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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 févr. 2026, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01355
N° Portalis DB2R-W-B7I-DWKJ
CR/LT
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V] [T]
né le 15 Mars 1944 à [Localité 24]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 4],
Madame [A] [P] [G] [U] épouse [T]
née le 17 Novembre 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
Monsieur [H] [O] [N] [T]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 26]
de nationalité Française, architecte, demeurant [Adresse 6],
Monsieur [D] [W] [F] [T]
né le 21 Février 1976 à [Localité 25]
de nationalité Française, ingénieur informaticien, demeurant [Adresse 3],
tous représentés par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT-BLANC, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 489 430 629, domiciliée en son établissement sis [Adresse 11] et pour signification, au [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié es-qualité audit établissement,
représentée par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Février 2026, rédigé par ROLQUIN Christelle.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 1977, la SCI LE GROS CAILLOU a acquis un terrain sis à [Adresse 23] à [Adresse 19] (74920), cadastré section B [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et constitué de trois lots.
Suivant acte reçu le 17 novembre 1977, la SCI LE GROS CAILLOU a placé l’ensemble immobilier sous le régime de l’Union de Syndicats et a remplacé les lots 1, 2 et 3, par cinq lots n° 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000, qui ont donné lieu à cinq copropriétés distinctes soumises à des règlements de copropriété distincts.
Suivant acte authentique du 13 octobre 1982, la SCI LE GROS CAILLOU a établi le règlement de copropriété et l’état descriptif de division des immeubles du lot 5000, lot désormais divisé entre d’une part les lots n°5001 à 5090 composant le bâtiment C, et le lot 5200 constitué d’un chalet dit “Chalet Résidentiel” et de la jouissance privative du terrain délimité au plan de masse d’une surface de 1 552 m², avec 7 120/39 000ème des parties communes à l’ex-lot 5000, et les 7 120/100 117èmes des parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 22].
Suivant acte notarié du 29 septembre 2001, Monsieur [L] [T] et Madame [A] [U] épouse [T] sont devenus propriétaires du lot 5200.
Suivant acte authentique du 15 juillet 2010, les époux [T] ont donné à leurs enfants Monsieur [H] [T] et Monsieur [D] [T] la nu-propriété du lot n° 5200 et ont conservé l’usufruit de ce lot.
L’acte de donation stipule que les donateurs ont procédé à des travaux en vertu d’un permis de construire délivré le 12 mars 2008 et qu’il devra être procédé à un modificatif du règlement de copropriété. Ces travaux ont consisté en une extension à usage d’habitation du chalet formant le lot 5200, sur les anciennes parties communes, et ont entraîné la création d’un lot 5201.
Par courrier du 16 février 2021, contestant le montant de ses charges, Monsieur [L] [T] a saisi le syndic de la copropriété pour le mettre en demeure de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété AMETHYSTE, la mise en conformité du règlement de copropriété au regard des charges communes et spéciales et une clarification des parties communes spéciales et/ou à jouissance privative.
Suite à l’assignation délivrée par les consorts [T], par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a ordonné une mesure d’expertise entre les époux [T] d’une part, et d’autre part, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22], le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et le syndic la société FONCIA MONT BLANC.
Après refus d’un premier expert, Madame [E] [M] a été désignée pour procéder à cette expertise par ordonnance du 9 novembre 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2023.
Sur la base de ce rapport, une assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] a été convoquée pour le 15 avril 2024 avec notamment les projets de résolutions suivantes :
— résolution n°4 : adoption de la grille de répartition des charges proposée par l’expert judiciaire,
— résolution n°5 : validation d’une scission entre l’indivision [T] des lots dont elle est propriétaire avec le syndicat des copropriétaires AMETHYSTE,
— résolution n°6 : en cas d’acceptation de la scission, constitution de servitude au profit de l’indivision [T],
— résolution n°7 : modification de l’état descriptif de division, en cas d’approbation du projet de scission,
— résolution n°8 : pouvoir de régulariser les actes prévus aux résolutions précédentes.
Les résolutions 4, 5, 6, 7 et 8 ont été rejetées.
