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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 24/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/04487
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
EG
Assignation du :
21 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0986
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE, [Localité 1]
Pour signification,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
S.A L’EQUITEvenant aux droits de la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur, [R], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT, de l’AARPI ACLH avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/04487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1981, M., [Q], [K], né le, [Date naissance 1] 1948, était suivi par le docteur, [X], chirurgien-dentiste, qui lui a diagnostiqué une parodontite en 2008 et a procédé à de nombreux actes. A partir de 2016, M., [Q], [K], poursuivant son suivi auprès du docteur, [X], a constaté que certains bridges se détachaient et a ressenti des douleurs importantes à la mâchoire. M., [Q], [K] a également subi la pose d’une prothèse dentaire qui s’est détachée nécessitant une nouvelle intervention le 30 juin 2020. De nouveaux soins ont été réalisés en septembre 2020, puis ont été suspendus.
Faisant face à des problèmes dentaires persistants, après avoir consulté le docteur, [B], [H], M., [Q], [K] s’est rapproché du docteur, [X] et de son assureur, la SA MEDICALE DE France qui a confié la réalisation d’une expertise amiable au docteur, [T], [Y]. Les opérations d’expertise réalisées en présence du docteur, [H], médecin conseil de M., [T], [Y], ont donné lieu à un rapport déposé le 2 octobre 2021.
Par actes en date du 21 mars 2024, M., [Q], [K] a fait assigner la MEDICALE de France assureur du docteur, [X] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de, [Localité 1] aux fins d’expertise et de provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M., [Q], [K] demande au tribunal de :
— ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
. Se rendre sur place
. Prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l’intéressé,
. Décrire l’histoire médicale de M., [Q], [K] antérieurement ; les soins et actes médicaux dont il a fait l’objet dans le cabinet du Docteur, [R], [X].
. Rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M., [Q], [K] et aux symptômes qu’il présentait ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commises par le Docteur, [R], [X] ;
. indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Monsieur, [Q] ,
[K] une chance sérieuse de se soustraire à l’issue survenue ; dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
. Rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements prodigués par le Docteur, [R], [X] révèlent d’un mauvais fonctionnement ou d’une mauvaise organisation, une administration défectueuse des soins, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ; indiquer si, compte tenu de l’état présenté par Monsieur, [Q], [K], les décisions du Docteur, [R], [X] sont à l’origine du dossier de Monsieur, [K].
. Se prononcer sur la ou les cause(s) des préjudices de Monsieur, [Q], [K], dans le cas d’une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d’entre elles a contribué aux préjudices de Monsieur, [K]
. Examiner poste par poste les différents préjudices subis en se référant à la liste des préjudices aujourd’hui reconnus
. Décrire les souffrances physiques, psychiques, morales endurées par Monsieur, [Q], [K] et les évaluer distinctement dans une échelle de 1à 7.
. Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
. D’établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans le Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de l’Ordonnance à intervenir.
— METTRE À LA CHARGE de L’EQUITE le paiement des frais d’expertise.
— CONDAMNER solidairement LA MEDICALE DE France, assureur de Monsieur, [R], [X] et la CPAM, à verser à titre provisionnel à M., [K], une somme de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dont il réclamera ultérieurement l’allocation en réparation intégrale de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE demande au tribunal de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions,Lui DONNER acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira,- DONNER à l’expert la mission suivante
. Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
. Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
. Se faire remettre l’entier dossier médical de M., [Q], [K] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur, [R], [X],
. Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont M., [Q], [K] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
. Décrire l’état de santé de M., [Q], [K] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur, [R], [X],
. Dire si les soins dispensés à M., [Q], [K] par le Docteur, [R], [X] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
. Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M., [Q], [K],
. Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
. Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M., [Q], [K],
. Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur, [R], [X], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
. Dire si la date de consolidation du préjudice subi par M., [Q], [K] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
. Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
. Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
— DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de M., [Q], [K],
— DEBOUTER M., [K] de sa demande de condamnation provisionnelle laquelle se heurte à des contestations sérieuses ;
— RESERVER les dépens.
