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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA5U
Code NAC : 70C
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY
Société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V
C/
Madame [U] [O]
Madame [E] [N]
Monsieur [V]
Madame [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
Monsieur [V], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [V], demeurant [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
***ooo§ooo***
La Communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V. sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées :
— section AO n° [Cadastre 2],
— section AO n° [Cadastre 3],
Sises [Adresse 4] ;
Par acte en date du 9 janvier 2026, la Communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V. ont fait assigner [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou Madame [V] aux fins notamment de voir :
— ordonner leur expulsion sous astreinte ainsi que tous occupants de leurs chefs ;
— supprimer les délais et sursis prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civile d’exécution ;
— condamner [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou madame [V] solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, les défendeurs sollicitent l’octroi d’un délai de 5 mois pour quitter les lieux et, subsidiairement, un délai de deux mois ainsi que le rejet de la demande d’astreinte et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande de délais, ils exposent que la famille est d’une particulière vulnérabilité ; qu’ils ont de jeunes enfants ; qu'[G] [N] est suivie en neurochirurgie en raison de plusieurs anévrismes intracränien et que [I] [O], âgé de 4 mois, est suivi à l’hôpital [7] pour des pathologies graves et notamment une aplasie majeure de grade III gauche sans conduit auditif externe ;
A l’audience Monsieur ou madame [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En l’espèce, le droit de propriété de la Communauté d’agglomération de [Localité 6] et la société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V, droit à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite, constatée aux termes d’un procès-verbal dressé par Commissaire de Justice le 5 janvier 2026 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre aux propriétaires de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte, l’expulsion étant ordonnée avec la possibilité de recours à la force publique ;
Sur les autres demandes :
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte” ;
Par ailleurs, selon l’article L 412-6 du code des procédures civile d’exécution :
“Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” ;
En l’espèce, il apparaît que les occupants de l’immeuble litigieux sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni été titulaires d’un titre quelconque ; il résulte par ailleurs, du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice précité que des blocs de béton ont été déplacés à l’entrée de l’allée, ces faits justifiant l’existence d’une voie de fait ;
Il y aura lieu en conséquence de supprimer le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l’article L 412-6 du même code ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou madame [V] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[U] [O] et [E] [N] succombent à la procédure et seront donc condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons l’expulsion de [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou madame [V] et de tous occupants de leurs chefs des biens suivants appartenant à la Communauté d’agglomération de [Localité 6] et à la société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V. :
— section AO n° [Cadastre 2],
— section AO n° [Cadastre 3],
Sises [Adresse 4] ;
A compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la Force Publique ;
Supprimons le délai prévu par cet article l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l’article L 412-6 du même code ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Condamnons in solidum [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou madame [V] à payer à la Communauté d’agglomération de [Localité 6] et à la société VERT GALANT LE PARC S.A.C.V. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum [U] [O] et [E] [N] et Monsieur ou madame [V] aux dépens.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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