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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 déc. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 DÉCEMBRE 2025
Ordonnance du :
17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMYB
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Monsieur [I] [G]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
Chez M. [G] [A]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTEURS
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
en présence de Monsieur Hervé OBRINGER, magistrat en formation,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [I] [G] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 06 décembre 2025 par le docteur [O] [K], médecin généraliste à [Localité 7], décrivant un patient présentant un risque d’hétéro-agressivité important en raison d’une impulsivité, un contact déficitaire, une vulnérabilité à la stimulation ;
Vu l’attestation de recherches infructueuses mentionnant que le père (tuteur) du patient demeure injoignable ;
Vu la décision d’admission de [I] [G] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 06 décembre 2025 et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 07 décembre 2025 par le docteur [R] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient atteint d’un trouble du spectre autistique, présentant des difficultés majeures à communiquer, au comportement imprévisible pouvant se manifester par de l’agressivité envers autrui, d’une grande vulnérabilité à la stimulation et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 09 décembre 2025 par le docteur [M] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la description des troubles ainsi que la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [I] [G] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois jusqu’au 09 janvier 2026 inclus prise par le directeur de l’EPSMA le 09 décembre 2025, et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 15 décembre 2025 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [I] [G], à [A] et [T] [G] es-qualité de tuteurs, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical motivé rédigé le 15 décembre 2025 pour l’audience par le docteur [W] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient dont l’état s’est stabilisé en lien avec des rituels ancrés et dont tout changement brutal risque de conduire à des troubles du comportement importants, notant que le cadre actuel lui convient, et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites ministère public en date du 16 décembre 2025 déclarant s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;
***
À l’audience du 17 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que les tuteurs.
[I] [G] a comparu. Il a montré qu’il n’était manifestement pas en capacité de comprendre les enjeux de l’audience et n’a pas pu s’exprimer sur sa situation personnelle. Il n’a toutefois manifesté aucune agressivité, exprimant seulement le désir de boire un café. Le personnel de santé présent lors de cette audition a précisé que l’hospitalisation de [I] [G] se déroulait dans de bonnes conditions, celui-ci recevant la visite de ses parents avec lesquels il échange bien.
L’avocate de [I] [G] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et son bienfondé et a indiqué s’en rapporter sur le fond.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Concernant la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement d’un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement.
Ce certificat médical d’admission de [I] [G] en soins psychiatriques constate son état mental et indique les caractéristiques de sa maladie. Il confirme la nécessité de recevoir des soins en mentionnant des troubles qui, par leur nature et les conséquences qu’ils peuvent entraîner, permettent de caractériser suffisamment au moment de cette admission l’existence d’un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Dans sa décision d’admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [O] [K] mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir la demande d’un tiers.
Il n’est également pas relevé de manquement du directeur de l’EPSMA relatif à son obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 d’informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci».
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
Les décisions d’admission et de maintien de [I] [G] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à cette dernière dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
La procédure à l’origine de l’admission de [I] [G] en soins psychiatriques sans consentement doit en conséquence être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Sur le fond, les pièces médicales du dossier, à savoir le certificat médical d’admission du 06 décembre 2025, le certificat médical des 24 heures du 07 décembre 2025 et le certificat médical des 72 heures du 09 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé du 15 décembre 2025, évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée les troubles mentaux, et son comportement imprévisible conduisant à une mise en danger telle de la personne du patient nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Compte tenu de cette situation et des constatations qui ont pu être faites à l’audience qui confirment la persistance de ces difficultés, il y a lieu d’admettre chez [I] [G] l’existence d’un état dont il n’a manifestement pas conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, celle-ci ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [I] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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