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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00419
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/01814 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUPN
[C] [X]
ET :
La société BOST AUTOMOBILES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 17 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me COIRON, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
BOST AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 908 062 177, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me PARIS, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 5 février 2020, M. [C] [X] a confié le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAMARO immatriculé [Immatriculation 1] à la société MENORET AUTOMOBILES en vue d’une réparation de carosserie et de travaux de peintures, pour un montant toutes charges comprises de 2188,92 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, la société MENORET AUTOMOBILE a cédé son fonds de commerce à la société BOST AUTOMOBILES.
Le 28 décembre 2022, la société BOST AUTOMOBILE a émis deux factures entièrement réglées par M. [C] [X].
La première facture n°20221211 portait sur les réparations suivantes pour un montant toutes taxes comprises de 2595,58 euros :
— pare brise
— kit colle
— remplacement du pare brise
— dépose/repose accessoires
— réparation capot/pavillon
— aile AVD-AVG / aile ARD-ARG
— main d’oeuvre tôlerie T1
— main d’oeuvre peinture.
La seconde facture n° 20221212, détaillait les prestations de réparation et produits suivants pour un montant toutes taxes comprises de 2606,29 euros:
— huile motul
— filtre à huile
— huile direction assistée
— batterie
— vidange + filtre
— dépose/repose accessoires
— redressage jupe AR
— réparation porte AVD-AVG/ PC AV-AR/ MALE AR
— remplacement bac à batterie
— prépa + peinture PC AV-AR/Porte AVD-AVG/ Male AR
— main d’oeuvre mécanique
— main d’oeuvre tôlerie T1
— main d’oeuvre tôlerie T2
— main d’oeuvre peinture
— contrôle technique
— peinture 4 jantes offert.
Alléguant que le véhicule présenterait divers désordres, le cabinet IDEA EXPERTISE, mandaté par l’assureur de M. [C] [X] a examiné le véhicule les 27 août et 27 novembre 2024 et rédigé un rapport en date du 28 novembre 2024.
Selon acte introductif d’instance du 22 avril 2025, M. [C] [X] a assigné la société BOST AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [C] [X], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal de :
➔DIRE ET JUGER M. [C] [X] recevable et fondés en ses demandes,
➔CONDAMNER la société BOST AUTOMOBILES à payer à [C] [X]:
— 6.513,60 € en réparation de son préjudice matériel;
— 3.500 € en réparation de son préjudice de jouissance;
➔CONDAMNER la société BOST AUTOMOBILES à payer à [C] [X] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
➔CONDAMNER le garage BOST AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance,
➔RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Subsidiairement, Et avant dire-droit,
➔DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission de :
• Examiner véhicule de type CHEVROLET CAMARO immatriculé [Immatriculation 1], les parties préalablement convoquées;
• Dire s’il est affecté défauts, vices ou anomalies;
• En particulier, décrire les défauts de carrosserie et de peinture dénoncés par M. [X] dans son assignation et les pièces qui y étaient jointes, en déterminer la cause, en préciser la gravité, en rechercher l’origine et dire s’ils sont imputables à des malfaçons de la société BOST AUTOMOBILES à l’occasion des travaux ayant donné lieu aux Facture n°20221211 du 28/12/202 et n°20221212 du 28/12/2022;
• Plus généralement, formuler toute observation technique utiles à la solution du litige;
• Du tout, dresser rapport;
En tout état de cause,
➔DEBOUTER la société BOST AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires:
Il fait valoir que la société BOST AUTOMOBILES a manqué à son obligation de résultat de réparation ainsi qu’à son obligation de conseil alors qu’il a la qualité de profane. Il précise qu’il ne lui a jamais été proposé de prestation plus onéreuse ou plus complète que celle qu’il a payé. Selon lui, les dommages relevés sont exclusivement imputables à la défenderesse.