La CPAM de, [Localité 1], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Moyens des parties :
Aux visas des articles R4127-233, L4021-1, R4125-7, R4127-14 et R4127-32 du code de la santé publique, M., [Q], [K] fait valoir que la responsabilité du docteur, [X] est engagée en raison de ses manquements à ses obligations professionnelles et à son obligation d’information. Il se réfère au rapport du docteur, [Y] lors de l’expertise amiable qui conclut que les soins dispensés par le docteur, [X] n’étaient pas conformes aux données acquises de la science en 2018 et qu’il existait un défaut d’information pour la prothèse amovible. Il estime que le docteur, [X] a failli à son obligation de justifier du maintien et de l’actualisation de ses connaissances et à son obligation de fournir une information éclairée. Il ajoute que le docteur, [X] a fait preuve de malhonnêteté dès lors que son absence de compétence en parodontologie aurait dû le conduire à adresser son patient à un spécialiste. Il considère également un manque de loyauté précisant avoir conservé un solde d’honoraire de 4.000 euros à la suite des tensions survenues avec le docteur, [X] et ajoutant que les devis des interventions nécessaires au regard des dommages subis, s’élèvent à 30.000 euros.
M., [Q], [K] revient sur les lourdes conséquences des soins fautifs qu’il a subis, notamment sur le plan psychologique constatés dans la note de synthèse du docteur, [B], [H]. Il expose qu’en raison de la prise en charge négligente, il a vécu avec une halitose, des dents mobiles, des saignements de gencives, un édentement quasi-total, des difficultés en lien avec la prothèse dentaire et des conséquences psychologiques importantes. Il estime donc qu’une expertise est nécessaire et que les frais doivent être mis à la charge du défendeur, précisant avoir déjà avancé 11.000 euros de soins dentaires et 1.200 euros pour l’intervention d’un dentiste conseil.
La compagnie L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE à la suite d’une opération de fusion demande que la société LA MEDICALE soit mise hors de cause. Elle relève que la demande d’expertise et de provision ne repose sur aucun fondement juridique, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et conteste le principe de la responsabilité du docteur, [X] qui ne repose sur aucune pièce du dossier. L’assureur indique s’en remettre à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction, ajoutant que les frais d’expertise devront être mis à la charge du demandeur à la mesure.
Réponse du tribunal :
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y pas lieu de mettre hors de cause la société LA MEDICALE, absorbée par la société L’EQUITE, cette demande n’étant du reste pas reprise au dispositif des conclusions du défendeur. Il est constaté en revanche que la compagnie L’EQUITE intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de la société LA MEDICALE.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, en application de l’article 144 du code de procédure civile.
L’article 153 du code de procédure civile dispose en outre que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
En l’état, M., [Q], [K] n’a pas formulé, dans le dispositif, de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures de prétentions précises au fond. Pour autant, il sera observé que dans les motifs de ses écritures, M., [Q], [K] conclut que « au regard du rapport d’expertise et de la note de synthèse, il apparaît clairement que la responsabilité du docteur, [X] est incontestablement engagée. ». Il sollicite par ailleurs que l’assureur du docteur, [X] soit condamné à lui verser une provision à valoir sur les dommages et intérêts dont il réclamera ultérieurement l’allocation en réparation de son préjudice. Enfin, il sollicite une mesure d’expertise tendant à déterminer la responsabilité du docteur, [X] dans la réalisation des soins reçus. Il s’en déduit que la demande d’expertise et de provision sous-tendent nécessairement la demande de reconnaissance de la responsabilité du docteur, [X] dans les préjudices subis.
Ainsi, dans la mesure où la compagnie l’EQUITE ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande d’expertise, notamment du défaut d’intérêt à agir en demande d’expertise en l’absence de prétention au fond et dans la mesure où le tribunal ne peut être dessaisi en se prononçant sur une mesure d’expertise, il y a lieu de statuer sur cette demande.
Une expertise amiable a été diligentée par le docteur, [Y] à l’initiative de la Médicale de France en présence du docteur, [H], médecin conseil du demandeur. Le rapport a été remis le 2 octobre 2021 et a conclu que les actes médicaux ont été consciencieux et attentifs, mais n’étaient pas conformes aux données acquises de la science en 2018. Il est également relevé qu’il existe un défaut d’information pour la prothèse amovible au maxillaire supérieur. En conclusion cette expertise mentionne que le patient n’est pas consolidé et qu’il le sera après reconstruction prothétique sur implants dans une période de 1 à 2 ans.
Au regard de ces éléments, en l’absence d’opposition à la mesure de la compagnie l’EQUITE, une expertise apparaît nécessaire afin de se prononcer de manière contradictoire sur la qualité des soins dispensés par le docteur, [X], sur la consolidation de l’état de santé de M., [Q], [K] et d’évaluer ses préjudices temporaires et définitifs.
Une expertise médicale confiée à un chirurgien-dentiste, apparaît ainsi justifiée afin de permettre à la juridiction de disposer d’éléments techniques fiables et de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités et l’étendue des dommages. La provision sera mise à la charge du demandeur à l’expertise et les modalités de la mesure seront précisées au dispositif de la décision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Moyens des parties :
M., [Q], [K] sollicite une provision d’un montant de 100.000 euros.
