducité du protocole d’accord, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4] à LEVALLOIS-PERRET (92300) représenté par son syndic la SARL SYGERIM a par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, assigné Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Lors de l’audience de référé du 4 décembre 2025, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les consorts [Y] ont formulé des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES verse notamment aux débats les différents procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 2018 et 2024 ; le courrier du 1er juillet 2024 invitant les consorts [Y] à une résolution amiable du différend ; le courrier électronique de Monsieur [S] [Y] du 20 décembre 2024 indiquant être en possession de la somme de 50.000 euros pour l’aboutissement de l’accord convenu et mentionnant l’intervention du notaire ; les photographies des travaux réalisés par les consorts [Y], critiqués par le demandeur comme étant inconformes aux travaux projetés et votés.
Il ressort de ces éléments qu’un débat existe sur la nature des travaux réalisés par Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] sur les parties communes de l’immeuble et notamment leur adéquation avec l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
[P] [J]
E-mail : [Courriel 10]
[Adresse 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous les rubriques C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers. Et C.18.2. Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en psychiatrie, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 11],
– visiter les lieux et les décrire,
– décrire et donner son avis sur les travaux réalisés par Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y] sur les parties communes de l’immeuble,
– donner son avis sur l’incidence des travaux sur la structure de l’immeuble et les installations communes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, et notamment sur l’évaluation de la valeur des parties communes qui auraient été le cas échéant appropriées par Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [M] épouse [Y], en proposant une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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