Il précise que la conservation du véhicule a été sans effet sur les dommages allégués. Il considère que la preuve de la responsabilité de la société BOST AUTOMOBILES est établie par l’existence de deux rapports d’expertise privée. Le principe et le quantum de chacun des préjudices allégué est, à son sens, justifié.
La société BOST AUTOMOBILES, représentée par son Conseil, demande au Tribunal, au visa des articles 146 du code de procédure civile, 1103 du code civil de :
➔DECLARER recevable et bien fondée la société BOST AUTOMOBILES en ses demandes;
En conséquence,
➔JUGER que la responsabilité contractuelle de la société BOST AUTOMOBILES n’est pas engagée;
➔DEBOUTER purement et simplement M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes;
➔DEBOUTER purement et simplement M. [X] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire;
➔CONDAMNER M. [C] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’une seule expertise privée n’est pas de nature à constituer une preuve et rappelle qu’elle n’a pas été à ce jour destinataire du rapport émis par M. [Z], expert mandaté par son assureur. Elle affirme que la réparation litigieuse ne comprenait que la stricte réparation des désordres et non une restauration complète du véhicule. Elle ajoute avoir proposé à plusieurs reprises une telle prestation considérant le risque de réapparition des désordres, ce qui a été refusé par M. [C] [X].
Elle conteste avoir effectué des réparations concernant l’intérieur des portes, le capot, le hayon ou le joint de pare prise. Elle émet l’hypothèse selon laquelle les conditions de stockage du véhicule constituent la cause des désordres. Elle considère également que le préjudice matériel allégué n’est pas prouvé et affirme que le préjudice de jouissance n’est pas de son fait.
Elle soutient en dernier lieu que l’expertise judiciaire ne peut suppléer la carence de M. [C] [X] dans l’administration de la preuve et qu’une telle demande n’aurait qu’une visée dilatoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1315 du Code civil,
En droit positif, il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (voir notamment, 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-19.732).
Dans son arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a rappelé : “S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Il y a donc lieu d’opérer une telle clarification”.
Il sera précisé que le régime de la preuve du manquement des garagistes à leurs obligations reste inchangée La première chambre civile de la Cour de cassation a juste abandonné le terme “obligation de résultat” parce que cette dénomination n’était pas conforme à la définition doctrinale de celle-ci. Pour préciser la charge de la preuve du manquement contractuel, la doctrine a en effet proposé la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat :
— “les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d’apporter tous les soins et diligences à sa mission, mais ne s’engage pas au succès : il est tenu d’employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut garantir le résultat. Pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit pas obtenu ne suffit pas à présumer une défaillance du débiteur, car d’autres éléments ont pu jouer. On ne peut donc engager la responsabilité qu’à condition de prouver une faute”.
— “les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s’engage à fournir un résultat. Le seul fait qu’il n’y parvienne pas laisse présumer sa faute car ce sont des obligations qu’un débiteur normalement diligent parvient à exécuter. Pour ces obligations, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. La charge de la preuve va donc peser sur lui: dès lors qu’est établie l’inexécution ou une exécution défectueuse ou dommageable, il en est présumé responsable et c’est à lui de s’exonérer en prouvant qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure”.
La doctrine a pu critiquer la notion d’obligation de résultat pour le garagiste et a préféré la qualifier d’obligation de moyen renforcée au sens où la faute du garagiste et celle d’un lien causal entre cette faute et des désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention mais que le garagiste peut être déchargé de toute responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de M. [C] [X] (pièce n°6 du demandeur) qu’à la suite d’un épisode de grêle, la société BOST AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule, ce qui a donné lieu à deux factures établies en date du 22 décembre 2022 (n°20221211 et n°20221212).
