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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICHT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— Me Raphaële GUERIN
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2025
à :
— Me [T] [R]
— M. [G] [N]
— Expertises
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [P]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 12]
[Localité 45]
non représenté
Monsieur [J] [P]
[Adresse 24]
[Localité 45]
non représenté
Monsieur [C] [P]
[Adresse 31]
[Localité 23]
non représenté
Madame [M] [P]
[Adresse 21]
[Localité 27]
non représentée
Madame [K] [P]
[Adresse 44]
[Localité 37]
non représentée
Monsieur [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 34]
non représenté
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 28]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la DROME
Madame [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 45]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 30] 1923 à [Localité 38] (Algérie), et Madame [Y] [S], née le [Date naissance 29] 1933 à [Localité 42] (Algérie), mariés le [Date mariage 14] 1951 à la mairie de [Localité 42] (Algérie), sont décédés respectivement le [Date décès 17] 2023 et [Date décès 25] 2016.
Ils ont laissé pour leur succéder :
— Madame [B] [P], née le [Date naissance 11]/1952 à [Localité 42],
— Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 20]/1953 à [Localité 42] (Algérie),
— Monsieur [X] [H] [P] né le [Date naissance 26]/1956 à [Localité 45],
— Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2]/1957 à [Localité 45],
— Madame [K] [P], née le [Date naissance 5]/1958 à [Localité 45],
— Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 18]/1962 à [Localité 45],
— Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 7]/1964 à [Localité 45],
— Madame [M] [A] [P], née le [Date naissance 15]/1983 à [Localité 45], par représentation de son père Monsieur [D] [P] prédécédé le [Date décès 1] 2013,
— Monsieur [O] [L] [I] [P], né le [Date naissance 8]/1992 à [Localité 45], par représentation de son père Monsieur [D] [P] prédécédé le [Date décès 1] 2013.
Les héritiers ont saisi Me [T] [R] aux fins de liquider la succession de feu Monsieur [W] [P] mais un désaccord est survenu portant sur, d’une part, la vente à l’amiable de la maison située à [Localité 45] au prix de 213000 € dans la mesure où Monsieur [Z] [P] a conditionné son accord à la vente à son profit de l’appartement situé à [Localité 28] au prix de 74000 €, et, d’autre part, le versement par celui-ci d’une indemnité d’occupation du fait de son occupation privative de cet appartement depuis 2008.
Par actes de commissaire de justice des 07, 11, 12 et 13 mars 2024, Monsieur [X] [H] [P] a assigné Messieurs [F] [U], [J] [P], [Z] [P], [C] [P], [O] [L] [I] [P] et Mesdames [M] [A] [P], [K] [P] et [B] [P] aux fins de solliciter du tribunal de :
Ordonner le partage de la succession de Monsieur [W] [P], décédé le [Date décès 17] 2023 (et non le [Date décès 19] 2024 comme indiqué par erreur), et pour ce faire ;
Désigner Me [T] [R], associé de la SARL [43], [R], notaires à [Localité 45], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
En cas d’empêchement de Me [T] [R], commettre Monsieur le Président de la [40], avec faculté de délégation aux fins de procéder à ces opérations ;
Ordonner le rapport à la succession par Monsieur [Z] [P] de la somme de 99.000 euros au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 28] jusqu‘au [Date décès 19] 2023 ;
si tel est le cas, Ordonner qu’il y a lieu de procéder à la réduction des libéralités et de fixer une indemnité de réduction ;
Condamner Monsieur [Z] [P] à verser à l’indivision successorale la somme mensuelle de 550 euros à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à complet règlement de la succession ou de la libération du bien constaté par huissier de justice avec remise des clés à Maître [R] ;
Ordonner la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 45], cadastré section AH numéro [Cadastre 36] au prix de 213.000 €, et la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] au prix de 130.000 €,
Si le Tribunal est dans l’impossibilité de retenir les valeurs sus indiquées, ORDONNER, avant dire droit, une mesure expertise judiciaire aux frais de l’indivision successorale, et de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Évaluer le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 45], cadastré section AH numéro [Cadastre 36] ;
— Évaluer le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] ;
— Évaluer la valeur locative du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35];
— Évaluer, sur la base de la valeur locative, la somme que Monsieur [Z] [P] devra rapporter à la succession au titre de son occupation privative et exclusive du bien sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] entre 2008 et le [Date décès 19] 2023 ;
— Le cas échéant évaluer l’indemnité de réduction due par Monsieur [Z] [P] ;
— Évaluer, sur la base de la valeur locative, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [P] à l’indivision successorale au titre de son occupation privative et exclusive su bien sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] à compter du 24 janvier 2023.