L’EQUITE fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’allocation d’une provision. Elle relève que la demande d’allocation provisionnelle ne repose sur aucune demande de condamnation expresse des parties en cause et se heurte à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge de la mise en état. Elle relève que l’existence de manquements et de préjudices imputables n’est pas établie à ce stade. Elle rappelle à ce titre que lors de l’expertise amiable le docteur, [Y] et le docteur, [H] ont abouti à des conclusions divergentes. Elle ajoute qu’il n’est produit aucune note d’honoraires ou facture du docteur, [X], ni de décompte des organismes de sécurité sociale pour les actes et soins critiqués.
Réponse du tribunal :
M., [Q], [K] produit une note de synthèse de Mme, [B], [H], chirurgien-dentiste conseil, en date du 19 septembre 2021. Mme, [B], [H] retient que l’état bucco-dentaire de M., [Q], [K] est extrêmement altéré en raison d’édentements multiples, délabrement, atteinte parodontale des rares dents conservables) qui découlent directement de la prise en charge fautive du docteur, [X] en raison de l’absence d’information et de conseils, de choix thérapeutiques inadaptés et de la réalisation non conforme des bridges. Elle en déduit un déficit fonctionnel temporaire non évalué, des souffrances endurées évaluées à 2/7, un préjudice esthétique temporaire, une absence de consolidation, un déficit fonctionnel permanent après la réalisation de soins estimé à 16%, des dépenses de santé futures.
Le docteur, [T], [Y] désigné par l’assureur, ne s’est pas mis d’accord avec le dentiste conseil, mais a retenu que les actes et traitements médicaux avaient été consciencieux, attentifs, mais non conformes aux données acquises de la science en 2018, estimant que le plan de traitement n’était pas conforme et qu’il existait un défaut d’information concernant la prothèse amovible au maxillaire supérieur. Il a évalué un déficit fonctionnel temporaire de l’ordre de 10% depuis le 18 octobre 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 1% en raison de la perte de canine imputable aux soins du docteur, [X], des souffrances endurées à hauteur de 1/7 et une prise en charge nécessaire pour la réparation du préjudice.
Toutefois en l’état des pièces apportées, alors que l’expertise judiciaire sollicitée vise justement à établir l’existence d’une éventuelle responsabilité du docteur, [X] dans la réalisation des soins, que l’ancienneté et la nature des soins éventuellement fautifs, de même que l’ampleur des préjudices imputables à ces soins, apparaissent sujets à discussion au regard des conclusions très divergentes des chirurgiens-dentistes, il ne peut qu’être constaté que l’obligation est sérieusement contestable. M., [Q], [K] fait notamment valoir qu’il devra payer sa reconstruction dentaire pour un montant évalué à 30.000 euros. Or, il est nécessaire de disposer d’une expertise contradictoire afin de se prononcer sur la responsabilité et les préjudices et notamment sur l’importance et le coût des soins dentaires imputables à une faute éventuelle. Par ailleurs, à ce stade, la demande de provision ne repose sur une aucune prétention au fond d’indemnisation des préjudices.
En conséquence, M., [Q], [K] sera débouté de sa demande de provision.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de condamnation in solidum de la CPAM à verser la provision fixée à M., [Q], [K], alors qu’il n’est mentionné aucun fondement à cette demande et que la mise en cause de la responsabilité ne vise que les soins prodigués par le docteur, [X] assuré par la compagnie l’EQUITE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l’état des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ;
CONSTATE que la société l’EQUITE vient aux droits de LA MEDICALE DE France ;
DONNE acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNE une expertise médicale de M., [Q], [K] ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur, [O], [U] épouse, [D],
[Adresse 4] ,
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/04487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4J
Mèl :, [Courriel 1]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNE à l’experte la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II. Évaluation médico-légale
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’experte devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent.
L’experte devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’experte pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’experte et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ;
DIT que l’experte devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
FIXE à la somme de 2000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur, [Q], [K] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal jusqu’au 30 mai 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’experte sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 juin 2026 à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation par M., [Q], [K] (la salle d’audience sera affichée sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal) ;
DEBOUTE M., [Q], [K] de sa demande de provision à l’encontre de la compagnie l’EQUITE venant aux droits de la SA MEDICALE DE France ;
DEBOUTE M., [Q], [K] de sa demande de provision à l’encontre de la CPAM de, [Localité 1] ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Emmanuelle Gendre
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