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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 26/80113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80113 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2C4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me DELMAS par LS
CE à Me CLAISSE par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0456
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-02917 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITA OPH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 2 novembre 2025 entre [Localité 1] Habitat – OPH et M. [N] [R] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] aux torts du locataire,
— Ordonné en conséquence à M. [N] [R] de restituer les clés du logement à [Localité 1] Habitat – OPH dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [N] [R] d’avoir restitué les clés dans ce délai, [Localité 1] Habitat – OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, en particulier M. [K] [Z], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné in solidum M. [N] [R] et M. [K] [Z] à payer à [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— Condamné in solidum M. [N] [R] et M. [K] [Z] à verser à [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [N] [R] et M. [K] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [N] [R] et M. [K] [Z] le 3 octobre 2025 et le commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 31 octobre 2025.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2026, M. [K] [Z] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Paris Habitat – OPH a été convoqué en vue de l’audience fixée le 16 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont il tamponné le récépissé le 23 janvier 2026.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Lui accorde des délais à hauteur de 12 mois pour quitter le logement à compter de la décision à intervenir,
— Dise que chacune des parties conservera ses frais et charges.
M. [K] [Z] expose avoir formé appel du jugement ordonnant son expulsion, percevoir des revenus mensuels compris entre 1.800 et 2.000 euros et résider dans les lieux avec son père, M. [N] [R]. Il fait valoir l’existence de règlements ayant permis l’apurement de sa dette locative ainsi que ses démarches de relogement, tels que le dépôt d’une demande de logement social et l’exercice d’un recours DALO.
L’établissement [Localité 1] Habitat – OPH s’oppose à la demande de délai. Il considère que le logement fait l’objet d’une sous-location par le requérant et souligne qu’il existe toujours une dette locative. Il ajoute que les versements invoqués ne sont pas justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que « la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » et d’autre part qu’ « il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »
En l’espèce, M. [K] [Z] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024 au titre duquel il perçoit des revenus moyens de 1.611 euros par mois (moyenne effectuée selon cumul net imposable et cumul des heures supplémentaires mentionnés sur le bulletin de paie de novembre 2025).
Son niveau de ressource justifie de son incapacité à se reloger dans des conditions normales en région parisienne.
Sa demande de délai peut être examinée.
Concernant ses démarches de relogement, il démontre uniquement avoir renouvelé sa demande de logement social initialement déposée le 7 février 2025 puisqu’il n’apporte aucune pièce qui attesterait du recours DALO qu’il invoque.
Si le bailleur déclare que le requérant ne justifie pas des règlements qu’il a déclaré à l’audience, il ressort toutefois des avis d’échéance que le montant de la dette locative est passé de 2.293,66 en janvier 2026 à 1.140,99 euros en février 2026. M. [K] [Z] justifie donc de sa bonne volonté dans l’apurement de sa dette et du paiement des échéances courantes du loyer et des charges.
L’établissement [Localité 1] Habitat – OPH, pour sa part, ne démontre pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors que l’occupation ne lui cause pas de perte financière supplémentaire et qu’il n’a pas été fait état d’un comportement gênant du requérant.
Dans ces conditions, au regard de la bonne volonté dont M. [K] [Z] fait preuve dans l’exécution de ses obligations, il convient de lui accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Ce délai sera conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du 3 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [K] [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à M. [K] [Z] un délai de huit mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés [Adresse 5], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris rendu le 3 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 6] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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