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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 août 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de contention – Madame [B] [W] – RG n°25/00622
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00622
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJPN
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 20 AOÛT 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELÀ DE 48H
Madame [B] [W]
Née le 4 août 2004 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Nathalie LEDUC, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service des audiences et des permanences durant la période des vacations courant du lundi 14 juillet au dimanche 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [B] [W], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique, et les pièces jointes à celle-ci ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [B] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par une décision d’admission du directeur dc 1'EPSMA du 23 juin 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [D] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA et pour la dernière fois maintenue en date du 24 juillet 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [B] [W] a été placée en isolement à compter du 31 juillet 2025 à 19 h 38 à l’initiative du docteur [D] [F] en raison d’une menace ou imminence de violence ou d’hétéro-agressivité. Cette mesure a été régulièrement renouvelée depuis cette date jusqu’au 15 août 2025 à 20h28, date de la levée de la mesure d’isolement.
Dans ce cadre, elle a fait aussi l’objet d’une mesure de contention à compter du 1er août 2025 à 16h01.
Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a également autorisé la poursuite d’une mesure de contention pour une période de 48 heures commençant à courir le 13 août 2025 à 16h01. La mesure de contention a été levée le 15 août 2025 à 5h13.
En raison de troubles importants, de violence ou/et hétéro-agressivité, de menaces persistantes et réitérés de suicide, ainsi que d’auto-mutilation, [B] [W] a fait l’objet de plusieurs mesures de contention plusieurs fois interrompues. Une nouvelle mesure de contention a ainsi été prise à son égard par le docteur [H] [P] le 16 août 2025 à 11h04.
Par ordonnance du 17 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a également autorisé la poursuite d’une mesure de contention pour une période de 48 heures commençant à courir le 17 août 2025 à 21h45.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà de la 48ème heure intervenue le 18 août 2025 à 21h45, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par requête du 19 août 2025 à 16h28.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [B] [W] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son impossibilité de signer celui-ci.
Avisée, [O] [X], qui exerce à l’égard de [B] [W] au sein du service des tutelles de l’UDAF une mesure de protection, n’a formulé aucune observation complémentaire depuis leur dernier écrit.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le directeur de l’établissement saisit ce magistrat avant l’expiration de la quarante-huitième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat charge du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I ; la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-I0 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
II est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat charge du contrôle de la mesure ; de son droit d’être entendue par celui-ci ; dc son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure de contention mise en œuvre à l’égard de [B] [W] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [N] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 19 août 2025, ainsi que dans le certificat médical initial circonstancier à la même date que la mesure de contention de [B] [W] s’impose en raison de son état d’agitation, de violence ou d’hétéro-agressivité, d’auto-agressivité. Il est précisé que sa curatrice est informée de cette mesure de contention qui reste le seul moyen thérapeutique pour contenir la patiente, les autres moyens alternatifs d’apaisement ayant échoué (intervention verbale, désescalade, médicament).
Le certificat mensuel rédigé le 24 juillet 2025 par [G] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA fait état de la mise en place des soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence pour trouble du comportement à expression agressive, que la patiente a agressé à deux reprises une autre patiente dans provocation apparentes, qu’elle a sollicité auprès de l’équipe soignante de objets dangereux dans l’intention déclarée de se faire mal et que depuis son arrivée dans le service, la patiente montre un comportement autolytique, nécessitant des contentions.
Dans le document de suivi de la mesure, il est précisé que la contention s’avère nécessaire au regard de ma persistance d’un risque auto-agressif et d’imprévisibilité de son comportement, de menaces persistantes de suicide et d’automutilation, même si parfois il y a dé-contention progressive et des sorties séquentielles à l’appréciation de l’équipe soignante selon le comportement et l’état clinique de la patiente.
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la contention de [B] [W] apparaît actuellement comme une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention à l’égard de [B] [W] au-delà de la 48ème heure intervenue le 19 août 2025 à 21h45 pour une nouvelle période de 48 heures qui commencera à courir le 20 août 2025 à 21h45,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 20 août 2025.
Le magistrat
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