Par acte en date du 31 juillet 2024, Monsieur [L] [T], Madame [A] [U] épouse [T], Monsieur [H] [T] et Monsieur [D] [T] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir annuler les résolutions 4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024, et de le condamner à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux charges indûment payées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, les consorts [T] sollicitent, au visa des disposition des lois [Localité 20], ALUR et de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1242 du code civil de :
— ANNULER les résolutions numéros 4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE en date du 15 avril 2024,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux charges indûment payées de par la faute du Syndicat des copropriétaires par les consorts [T], outre leur préjudice morale pendant cette période,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires d’avoir à mettre en conformité le règlement de copropriété avec les lois ci-dessus visées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir, cette astreinte étant définitive,
— DIRE que les consorts [T] ne devront pas participer aux frais de la copropriété, tant de la procédure de référé, de l’expertise que de la procédure au fond,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, expertise et procédure au fond distaits au profit de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que les cinq délibérations litigieuses ont été rejetées sans précision des motifs de rejet, que les copropriétaires qui ont voté contre ne l’ont pas fait dans l’intérêt de la copropriété, mais dans leurs intérêts privés individuels car ils ont constaté que les consorts [T] payaient une partie des charges que les autres auraient dû régler. Ils en déduisent un abus de majorité et donc un abus de droit, et le fait que le refus des propositions amiables constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires, de sorte que les cinq résolutions sont nulles.
Ils exposent que le règlement de copropriété n’est pas conforme aux lois [Localité 20] et ALUR, et que le syndicat des copropriétaires a commis et commet une faute en refusant de se mettre en conformité à ces lois, ce qui a causé et cause aux consorts [T] un préjudice direct en ce qu’ils ont réglé des sommes importantes au titre des charges de copropriété dont une partie n’était pas due. Ils font état de l’irrégularité totale de la constitution de la copropriété, ce dont le syndicat des copropriétaires est informé depuis plusieurs années, et du non-respect des principes d’égalité des charges et d’égalité entre les copropriétaires.
Les consorts [T] font valoir enfin qu’il convient de contraindre le défendeur à mettre le règlement de copropriété en conformité avec la loi et les prescriptions du rapport d’expertise de Madame [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE sollicite de :
— DEBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leurs prétentions,
— CONDAMNER in solidum les consorts [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de l’intention de nuire qui caractérise l’abus de droit. Il expose que dans la résolution 4, il a été décidé de missionner un second géomètre expert aux fins d’obtenir une contre analyse de celle de l’expert judiciaire. Il rappelle que cette décision est souveraine et que le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale que s’il est expréssement saisi d’une demande d’annulation de la répartition des charges. Il ajoute que les quatre autres résolutions ont été rejetées car l’assemblée a souverainement refusé la scission de copropriété proposée par les demandeurs, sans indemnité ni soulte, et en ce que le projet n’était pas complet s’agissant des futures servitudes.
Il fait valoir qu’en cas d’irrégularité de la répartition des charges, la répartition antérieure ne peut être remise en cause et doit être appliquée par le syndic jusqu’à la décision judiciaire ou d’assemblée définitive la modifiant. Il conteste toute faute en ce qu’il est en cours d’étude de la validité de la réparatition des charges.
Il invoque enfin que la demande de condamnation sous astreinte à mettre la copropriété en conformité est imprécise et infondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la résolution n°4
L’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Aux termes de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale peut décider à la double majorité de l’article 26 la modification ou, éventuellement, l’établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Enfin, la répartition des millièmes de copropriété est en principe intangible. Elle ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires.
Une résolution d’une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire ou préjudiciable à certains copropriétaires sans motif valable sur le plan de la collectivité soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires soit avec l’intention de nuire.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit ou de majorité, soit la preuve d’un préjudice strictement personnel, d’un préjudice injustement infligé à une minorité, ou d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
En l’espèce, la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] du 15 avril 2024 avait pour objet : Approbation de la nouvelle grille de répartition des tantièmes conforme à la loi de 1965.
Les consorts [T] invoquent un abus de majorité en ce que les copropriétaires ayant voté contre l’ont fait contre l’intérêt de la copropriété puisque visant à maintenir une situation non conforme à la loi du 10 juillet 1965, et dans leurs intérêts individuels comme ayant constaté que les demandeurs payaient une partie des charges incombant aux autres copropriétaires.
D’abord, la majorité des copropriétaires présents ou représentés a voté pour cette résolution.
Mais cette majorité était insuffisante en ce que la résolution 4 a été portée au vote avec la nécessité d’une unanimité, comme portant modification des tantièmes affectés aux lots 5200 et 5201, et partant de l’ensemble des lots 5001 à 5090, tels que portés en annexe 4 du rapport d’expertise de Madame [E] [M], conformément à l’article 11 précité.
