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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/07779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/07779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZB
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZB
Affaire jointe N°RG 25/7780
Le 03 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2025 par le préfet de [Localité 19]-et-[Localité 16] faisant obligation à Monsieur [U] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] à l’encontre de M. [U] [V], notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 15h30 ;
1) Vu le recours de M. [U] [V] daté du 01 septembre 2025 à 11h17 , reçu le 01 septembre 2025 à 11h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 01 septembre 2025, reçue le 01 septembre 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [V]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [U] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/07779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZB et celle introduite par le recours de M. [U] [V] enregistré sous le N°RG 25/7780 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [V] ne soulève aucun moyen de nullité relativement au placement en garde à vue de son client;
Qu’elle soutient oralement à l’audience à l’appui du recours en contestation de son client l’ensemble des moyens invoqués dans sa requête écrite, à l’exception du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation en fait et en droit
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu, en l’espèce, qu’il est fait grief à la Préfecture de ne pas faire état du recours engagé devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français, avec effet suspensif d’exécution, et de ne pas expliquer en quoi la situation personnelle de M. [V] ne permettait pas d’envisager une assignation à résidence;
Attendu, sur le premier moyen, que M. [V] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de la saisine effective du tribunal administratif concernant le recours qu’il évoque; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces produites par la Préfecture que, contrairement à ce qu’allègue M. [V], le tribunal administratif a déjà statué sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2025, par jugement en date du 31 mars 2025, au terme duquel il a rejeté la requête de l’intéressé; qu’en l’état, il n’existe donc plus aucun recours suspensif d’exécution de l’arrêté portant OQTF;
Attendu, sur le second moyen, que contrairement à ce qu’indique M. [V], la Préfecture a bien motivé sa décision quant à l’insuffisance de ses garanties de représentation, ayant notamment retenu qu’il était en situation irrégulière depuis 2023 sur le territoire français, qu’il était dépourvu de documents d’identité en cours de validité, et ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses realtions avec Mme [W], sa supposée concubine, la Préfecture observant, à cet égard, que M. [V] avait pu déclarer plusieurs adresses; qu’elle confirme que M. [V] a bien respecté son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence mais que cet élément est insuffisant;
Qu’en l’état, et sans préjuger de l’appréciation, au fond, de la situation de M. [V], la décision de la Préfecture est suffisamment motivée au regard des critères prévus par la loi, de sorte que ce moyen est infondé;
— Sur l’erreur de fait
Attendu que M. [V] fait grief à la Préfecture d’indiquer, de manière erronée, dans sa décision que l’arrêté portant OQTF est exécutoire, sans faire état du recours pendant devant le tribunal administratif;
Que ce moyen, pour les mêmes raisons évoquées ci-avant, est infondé dès lors que M. [V] ne justifie pas de l’existence de ce recours et qu’en tout état de cause, le tribunal administratif a déjà statué en mars 2025 sur la légalité de cette OQTF qui est dès lors bien exécutoire;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture n’était pas davantage tenue d’informer le tribunal administratif du placement en rétention de M. [V];
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, au soutien de sa décision litigieuse, que si M. [V] a effectivement respecté l’assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis le mois de mars 2025, il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, ne justifie pas avoir cherché à renouveler son titre de séjour depuis 2023 et n’a entrepris aucune démarche pour exécuter spontanément l’OQTF depuis plus de six mois; que si M. [V] déclare avoir sollicité en 2023 le renouvellement de son titre de séjour et avoir saisi un avocat à cette fin en mars 2025, il ne produit aucun élément pour justifier de ses dires; qu’il se maintient de ce fait irrégulièrement sur le territoire français depuis 2023;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des débats que si M. [V] déclare résider de manière stable chez sa concubine depuis deux ans, il n’apparaît sur aucun justificatif de domicile et a déclaré une autre adresse que celle de Mme [W] lors de son placement en garde à vue;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi, étant ici rappelé que le juge judiciaire n’est autorisé à censurer une décision administrative qu’en cas d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’étranger, et n’est pas autorisé à opérer un contrôle en opportunité de la décision prise;
Qu’en conséquence, M. [V] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que si les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie sont particulièrement dégradées, la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Préfet;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [V] enregistré sous le N°RG 25/7780 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/07779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZZB ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [V] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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