Lors de la réunion d’expertise amiable du 27 août 2024, il a été constaté sur le véhicule:
* Détourages de mastic sur ensemble carrosserie ;
* Présence de poussières, défauts d’aspect divers, bullage de peinture sur becquet arrière ;
* Craquelures de peinture sur le pare choc avant ;
* Joint de pare brise manquant ;
* Corrosion sur montant pare brise G ;
* Aile AVD déformée par action de cric sur bas de caisse AVD sous aile ;
* Examen d’une photo durant peinture ou l’on voit nettement que aile AVD et porte D sont parfaitement alignées ;
* Craquelure de corrosion sur aile ARG à proximité de la zone réparée par tôle rapportée ;
* Jeu anormal à la poignée de porte G qui est venue percuter la tôle ;
* Corrosion au niveau plaque à numéro sur la planche de bord ;
* Manque de peinture sur bord de l’aile AVG, rétro G
* Défaut d’aspect peinture sous le becquet AR;
* Boursoufflure de peinture sur bas d’aile ARD ;
* Joint de porte D mal monté ;
* Corrosion intérieure de porte D ;
* La peinture se décolle dans la gouttière située entre le pavillon et la lunette arrière et localement sur le hayon.
Ces constatations ont conduit l’expert amiable à considérer que la peinture générale du véhicule comporte des traces de malfaçons qui n’étaient pas nécessairement visibles pour une personne non initiée. Il a souligné que les fonds avaient travaillé dans le temps pour cause d’épaisseur de mastic excessive. Il a conclu que la qualité de la réparation n’était pas celle attendue par un professionnel. Il a relevé le décalage entre le souhait de M. [C] [X] de voir restaurer la carrosserie et l’intervention ayant abouti à une simple peinture extérieure.
M. [C] [X] s’appuie sur des éléments précis permettant de lui accorder du crédit, et, partant, il ne peut être considéré comme présentant une carence complète dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile.
L’expertise versée aux débats pose la question de l’étendue de l’obligation de la société BOST AUTOMOBILES, de l’incidence du délai entre la réparation et la survenance du désordre, et la question du lien de causalité entre les dommages et la faute alléguée et ce, d’autant que les conclusions du demandeur énoncent que le véhicule a fait l’objet d’une intervention dans un autre garage postérieurement aux réparations litigieuses.
En l’absence de pièces corroborant l’expertise amiable, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques suffisants à la solution du litige. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit, contradictoire et susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne une expertise et désigne,
[J] [N]
Expert en automobile
SAS CAR-E – [N] [J]
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]
Ou à défaut pour lui suppléer
M. [H] [O],
[Adresse 5],
[Localité 4],
Port. : 06.68.06.95.55 courriel: [Courriel 2]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule de marque CHEVROLET modèle CAMARO immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige, les parties préalablement convoquées;
▸ dresser l’historique des réparations effectuées sur le véhicule sur la carrosserie et la peinture ;
décrire les défauts de carrosserie et de peinture dénoncés par M. [X] dans son assignation et les pièces qui y étaient jointes,
déterminer l’origine et la date d’apparition de ces désordres en préciser la gravité, en rechercher l’origine (malfaçons, non-façons, non conformités) : dire si ces désordres sont imputables à des manquements de la société BOST AUTOMOBILES aux règles de l’art à l’occasion des travaux ayant donné lieu aux factures n°20221211 du 28/12/202 et n°20221212 du 28/12/2022 ou à toute autre cause ;
▸ préciser si compte-tenu de l’état du véhicule au jour de la réparation facturée le 22 décembre 2022, la remise en état du véhicule nécessitait une restauration complète ou si la prestation effectivement facturée aurait dû être suffisante à mettre fin au désordre;
▸ préciser si les conditions de conservation ou d’entretien du véhicule après les réparations du 22 décembre 2022 ont pu contribuer à la survenance du dommage et si oui, dans quelle mesure ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages, en évaluer le coût et la durée,
▸ faire toutes les observations techniques utiles au règlement du litige,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties avec un délai minimum de TROIS SEMAINES pour recevoir leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que M. [C] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération du technicien,et ce avant le 15 mai 2026, terme de rigueur ;
Dit que dans l’hypothèse où M. [C] [X] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises,
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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