Dès lors que l’unanimité était requise, et au regard de l’absence de représentation de certains copropriétaires et des abstentions, il ne saurait y avoir abus de majorité comme invoqué par les demandeurs.
Ensuite, sur la motivation du vote contre cette résolution, le procès-verbal note que l’assemblée générale, compte tenu des échanges des présents et représentés, demande au syndic des devis complémentaires d’un géomètre indépendant (autre que le cabinet [Localité 21] et Arpentage – qui a réalisé l’expertise judiaire). Ainsi, le rejet de la résolution est motivé par le souhait d’avoir un autre avis que celui de l’expert judiciaire, et non sur un refus de modifier les tantièmes, et partant le règlement de copropriété, une telle modification étant impérative au regard du caractère incontestablement erroné des tantièmes des lots des consorts [T]. Le rejet s’analyse ici comme un refus provisoire dans l’attente de mesures d’instruction complémentaire, et non comme un refus.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024.
Sur la nullité de la résolution n°5
L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
Selon l’article 25-1 de cette loi, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que pour pouvoir être contestée une décision de l’assemblée générale implique une prise de position explicite sur un sujet déterminé. Le vote d’une simple décision de principe, sans en préciser ni les modalités de réalisation ni les conditions financières ne peut pas faire l’objet d’une action en contestation.
En l’espèce, la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMETHYSTE-GROS CAILLOU du 15 avril 2024 avait pour objet : Validation d’une scission entre l’indivision [T] copropriétaire des lots 501 et 502, et le syndicat des copropriétaires Améthyste.
A titre liminaire, et contrairement à la numérotation prévue dans la résolution, il s’agit bien des lots 5200 et 5201 appartenant aux demandeurs. L’expert judiciaire, après ses conclusions sur les erreurs des calculs des millièmes au regard de la loi de 1965 et sa proposition de modification des tantièmes de l’ensemble de la copropriété ex-lot 5000, a fait observer les points suivants “dans la mesure où les consorts [T] sont totalement indépendants des autres bâtiments, tant au niveau des équipements que des réseaux, nous proposons une scission des lots 5200 et 5201 en sortant de l’assiette du Gros Caillou la portion de voie qui mène aux lots 5200-5201 et en créant une unité foncière composée de cette voie et du chalet [T].”
Le projet de résolution visait à faire accepter le retrait de ces deux lots, et ainsi la division de la parcelle assiette de la copropriété et les limites séparatives entre la copropriété [Adresse 13] et le Chalet des consorts [T] devenant indépendant à l’issue de la scission.
Cette résolution n’a pas obtenu la majorité des voix des copropriétaires et a été ainsi rejetée. Les consorts [T] invoquent un abus de majorité sur le même motif de l’intérêt individuel des autres copropriétaires qui veulent éviter de payer plus de charges, dont une grande partie est payée à tort selon les demandeurs par eux.
Cependant, si la scission a été suggérée par l’expert pour clarifier la situation à l’avenir en ce que les usages entre un chalet privé et des bâtiments collectifs ne répondent pas aux mêmes objectifs, une telle scission n’apparaît pas obligatoire ou découlant de la loi, puisqu’une autre solution existe, soit la modification des tantièmes de cette copropriété en fonction de l’utilité pour chaque lot des équipements collectifs, et est donc laissée à la libre appréciation des copropriétaires. Il ne peut donc être retenu un intérêt collectif de la copropriété de voir sortir les lots des consorts [T] de son assiette.
En outre, comme invoqué par le défendeur, en l’état des pièces produites à l’appui de la résolution, il apparaît que la scission n’était qu’au stade du projet, sans élément concret sur les servitudes qu’engendreraient un tel retrait (réseau d’assainissement, voie d’accès), faisant d’ailleurs l’objet de la résolution 6, ni sur les conditions financières de cette scission, en dehors des frais de notaire et de géomètre. Il apparaît ainsi plûtot une décision sur le principe de la scission suivant un projet incomplet, qui ne peut donc faire l’objet d’une contestation au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024.
Sur la nullité des résolutions n°6, 7 et 8
Ces résolutions étant la conséquence de la scission si elle avait été validée, aucun abus de majorité n’ayant été retenu à l’égard de la résolution n°6 qui a rejeté le projet de scission, aucun abus de majorité ne peut affecter les résolutions n° 6, 7 et 8.
