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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 28 nov. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/265
DOSSIER : N° RG 24/02325 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7MO / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [I] / [G]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R], [B], [M] [I]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 11] ([Localité 9])
ET
Monsieur [Y], [U] [G]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 11] ([Localité 9])
Mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] ([Localité 9])
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 28 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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