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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. 44 DUMAS, S.A.S. c/ La S.A.S. DUMAS, DUMAS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4MI
du rôle général
S.C.I. 44 DUMAS
c/
S.A.S. DUMAS
[O] [X]
la SCP COLLET DE R
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. 44 DUMAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. DUMAS, exerçant sous l’enseigne GARAGE DUMAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
A l’angle [Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 octobre 2022, la S.C.I. DUMAS 44 a donné à bail à monsieur [O] [X] un local commercial situé [Adresse 5] (63).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er avril 2021, moyennant un loyer annuel de 7200 euros payable d’avance en douze termes égaux de 600 euros chacun, outre le versement d’une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la S.C.I. 44 DUMAS a, par acte en date du 20 novembre 2024, fait signifier à monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 4.013,59 euros.
Monsieur [X] n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Par acte en date du 21 janvier 2025, la S.C.I. 44 DUMAS a assigné monsieur [O] [X] et la S.A.S. DUMAS, exerçant sous l’enseigne DUMAS, en référé aux fins suivantes :
constater, à la date du 21 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI 44 DUMAS, du bail commercial du 20 octobre 2022 portant sur le local commercial d’environ 100 m² comprenant un bureau, un magasin, un dépôt et une salle d’eau, situé [Adresse 3]), ordonner l‘expulsion de M. [X] et de la SAS DUMAS occupante de son chef, des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner M. [X] au paiement de la somme provisionnelle de 4.013.59 € au titre de l’arriéré constaté suivant commandement de payer du 20 novembre 2024,condamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 décembre 2024 à hauteur montant du loyer global majoré de 50% soit 1.105,89 € / mois, dire que le dépôt de garantie versé par le preneur, d’un montant de 1.200 €, est acquis à la SCI 44 DUMAS, condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens, en ce compris le coût du paiement de payer de Maitre [G] à hauteur de 156,32 €, condamner le même aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que monsieur [O] [X] et la S.A.S. DUMAS n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. 44 DUMAS produit notamment :
un acte authentique de bail commercial en date du 20 octobre 2022un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 novembre 2024.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que monsieur [X] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 20 novembre 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard du défendeur qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 21 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de condamner monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier état du loyer et des charges à hauteur de 737,26 euros, à compter du 21 décembre 2024 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [X] reste devoir la somme de 4.013,59 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges dus pour la période de septembre 2024 à novembre 2024, outre des taxes foncières 2023/2024, selon décompte des sommes détaillées dans le commandement de payer précité.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [X] à payer à la S.C.I. 44 DUMAS, à titre provisionnel, la somme de 4.013,59 euros.
Par ailleurs, le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse tel que stipulé en page 5 du bail.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens outre le coût du paiement de payer de Maître [G] à hauteur de 156,32 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la S.C.I. 44 DUMAS à monsieur [O] [X] à la date du 21 décembre 2024,
En conséquence, DIT que monsieur [O] [X] sera tenu d’évacuer le local situé [Adresse 5] (63) appartenant à la S.C.I. 44 DUMAS,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment de la S.A.S. DUMAS exerçant sous l’enseigne GARAGE DUMAS, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer à la S.C.I. 44 DUMAS une indemnité d’occupation correspondant au dernier état du loyer et des charges à hauteur de SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (737,26 €), à compter du 21 décembre 2024 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer à la S.C.I. 44 DUMAS, à titre provisionnel, la somme de QUATRE MILLE TREIZE EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (4.013,59 €) au titre de l’arriéré des loyers et des charges dus pour la période de septembre 2024 à novembre 2024, outre des taxes foncières 2023/2024, selon décompte des sommes détaillées dans le commandement de payer du 20 novembre 2024,
DIT que le dépôt de garantie restera acquis à la S.C.I. 44 DUMAS, bailleresse,
CONDAMNE monsieur [O] [X] à payer à la S.C.I. 44 DUMAS la somme de CINQ CENTS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] [X], partie perdante, aux dépens de l’instance outre le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 d’un montant de de CENT CINQUANTE SIX EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (156,32 €),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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