Il convient ainsi de rejeter la demande des consorts [T] de voir annuler les résolutions 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [T] invoquent la faute du Syndicat des copropriétaires qui refuse de se mettre en conformité avec la loi [Localité 20] et ALUR s’agissant du règlement de copropriété, faute à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par les demandeurs qui ont réglé des sommes plus importantes que celles qu’ils auraient dû régler.
Il est constant qu’en cas d’irrégularité de la répartition des charges, la répartition antérieure ne peut être remise en cause et doit être appliquée par le syndic jusqu’à la décision judiciaire ou d’assemblée définitive la modifiant. Le copropriétaire à l’origine de la révision de la répartition ne saurait prétendre à la restitution des sommes qu’il a été tenu de verser en exécution de l’ancienne répartition.
De même, il est constant que les millièmes de charges des lots 5200 et 5201 sont erronés, tel que cela ressort clairement de l’expertise de Madame [M], seule l’importance de l’erreur est contestée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE, qui a diligenté un second géomètre pour un autre avis. L’expert judiciaire avait retenu 3841 au lieu de 7120 tantièmes pour le lot 5200, et 1779 au lieu de 4600 pour le lot 5201, avec un réajustement du dénominateur des tantièmes de charges, ce qui avait pour conséquence de diviser environ par deux les charges des lots 5200 et 5201.
Les consorts [T], qui ont régulièrement payé l’ensemble des charges appelées, n’ont pas saisi la juridiction d’une annulation de la répartition des charges ni de l’adoption par le tribunal d’une nouvelle répartition des charges.
Il résulte des développements précédents que le rejet de la modification de la répartition des tantièmes ne résulte pas d’un abus de majorité, et que la modification n’a pas été adoptée à l’unanimité des copropriétaires au regard du souhait d’avoir un avis d’un autre géomètre que celui de l’expertise judiciaire sur le calcul des tantièmes. Il n’y a donc pas de refus du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE de mettre le règlement de la copropriété en conformité avec la loi, une telle mise en conformité ayant été validée lors de l’assemblée générale du 06 août 2021 par la consultation de la société Nomade Process pour identifier le cas échéant les clauses à modifier ou à créer pour mettre le règlement de copropriété en conformité avec les dernières dispositions de la loi [Localité 20]. Aucune des parties n’évoque le résultat de cette consultation, ni ne produit les procès-verbaux des assemblées générales postérieures qui évoqueraient les diligences auprès du géomètre indépendant.
S’il est constant que depuis 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE est informé de l’irrégularité du fonctionnement de la copropriété et des autres copropriétés suite à l’audit de Me [K] (les cinq copropriétés créées par la SCI LE GROS CAILLOU se réunissaient en AG unique, avec un seul procès-verbal, un seul contrat de syndic, confusion de patrimoines et d’intérêts entre les syndicats de copropriétaires,…), il a été tenu compte des conclusions de cet audit pour les assemablées générales suivantes. En tout état de cause, cela ne démontre pas la faute en lien avec le préjudice invoqué par les consorts [T].
Si depuis 2021, les consorts [T] contestent les charges devenues très élevées qui leur ont été et leur sont appliquées, en l’état, ils ne rapportent pas la preuve d’un refus du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de mettre en conformité le règlement de copropriété, et notamment la répartition des tantièmes, et donc des charges, alors même qu’une telle modification requiert l’unanimité des copropriétaires et que ces derniers ont opté pour la nécessité d’avoir un second avis.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [T].
Sur la demande de mise en conformité sous astreinte
Compte tenu des diligences complémentaires entreprises par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE, des développements précédents et de la nécessité de soumettre au vote de l’assemblée générale une résolution validant la répartition proposée par l’expert judiciaire ou celle du second géomètre consulté, il convient de rejeter la demande des consorts [T] de mettre en conformité le règlement de copropriété avec les lois.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T], succombant en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard des circonstances du litige, des diligences supplémentaires qu’a souhaité réaliser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE et qui retarde de fait l’adoption d’une nouvelle répartition des charges, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour sa défense. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée, et les consorts [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure par le défendeur, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [T], Madame [A] [U] épouse [T], Monsieur [H] [T], et Monsieur [D] [T] de leur demande d’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] du 15 avril 2024.
DEBOUTE les consorts [T] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE les consorts [T] de leur demande de mise en conformité du règlement de copropriété sous astreinte.
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T], Madame [A] [U] épouse [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [D] [T] et DD5 aux dépens de la présente instance.
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMETHYSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les consorts [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais d’avocat exposés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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