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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 14 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00283
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWOI
[Localité 4] [Localité 3] HABITAT
C/
[X] [C]
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 06 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier lors des débats : Martine LECOMTE
Greffier lors du délibéré : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 21 octobre 2025, l’EPIC [Localité 4] DIJON HABITAT a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mr [X] [C] à hauteur de la somme totale de 6297,01 € sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 06 janvier 2025 à la diligence du greffe, audience à laquelle Mr [C] a élevé une contestation de telle sorte que la procédure a été renvoyée à l’audience des contestations des saisies du 10 mars 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de la demande de saisie rémunération selon les sommes figurant dans sa requête en indiquant que l’opposition opérée par le saisi à l’ordonnance portant injonction de payer a été déclarée irrecevable par jugement du 22 août 2025.
A cette même audience, Mr [C] , n’a pas comparu, le jugement rendu étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 95), le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Il résulte des termes de l’article R 3352-22 du code du travail que la saisie des rémunérations est mise en place en distinguant le principal, les intérêts, les frais ainsi que les règlements intervenus.
I) le principal.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée sur les biens du débiteur peut être poursuivie par tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les articles 500 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’exécution du jugement rappellent que tout jugement, pour être exécuté, doit avoir force de chose jugée et avoir été notifié à celui auquel il est opposé.
En l’espèce l’EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT verse aux débats tout à la fois l’ordonnance portant injonction de payer du 18 novembre 2023, d’une signification à étude en date du 18 décembre 2023 et d’un jugement du 22 août 2025 déclarant irrecevable l’opposition formée par Mr [C].
L’EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT justifie dès lors bien d’un titre exécutoire ayant acquis la force de chose jugée.
L’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 18 novembre 2023 fait état d’un principal de 5715,53 €.
Le principal saisissable sera donc arrêté à la somme de 5715,53 €
II) les intérêts.
Les décompte produit et non contesté fait état d’une somme de 600,44 € au titre des intérêts arrêtée au 17 octobre 2024.
Ceci étant cette ne peut être retenue dans la mesure où elle est calculée en application du taux applicable aux créanciers particuliers dont ne font pas partie les personnes morales.
Celui sera donc arrêté à la somme de 243,20 € au 17 octobre 2024 après application du taux « professionnel » .
III) les frais.
La requête sollicitant la saisie des rémunérations fait état d’un montant de frais de procédure pour 789,21 €, outre prestation de recouvrement et coût de la requête.
Or s’agissant des saisies attributions, dès lors que cette dernière s’avère infructueuse faute de quotité saisissable, cette dernière doit être tarifée comme un procès verbal de carence ( 64,61 € ) et les actes subséquents ne peuvent être imputés au saisi.
Dès lors la saisie attribution du 1 mars 2024, infructueuse, ne peut être tarifée à 203,15 € et sera réduite à 64,61 € impliquant un rejet à hauteur de 138.54 €.
Il en va de même pour la saisie attribution du même jour, également infructueuse, qui ne peut dès lors être tarifée à 117,02 € et doit être réduite à 64,61€ impliquant un rejet à hauteur de 52,41 €.
Ne peut par ailleurs être décomptée la dénonciation de saisie du 6 mars 2024 pour 90,46 €.
Dès lors les frais seront retenus pour un montant de 507.80 € auxquels il convient d’ajouter une somme de 19,61 au titre de la prestation de recouvrement et la somme de 72,22 € due au titre du dépôt de la requête soit une somme totale de : 599, 63 €
IV) les acomptes versés.
Il est justifié que Mr [C] a versé une somme de 900 € à titre d’acompte.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de l’EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT sera fixée à la somme totale de 5658,36 € arrêtée et détaillée comme suit :
5715,53 € en principal,243,20 € au titre des intérêts arrêtés au 17 octobre 2024599, 63 € au titre des frais900 € à titre d’acomptes à déduire.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [C] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE la créance de l’EPIC [Localité 4] [Localité 3] HABITAT à l’égard de Mr [X] [C] à la somme de 5658,36 € arrêtée et détaillée comme suit :
5715,53 € en principal,243,20 € au titre des intérêts arrêtés au 17 octobre 2024599, 63 € au titre des frais900 € à titre d’acomptes à déduire.
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mr [X] [C] à hauteur de 5658,36 € arrêtée et détaillée comme suit :
5715,53 € en principal,243,20 € au titre des intérêts arrêtés au 17 octobre 2024599, 63 € au titre des frais900 € à titre d’acomptes à déduire.
CONDAMNE Mr [X] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte d’huissier ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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