Condamner in solidum les succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Jean LECAT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [X] [H] [P] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Ordonner la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 45], cadastré section AH numéro [Cadastre 36] au prix de 213.000 €, et à défaut d’accord entre les parties sur le sort dudit bien, il sera procédé à sa vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE avec mise à prix à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse immédiate de mise à prix d’un quart,
Ordonner la vente amiable du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] au prix de 130.000 €, et à défaut d’accord entre les parties sur le sort dudit bien, il sera procédé à sa vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VALENCE avec mise à prix à la somme de 130.000 €, avec faculté de baisse immédiate de mise à prix d’un quart,
Dire que les dépens seront distraits au profit de Me Mélissa BONSERGENT SENA.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [Z] [P], auquel le défunt avait consenti l’usage gratuit du bien situé à [Localité 28] afin d’y établir sa résidence principale, est tenu à rapport à la succession d’une indemnité d’occupation depuis 2008, soit 99000 € au jours du décès, et conteste l’attestation produite par le défendeur qui n’établit pas que son occupation n’aurait commencé qu’en 2016, en l’absence de précision sur les durées effectives de location et l’identité de la personne qui a perçu les revenus tirés de la location.
Il sollicite également une indemnité d’occupation à compter de l’ouverture de la succession jusqu’à complet règlement de la succession à hauteur de 550 € par mois.
Il demande, dans l’hypothèse où les valeurs des biens seraient contestées, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] a sollicité du tribunal de :
Ordonner le partage de la succession de Monsieur [W] [P], décédé le [Date décès 17] 2023 (et non le [Date décès 19] 2024 comme indiqué par erreur), et pour ce faire ;
Désigner [T] [R], associé de la SARL [43], [R]. notaires à [Localité 45]. aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
En cas d’empêchement de Me [T] [R], COMMETTRE Monsieur le Président de la [40], avec faculté de délégation aux fins de procéder à ces opérations ;
Ordonner Avant dire droit une mesure expertise judiciaire aux frais de l’indivision successorale, et de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Évaluer le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 45] , cadastré section AH numéro [Cadastre 36];
Évaluer le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] ;
Évaluer, sur la base de la valeur locative, la somme que Monsieur [Z] [P] devra rapporter à la succession au titre de son occupation privative et exclusive du bien sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] entre 2016 et le [Date décès 19] 2023 ;
Évaluer, sur la base de la valeur locative, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [P] à l’indivision successorale au titre de son occupation privative et exclusive su bien sis sur la commune de [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35] à compter du 24 janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir occupé gratuitement le bien situé à [Localité 28] en s’appuyant sur une attestation de l’agence immobilière qui a géré la location saisonnière de l’appartement de 2008 à 2016, reconnaît l’occuper gratuitement depuis 2016 mais sollicite l’instauration d’une expertise pour en déterminer la valeur locative ainsi que la valeur vénale des deux biens immobiliers dépendant de la succession. ;
Messieurs [F] [U], [J] [P], [Z] [P], [C] [P], [O] [L] [I] [P] et Mesdames [M] [A] [P], [K] [P] et [B] [P] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur [W] [P] ainsi que sur la désignation de Me [V] [R], associé de la SARL [43], [R], notaires à [Localité 45] pour y procéder.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de feu Monsieur [W] [P] ainsi que sur la désignation de Me [V] [R], associé de la SARL [43], [R], notaires à [Localité 45] pour y procéder comme précisé au dispositif.
Sur le rapport à la succession au titre de l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé à [Localité 28] par Monsieur [Z] [P]
Il incombe au demandeur qui sollicite le rapport à la succession au titre de l’occupation de l’immeuble par un des héritiers de rapporter la preuve de la date à laquelle cette libéralité a été consentie et mise en oeuvre.
