Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 nov. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZI3
Pôle Civil section 2
Date :27 novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 27 novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 02 décembre 2016 acceptée le 05 décembre 2016, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [M] [T] et Mme [H] [Y], concubins et emprunteurs solidaires :
Un prêt immobilier PTZ 2016 DT 180M / AM 120 n°4802469 d’un montant de 68.000€ au taux contractuel fixe de 0% (TAEG 0,68%) amortissable en 300 mensualités, Un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES n°4802470 d’un montant de 142.000€ au taux contractuel fixe de 1,86% (TAEG 3,15%) amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7], constituant la résidence principale des emprunteurs.
Les prêts ont été intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 09 novembre 2016.
M. [T] et Mme [Y] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’août 2023 pour le prêt n°4802469 et de septembre 2023 pour le prêt n°4802470.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a vainement mis en demeure M. [M] [T] et Mme [H] [Y] de lui régler les sommes dues dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers n°4802469 et n°4802470 et les a mis en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [T] et Mme [Y] de son intervention dans le cadre du paiement de leurs dettes.
En l’absence de régularisation par M. [T] et Mme [Y] et selon quittance subrogative du 30 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, en lieu et place des emprunteurs défaillants, la somme globale de 183.926,71€ au titre des prêts n°4802469 et n°4802470.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 08 février 2024, mis en demeure M. [M] [T] et Mme [H] [Y] de lui régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En effet, par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [T] et Mme [Y] situé à JONQUIERES (34725) pour la somme de 189.891,71€.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 mars 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 28 mars 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [M] [T] et Mme [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
183.926,71€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,3.013€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,1.453€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance,
À titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [T] et Mme [H] [Y] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2016, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 05 décembre 2016 par M. [M] [T] et Mme [H] [Y]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 18 décembre 2023. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 183.926,71€ le 30 janvier 2024. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la dette de M. [T] et Mme [Y] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [M] [T] et Mme [H] [Y] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par ces derniers auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément l’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Enfin, aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 183.926,71€ versée par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON correspond au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
La CEGC a mis en demeure M. [M] [T] et Mme [H] [Y] le 08 février 2024 de payer ladite somme au titre du remboursement des prêts.
Dès lors, M. [T] et Mme [Y], emprunteurs défaillants, seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 183.926,71€ au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 février 2024. La date de la quittance subrogative ne saurait être retenue comme sollicitée par la CEGC, le texte précité fixant comme point de départ des intérêts, la date de la mise en demeure.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 19 décembre 2023. La CEGC sollicite la somme de 1.453€ au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.013€ au titre des honoraires d’avocat.
En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défenseurs seront solidairement condamnés à les payer à la CEGC.
Sur la demande au titre des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] et Mme [Y] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [T] et Mme [H] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 183 926,71€ au titre des prêts contractés, en remboursement des sommes versées en exécution des cautionnements, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [M] [T] et Mme [H] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE solidairement M. [M] [T] et Mme [H] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 453€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [M] [T] et Mme [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Franchise
- Vacances ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Fins ·
- Dominique
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Société fiduciaire ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale
- Surendettement ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Établissement de paiement ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sursis ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Tantième ·
- Abus de majorité ·
- Immobilier
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Date ·
- Commune ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.