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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUPR
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 4] immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°
849 122 999, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par maître GAILLARD-GUENEGO
DEFENDERESSE
BPCE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 380 472, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DA SILVA MACONNERIE GENERALE – DMG,), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître BAYKAL
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET [F] & ASSOCIES, Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2023 (RG 23/00608) ordonnant une expertise et la confiant à Monsieur [D] [E] en qualité d’expert,
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 (RG 24/01687) étendant les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie d’assurances SMABTP, de la société SOMIBAT et de la société CLOTURAIX
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCCV [Localité 3] MONTPERRIN le 14 avril 2025 à la compagnie d’assurances BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DA SILVA MACONNERIE GENERALE (ci-après société DMG) aux fins de lui rendre commune et opposable les ordonnances précitées,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DMG notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV [Localité 3] MONTPERRIN la mise en cause de la compagnie d’assurances BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DMG. La SCCV [Localité 3] MONTPERRIN produit à l’appui de sa demande les documents contractuels justifiant de la participation de la société DMG aux opérations de construction objet de l’expertise ainsi qu’une attestation d’assurance justifiant de la qualité d’assureur pour la compagnie d’assurances BPCE IARD.
Elle produit également la note de l’expert datée du 11 juin 2024 à laquelle est annexée une liste de réserves dont plusieurs sont rattachées par l’expert à la société DMG.
En réponse, la compagnie d’assurances BPCE IARD formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, il apparaît nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances BPCE IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [Localité 3] MONTPERRIN, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DMG l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 (RG 23/00608) ainsi que l’ordonnance en date du 4 février 2025 (RG 24/01687),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV [Localité 3] MONTPERRIN et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [Localité 3] MONTPERRIN, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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