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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 141/26JCP
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSH3
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [M], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 11 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à l’oPAc et Mme [H] le 18/02/26
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSH3 – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, l’OPH OPAC DE l’OISE a donné à bail à Mme [Y] [H] un garage souterrain, [Adresse 3] portant sur le numéro 8.
Se prévalant du non-paiement des loyers, l’OPH OPAC de L’OISE a fait parvenir à Mme [Y] [H], une mise en demeure de payer les loyers par courrier recommandé en date du 13 décembre 2024.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, l’OPAC DE l’OISE a fait assigner Mme [Y] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de résiliation du contrat de location, d’expulsion du locataire, de le condamner au paiement de la somme de 510,28 euros outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes figurant dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Mme [Y] [H] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a cependant fait parvenir à la juridiction un courrier indiquant qu’elle ne pourra être présente à l’audience en raison de contraintes professionnelles et qu’elle souhaite conserver le garage.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 9 du contrat de bail liant les parties, le locataire doit payer les loyers et s’assurer contre les risques locatifs.
Aux termes de l’article 10 du même contrat de bail, la résiliation du contrat pourra être demandée par voie judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [H] ne s’est pas acquitté de son loyer régulièrement.
Cela constitue des manquements à ses obligations contractuelles de locataire justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la présente décision.
L’OPH OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés, il y a lieu d’ordonner à Mme [Y] [H] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l’OPH OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des stipulations contractuelles que le locataire est tenu au paiement des loyers.
Il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur que Mme [Y] [H] est débitrice de la somme de 500,07 euros au titre des loyers impayés, échéance de novembre 2025 incluse. Cette dernière sera donc condamnée à payer cette somme à l’OPH OPAC DE L’OISE.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le garage n’étant pas un accessoire à un local d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 prévoyant des délais de paiement suspendant les effets de l’acquisition de la clause résolutoire ne s’applique pas.
Dès lors, au vu des efforts de paiement réalisés par la défenderesse en novembre 2025, il lui sera accordé des délais de paiement simples pendant une durée de 9 mois avec des échéances de 60 euros par mois pour les 8 premiers mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Mme [Y] [H], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant les frais liés à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir le bailleur pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Mme [Y] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties en date du 3 octobre 2023 à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à payer à l’OPH OPAC DE L’OISE la somme de 500,07 euros au titre des loyers impayés, échéance de novembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Mme [Y] [H] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 8 mois, par le biais de virements mensuels de 60 euros pour les 8 premiers mois suivies d’une 9ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [Y] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à payer à l’OPH OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] à verser à l’OPH OPAC DE L’OISE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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