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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, S.A.R.L. NASEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01414 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IM43
Minute N° : 25/00586
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 24 Décembre 1976 à SBAA ROUADI (MAROC)
6 place de la Camargue
84000 AVIGNON
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
S.A.R.L. NASEM, procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de Commerce du 26 octobre 2020
1164 route de Réalpanier
84270 VEDENE
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [N], mandataire Ad’hoc de la SARL NASEM
1164 route de Réalpanier
84270 VEDENE
non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [G] [M], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 octobre 2019, Monsieur [C] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal de grande Instance d’Avignon, devenu tribunal judiciaire, en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL NASEM.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL NASEM.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Monsieur [N] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NASEM.
Par citation d’huissier signifiée à domicile le 28 novembre 2023, Monsieur [N] [E] a été cité à comparaître à l’audience du 22 mai 2024 et des conclusions prises aux intérêts de Monsieur [I] et à l’encontre de « la société NASEM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [R] » lui ont également été signifiées.
Par jugement du 04 septembre 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [N] [E], ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL NASEM par ordonnance du tribunal de commerce du 30 octobre 2023, puisse être cité, es qualité de mandataire ad hoc de la société mise en cause.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Monsieur [I] a fait signifier ses écritures à Monsieur [N] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NASEM, et fait citer pour l’audience du 19 mars 2025 à 9h.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :
dire et juger que la société NASEM a commis une faute inexcusable qui a contribué à l’accident du travail du 08 juin 2011 ;porter la rente d’incapacité ou le capital alloué au titre des séquelles à son maximum ; avant dire droit au sujet des préjudices non couverts, désigner tel expert ayant pour mission de donner son avis sur : les souffrances éprouvées, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne jusqu’à la consolidation, le préjudice moral causé par l’absence de matériel de soins et de procédure de secours, le préjudice d’agrément.condamner la CPAM à verser à Monsieur [I] une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices non couverts.
A l’audience, il ajoute ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM de Vaucluse.
La SARL NASEM, n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [N] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NASEM, bien que cité à comparaître par voie de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, n’est ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU VAUCLUSE demande au tribunal de :
A titre principal,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [I], dans l’attente d’une décision définitive sur le volet pénal (action publique et intérêts civils)
A titre subsidiaire,
statuer sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;débouter Monsieur [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de majoration d’une éventuelle rente ou capital ; surseoir à statuer sur les demandes d’expertises, de provision et de toutes autres plus amples demandes, dans l’attente d’une décision définitive sur le volet pénal (action publique et intérêts civils) A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise médicale ; débouter Monsieur [I] de ses plus amples demandes, notamment d’indemnisation provisionnelle ; réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, Monsieur [N] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NASEM, bien que cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, Monsieur [C] [I] sollicite, notamment la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL NASEM, en sa qualité d’employeur, ainsi que le règlement de sommes indemnitaires afférentes et la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation de certains postes de préjudices.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par Monsieur [C] [I] et la CPAM HD VAUCLUSE, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, l’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du premier de ces textes, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est ainsi constant que les demandes de condamnation formées par le salarié du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ne peuvent être dirigées que contre son employeur.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Ainsi, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être dirigées.
Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il a été recruté le 09 mai 2011 par Monsieur [V] [A] en qualité d’ouvrier à temps complet sur un chantier sis à SAINT GILLES. Il indique avoir été victime, dans le cadre de cette relation contractuelle, d’un accident du travail en date du 08 juin 2011, en chutant d’un toit sur le chantier où il travaillait. Il ajoute avoir appris ultérieurement, dans le cadre de l’enquête pénale menée suite à son accident que Monsieur [V] [A] « agissait pour la société NASEM », elle-même intervenante pour la société FERGAL à laquelle avait été confiés des travaux de rénovation par la société HOMEA-ALMA, le Maître de l’ouvrage étant le GFA Domaine de Guiot.
Monsieur [C] [I] se prévaut également de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 04 mai 2017 ayant confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 01 janvier 2017, aux termes duquel Monsieur [V] [D] a été reconnu coupable de blessures involontaires à l’égard de Monsieur [I].
