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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/10348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier HELAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I4I
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I4I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 juillet 2022, la société [Adresse 3] a consenti à M. [F] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a par lettre du 2 septembre 2023, mis en demeure M. [F] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Elle a cédé sa créance le 18 janvier 2024 à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, cession notifiée à M. [F] [T] le 11 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5217,22 euros au titre de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 5217,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025 la société la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 juillet 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, cet événement est postérieur au 5 novembre 2022 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 28 juillet 2022 signé par M. [F] [T]. Par lettre du 2 septembre 2023, la société [Adresse 3] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 septembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de la consultation par la société [Adresse 3] de ce fichier avant l’octroi du crédit à M. [F] [T].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2113,68 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [T] (4283,75 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2170,07 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du crédit souscrit le 28 juillet 2022 par M. [F] [T],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2113,68 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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