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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 24 sept. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKJQ
Monsieur le Préfet du Département de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [X] [J]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comaprant, assisté de Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 16 septembre 2025 par le docteur [Z] [M], médecin de l’association SOS Médecins, qui indique avoir constaté chez [X] [J] des troubles psychiques se manifestant par « des délires mystiques avec adhésion totale » et précise que ces derniers, qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, imposent de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 5] du 16 septembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [Z] [M] portant admission de [X] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 17 septembre 2025 par le docteur [R] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle que [X] [J] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique se manifestant par une exaltation psychomotrice et une désinhibition, confirme la persistance des troubles : « En entretien ce jour M. [X] [J] est d’apparence calme mais la tension psychique reste palpable. La thymie reste exaltée sans élément délirant retrouvé. La critique du comportement qui a rendu l’hospitalisation nécessaire reste superficielle, celui-ci banalise ses troubles » ; et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 19 septembre 2025 par le docteur [R] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « L’entretien de ce jour montre la persistance d’un discours logorrhéique et parfois incohérent. Celui-ci ne se souvient pas des événements qui l’ont conduit en hospitalisation. Déclare une forte consommation d’alcool avant l’admission mais nie la consommation de produits stupéfiants (…) l’adhésion aux soins est ambivalente » ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 5] du 19 septembre 2025 décidant de maintenir [X] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 5] le 22 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [X] [J],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 23 septembre 2025 au préfet de l'[Localité 5], à [X] [J], au directeur de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 22 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [R] [P] médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de difficultés importantes : « M. [J] a été vu ce jour dans la chambre d’isolement qui a été prescrite dans un contexte de troubles du comportement à répétition avec fugue du service, selon lui organisée par ses cousins par téléphone. Son état reste fluctuant, M. [J] peut verbaliser dans une phrase une chose et son contraire. La critique des comportements qui ont rendu l’hospitalisation et ceux qui la maintiennent reste superficiel. Ce jour m’explique vouloir avoir un comportement adapté dans l’unité et en même temps sortir le plus vite possible pour voir sa grand-mère qu’il pense en danger. Ces comportements me font penser à un délire de persécution avec une tendance à la mégalomanie. Nous notons également les traits de personnalité antisociale » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète en mentionnant une audition possible en chambre d’isolement
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 24 septembre 2025, le Préfet de l'[Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[X] [J], comparant en chambre d’isolement, a expliqué qu’il ne souffrait d’aucun trouble et soutenu que la mesure d’hospitalisation n’était absolument pas justifiée. Dans un ensemble de propos pas toujours très clairs et parfois incohérents, il a évoqué le comportement de son père qui crache sur sa grand-mère et lui prend sa carte bleue, celui-de son frère qui a violé sa femme et brulé ses enfants. Il a contesté avoir eu un comportement violent en précisant s’être battu avec une personne qui l’avait agressé dont il ne pouvait donner le nom. Il a également évoqué sa consommation d’alcool qui pourrait provoquer chez lui des idées suicidaires. Concernant sa vie en France, il a indiqué qu’il avait pour projet d’entrer dans la légion étrangère et qu’il s’entrainait sportivement pour cela. Interrogé sur sa situation personnelle, il a expliqué être séparé de la mère de ses trois enfants qui sont actuellement placés, vivre chez sa grand-mère, être actuellement sans emploi mais avoir déjà travaillé à différents notamment dans la restauration. En fin d’audience, [X] [J] a indiqué qu’il n’aimait pas rester tout seul et précisé que s’il ne sortait pas rapidement de l’hôpital il engagerait une grève de la faim.
L’avocat de [X] [J] a soutenu que le certificat médical initial par la simple mention de « délires mystiques avec adhésion totale » ne permet pas de caractériser un trouble mental de nature à compromettre la sureté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public et fait valoir qu’il s’agit d’une difficulté même si le certificat médical des 24 heures est plus explicite sur la nature des troubles que connait ce dernier. Ce faisant, il a relevé l’existence d’une situation pouvant justifier un suivi médical en relevant dans les propos tenus à l’audience des difficultés liées aux relations que [X] [J] entretient avec sa famille ou à la tenue de propos suicidaires
*
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement par le représentant de l’Etat dans le département ne peut intervenir que si le malade présente des troubles mentaux nécessitant des soins et si ceux-ci sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le certificat médical doit se limiter à des constatations médicales. Il incombe au préfet de mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public, non seulement dans l’arrêté d’admission mais également dans l’arrêté de maintien des soins à l’issue de la période d’observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins (cassation 1ère civ. 15 mai 2024 n°22-24.095)
Dans le cas d’espèce, l’admission en soins psychiatriques de [X] [J] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant uniquement référence au certificat médical d’admission qui se limite à mentionner sur le plan médical des « délires mystiques avec adhésion totale », sans mention d’un quelconque comportement agressif ou violent.
En l’absence d’indications complémentaires sur les risques de compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public dans l’arrêté du préfet de l'[Localité 5] du 16 septembre 2025 portant admission de [X] [J] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [X] [J],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Rappelons en tant que de besoin que l’appel n’est pas suspensif mais qu’en application de l’article L 3211-12-4 le ministère public peut, si le juge prononce une décision de mainlevée de la mesure, demander que son recours soit déclaré suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, cet appel devant être formé dans un délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 24 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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