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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBBK
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace a loué à Mme [J] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 380,83€ outre 149,29 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 180,92 € au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace a fait assigner Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 3 777,20 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après remise des clés,condamner la locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 10 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 857,11 €, au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2025, terme du mois de février 25 inclus. Elle précise que sur l’année 2024 seul un montant de 100 € a été payé.
Citée par acte délivré à personne, Mme [J] [O] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe et précise qu’elle ne veut pas rester dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 3 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 mars 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 mars 2025, la dette locative de Mme [J] [O] s’élève à la somme de 7 703,94 € (soit la somme de 7 857,11 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 153,17 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4.5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 4 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [J] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [J] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [J] [O] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2022 entre l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace, d’une part, et Mme [J] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [J] [O] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace la somme de 7 703,94€ (sept mille sept cent trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes) selon décompte arrêté au 10 mars 2025, mois de février 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [J] [O] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 05 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [O] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité Européenne d’Alsace, Habitats de Haute-Alsace une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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