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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/57799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57799
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IMY
N° : 4
Assignation du :
13 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par exploit d’huissier délivré le 13 novembre 2024, la société Financière d’Investissements et de Développement a fait citer M. [P] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 230 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2025.
La société Financière d’Investissements et de Développement a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
M. [P] [J], régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué sur le fond à son égard au titre de l’article 472 du code de procédure civile
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1892 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Ainsi, il est admis qu’une opération consistant dans la mise à disposition d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En outre, l’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Par ailleurs, en matière de reconnaissance de dette, le défaut de mention manuscrite du montant en chiffre de la somme ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
La société Financière d’Investissements et de Développement a notamment pour objet la participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés, établissement ou groupement ayant un caractère immobilier, industriel, commercial ou financier, la participation à leur constitution ou à l’augmentation de capital de sociétés existantes et la participation aux opérations de financement par voie de prêt d’argent ou d’association à un pool de trésorerie.
La requérant n’est donc pas un professionnel du crédit, agrémenté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et il est communément admis que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel dont l’existence suppose la délivrance de la chose prêtée. Il revient à celui sollicite la restitution de la chose, d’apporter la preuve de cette délivrance.
La société Financière d’Investissements et de Développement se prévaut en l’espèce d’un acte sous seing privé signé le 24 avril 2024, aux termes duquel elle a consenti à M. [J] un prêt d’un montant de 230 000 euros, sans intérêts contractuels, remboursable par virement de l’emprunteur au plus tard le 31 mai 2024.
Or cet acte ne permet pas d’établir que la somme indiquée a effectivement été versée.
La demanderesse produit par ailleurs une lettre de M. [J] datée du 26 juillet 2024, rédigée notamment en ces termes : « Cher Monsieur,
Je vous confirme que le prêt de DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000 €) qui m’a été consenti par la société FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT exigible au 30 juin 2024 doit être remboursé à hauteur de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) au moyen de pareille somme à recevoir de la banque (…) Cette somme sera versée au plus tard le 31 juillet 2024 (…) ».
Or cette lettre ne comporte pas la mention manuscrite de la somme à rembourser par le défendeur. Par ailleurs dans cette lettre Monsieur [J] s’engage à verser une somme de 200 000€ qui diffère de la somme qui aurait été prêtée.
S une telle lettre pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, ce que la FIDE ne soutient pas dans ses écritures, le demandeur n’explique aucunement sur quel autre élément permettrait de compléter la preuve de l’existence d’une obligation de restitution à la charge du défendeur..
Ainsi ces éléments sont insuffisants pour établir en référé, la preuve de l’obligation de Monsieur [J] de verser au demandeur la somme de 230 000€.
Dans ces circonstances, il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi de la provision et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Financière d’Investissements et de Développement conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DÉBOUTONS la société Financière d’Investissements et de Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la société Financière d’Investissements et de Développement conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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