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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [K]
C/
CPAM DE L’AISNE
__________________
N° RG 25/00140
N°Portalis DB26-W-B7J-IKYX
Minute n°25/00265
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
22 Grande Rue
02110 FONTAINE NOTRE-DAME
Représentant : Maître Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Non comparants
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
29 boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [C] [F]
Munie d’un pouvoir en date du 19/06/2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 30 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président, et M. David CREQUIT, greffier.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 6 juillet 2015, Monsieur [N] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’un recours tendant à contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne du 1er juillet 2015 fixant un taux d’incapacité permanente partielle à 5 % suite à la consolidation de son accident du travail du 2 décembre 2013.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, ce tribunal a sursis à statuer suite à une procédure pénale.
A compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens, réinscrite alors sous le numéro de répertoire général 19/00400, en application de la loi du 18 novembre 2016, dénommé tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par décision du 22 juin 2020, le présent tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rang et des affaires en cours.
Par courriel du 20 juin 2022, le conseil de [N] [K] a sollicité la réinscription de l’affaire. Cette dernière a été réinscrite sous le numéro de répertoire général 22/00220.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023.
[N] [K], représenté par son Conseil, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
La CPAM de la Somme ne s’est pas opposée à la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours, précisant que celle-ci serait rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par réinscription de la procédure au greffe avec dépôt des conclusions.
Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 25 avril 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription d’office de l’affaire sous le numéro 25/00140 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue.
Par courriel du 26 juin 2025, le Conseil de [N] [K] a indiqué au tribunal que la précédente décision de sursis à statuer avait toujours vocation à s’appliquer et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en prononcer un nouveau. Il précisait au surplus que toute prescription était interrompue par l’exercice de l’action pénale.
La CPAM de l’Aisne n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Selon l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement du 3 avril 2023 a ordonné la radiation, mettant à la charge des parties la réinscription de l’affaire avec dépôt de conclusions.
Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise.
Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption.
Sur les éventuels dépens
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Dès lors, il convient de condamner [N] [K] aux éventuels dépens.
Décision du 30/06/2025 RG 25/00140
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant aprés débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate la péremption de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne [N] [K] aux éventuels dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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