Il indique enfin que « La société NASEM a par ailleurs été reconnue employeur de Monsieur [J] par jugement du 24/01/2019 (pièce n°17) devenu définitif. »
Si le tribunal relève à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 04 mai 2017 qu'« il résulte également des déclarations constantes et concordantes entre celles de [N] [E], gérant de la SARL NASEM, de [H] [K], gérant de l’entreprise FERGAL, d'[C] [J] et de [L] [F], ces derniers les ayant entièrement réitérées devant la cour, que [V] [D] doit être considéré comme le véritable employeur des deux travailleurs accidentés motifs pris qu’il les a directement recrutés, la preuve de [N] [E] en ait été dûment informé n’étant pas d’ailleurs rapportée, qu’il a fixé leurs conditions d’emploi et de rémunération, qu’il les dirigeait effectivement et en permanence sur le chantier et qu’il se présentait comme l’interlocuteur unique de la SARL NASEM, se comportant tel un gérant de fait de cette entité. », il relève également que faute pour la juridiction pénale d’avoir été saisie pour statuer sur l’infraction de travail dissimulé -susceptible d’avoir autorité de la chose jugée au civil-, elle n’avait pas vocation à déterminer l’existence du lien contractuel liant Monsieur [C] [I] à un employeur, seule la juridiction prud’homale ayant cette compétence.
La décision rendue par la cour de cassation le 04 septembre 2018 confirme quant à elle, notamment concernant la responsabilité de Monsieur [V] [D] « Attendu que pour déclarer le prévenu coupable desdits faits en sa qualité de gérant de fait de la société Nasem, l’arrêt relève qu’il résulte, tant du rapport de l’inspection du travail et des investigations réalisées par les enquêteurs, que des déclarations des témoins, réitérées devant la cour, notamment celles des gérants de droit des sociétés Nasem et Fergal, ainsi que des victimes des accidents précités, que, d’une part, M. [D] avait recruté ces deux ouvriers, sans pouvoir justifier en avoir informé M. [E] et sans avoir procédé à leur déclaration auprès des organismes sociaux, qu’il leur avait fixé leurs conditions d’emploi et de rémunération, qu’il les
avait dirigés de manière effective et permanente sur le chantier, y compris lors de la survenance
de chacun des accidents et qu’il s’était présenté auprès de la société Fergal comme l’interlocuteur unique de la société Nasem, d’autre part, chacune des chutes d’une toiture dont MM. [I] et [F] ont été victimes est due à ce qu’aucun d’eux n’avait bénéficié de protections collectives ou individuelles afin d’effectuer les travaux que leur avait assignés le prévenu ; que les juges en déduisent que, d’une part, M. [D] s’est comporté comme un gérant de fait de la société Nasem à l’occasion des agissements qui lui ont été reprochés, d’autre part, ayant connaissance des obligations lui incombant en matière de sécurité des travailleurs, notamment s’agissant de travaux de ce type, il n’a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention prévues par la loi et les règlements, y compris postérieurement à la survenance du premier accident ; Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a répondu aux moyens péremptoires des parties, a justifié sa décision dès lors qu’ayant établi que M. [D] avait la qualité de gérant de fait de la société Nasem, il appartenait à ce dernier de mettre en oeuvre les obligations légales ou réglementaires en matière de travaux effectués sur des toitures qui lui incombaient et dont la violation délibérée a directement provoqué les deux accidents en cause, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’une délégation de pouvoirs dont le prévenu aurait pu bénéficier ;»
Que s’agissant de la position de la juridiction prud’homale sur la réalité d’une relation contractuelle entre le requérant et la SARL NASEM, le tribunal relève à la lecture de la pièce n°17, citée par Monsieur [I] comme établissant de manière définitive un tel lien que, s’il s’agit effectivement d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon, celui-ci est daté du 09 juillet 2015, et non et 24 janvier 2019, et « Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie. », précisant expressément dans sa motivation que « le jugement de la Cour d’Appel permettra notamment de définir avec précision l’identité de l’employeur et de se prononcer sur les responsabilités du commettant (…) ».
La juridiction de céans qui ignore tout de l’issue d’une telle procédure prud’homale, rappelle qu’elle n’est pas le juge de la détermination de l’existence d’un contrat de travail et n’a donc pas compétence pour statuer sur ce point.
Qu’ainsi, faute pour Monsieur [C] [I] de démontrer tant la qualité d’employeur de la SARL NASEM que l’existence d’un lien contractuel avec elle, les demandes formées à son encontre devront être déclarées irrecevables, faute pour elle d’avoir la qualité à agir et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [I] à l’encontre de la SARL NASEM ;
Le condamne aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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