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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDG
51A 0A
Société MCCJ
c/
Madame [X] [L] divorcée [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MCCJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [X] [L] divorcée [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2023, la société MCCJ a consenti à Madame [X] [L] un bail pour un box sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 70 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société MCCJ a fait délivrer à Madame [X] [L] un commandement de payer la somme de 851,53 euros en loyers impayés au mois de décembre 2024, outre le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par acte du 1er avril 2025, la société MCCJ a fait assigner Madame [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 27 janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de Madame [X] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner par provision Madame [X] [L] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation révisable d’une valeur égale au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été dus, ce à compter du 27 janvier 2025 ;condamner par provision Madame [X] [L] au paiement d’une somme de 980 euros au titre des loyers impayés au 30 mars 2025 ; condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et les actes à venir.
À l’audience du 27 mai 2025, Madame [E] [T], représentée par avocat, maintient ses demandes, et actualise le montant de sa demande de provision au titre des loyers impayés.
Madame [X] [L], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En outre, l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin, le contrat de bail 31 août 2023 prévoit en sa partie IX que le contrat sera résilié un 15 jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
La demande en constatation de résiliation du bail est justifiée par la production aux débats :
du contrat de bail en date du 31 août 2023, qui contient une clause résolutoire en partie IX ;du commandement de payer la somme de 851,53 euros, arrêtée au mois décembre 2024, délivré le 26 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;du décompte compte locatif de Madame [X] [L] fourni par la société MCCJ arrêté au mois de mai 2025 faisant état d’une dette locative de 1 120 euros ;
Madame [X] [L], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, n’a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Madame [X] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer le loyer du bien mis à bail.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Madame [X] [L] et tout occupant de son chef.
L’octroi de la force publique ne ressort toutefois pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge administratif.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues et l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société MCCJ :
le contrat de bail en date du 31 août 2023, qui contient une clause résolutoire en partie IX ;le commandement de payer la somme de 851,53 euros, arrêtée au mois décembre 2024, délivré le 26 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;le décompte compte locatif de Madame [X] [L] fourni par la société MCCJ arrêté au mois de mai 2025 faisant état d’une dette locative de 1 120 euros ;
Madame [X] [L], non comparant, ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement de sa dette locative.
L’obligation en cause n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [E] [T] en paiement des sommes dues au mois de mai 2025, à titre de provision, à hauteur de 1 120 euros.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, Madame [X] [L] sera tenu à une indemnité d’occupation à compter du 11 janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [L], qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 750 euros à la société MCCJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 31 août 2023 entre la société MCCJ, bailleur, et Madame [X] [L], preneur, à compter du 11 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [X] [L] et de tous occupants de son chef du box en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] à payer à la société MCCJ, à titre de provision, la somme de 1 120 euros (MILLE CENT VINGT EUROS) au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte des sommes dues arrêté au mois de mai 2025 ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] à payer à la société MCCJ, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer à compter du 11 janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] à payer à Madame [E] [T] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [L] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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