En l’occurrence, Monsieur [X] [H] [P] échoue dans la preuve d’une occupation gratuite de l’appartement situé à [Localité 28] depuis 2008 et ceci d’autant plus que l’agence immobilière [41] a attesté que ce bien a fait l’objet d’une location saisonnière.
Monsieur [X] [H] [P] échoue tout autant dans la preuve qui lui incombe que les loyers n’auraient pas été perçus par ses parents.
Par conséquent, Monsieur [Z] [P] sera tenu de rapporter à la succession le montant de l’indemnité d’occupation (considérée comme des loyers par les parties) qu’il aurait dû verser à Monsieur [W] [P] pour la période de janvier 2016 au 20 janvier 2023, étant rappelé qu’il n’était propriétaire que de la moitié en pleine-propriété de ce bien immobilier.
Sur le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [Z] [P]
Les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [Z] [P] mais celle-ci est due à compter du [Date décès 17] 2023, jour du décès, jusqu’au départ des lieux ou la fin des opérations de partage, mais sont en désaccord sur son montant.
Sur l’expertise judiciaire
Les parties étant en désaccord sur la valeur vénale des biens composant la succession de feu Monsieur [W] [P] ainsi que sur la valeur locative et indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 28], il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur le surplus des demandes, et les dépens seront réservés.
Cependant, en cas de partage amiable, les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [W] [P] décédé le [Date décès 17] 2023 ;
Ordonne le rapport à la succession par Monsieur [Z] [P] de l’indemnité d’occupation due mensuellement pour la période de janvier 2016 jusqu’à la veille du décès de Monsieur [W] [P], relatifs à son occupation à titre gratuit du bien situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 28], cadastré section DS numéros [Cadastre 33] et [Cadastre 35], dont le lot sera à préciser par les parties, les enjoignant en tant que de besoin de communiquer l’acte d’acquisition ;
Déboute Monsieur [X] [H] [P] de sa demande de rapport à la succession des loyers pour la période antérieure à 2016 ;
Dit que Monsieur [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à compter du [Date décès 17] 2023 jusqu’à la parfaite libération des lieux ou au jour effectif du partage ;
Commet Me [T] [R], associé de la SARL [43], [R], notaires à [Localité 45], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer que Monsieur [Z] [P] doit rapporter à la succession l’indemnité d’occupation due pour la période antérieure au décès de Monsieur [W] [P] et une indemnité d’occupation à compter du jour du décès comme indiqué ci-dessus ;
Avant dire droit sur la valeur locative, l’indemnité d’occupation et la valeur vénales des biens dépendant de la succession :
Ordonne une expertise préalable aux opérations de liquidation et de partage de Monsieur [W] [P] ;
Commet pour y procéder [N] [G]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 39]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et, le cas échéant, par les établissements bancaires, tous tiers concernés, notamment agents immobiliers ayant procédé aux estimations des biens immobiliers dépendant Monsieur [W] [P], y compris, le cas échéant, ceux ayant fait l’objet des testaments et donation-partage, avec pour ce-dernier, une évaluation à la date de la donation et à celle la plus proche du partage, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer la valeur vénale des biens immobiliers composant chacun des actif successoraux, à savoir, notamment :
*du bien situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 28], cadastré section DS n° [Cadastre 33] et [Cadastre 35],
* de la maison à usage d’habitation avec jardin et terrasse attenants située [Adresse 32] à [Localité 45], cadastrée section AH n° [Cadastre 36],
— déterminer la valeur locative pour la période de janvier 2016 à la veille du décès de feu Monsieur [W] [P], le cas échéant l’indemnité de réduction, et l’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 17] 2023 concernant le bien immobilier si à [Localité 28], étant rappelé que Monsieur [W] [P] détenait la moitié de la pleine-propriété de ce bien immobilier,
— entendre les parties en leurs explications ;
— d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de répondre à l’objet de la mission et d’éclairer le tribunal ;
Dit qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties et/ou en charge de la succession en cause sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire, notamment pour évaluer les biens immobiliers composant l’actif de la succession, à la date la plus proche du partage ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, afin de leur permettre de leur adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs,
Fixe à six mois, à compter de sa saisine, la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt,
Fixe à 5000,00 € à la charge de la succession, et à l’initiative de la partie la plus diligente, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal avant le 09 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 25 mai 2026 à 14 heures;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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