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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 30 août 2024, n° 22/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Août deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 30 Août 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HR2
AFFAIRE : [Y] [V] [U] [X] C/ [O] [E] [H] [N]
DP/MB
DEMANDERESSE
[Y] [V] [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/3623 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[O] [E] [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Août 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [E] [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
et
Madame [Y] [V] [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Constate que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 septembre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
*hors période scolaire :
hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [K] et [B], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 05 décembre 2022 ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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