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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ L ], Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, Etablissement national de la solde |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAULR
N° MINUTE :
26/00087
DEMANDEUR:
[R] [J]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
[L]
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-SEINES
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
CDC HABITAT
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
MINISTRE DES ARMEES
[K] [J]
[P] [A]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
chez [J] [X]
8 b rue de nantes
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
1 RUE F. DE CUREL
BP 41054
57036 METZ CEDEX 01
non comparante
Société [L]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-SEINES
167 AVENUE F ET I JOLIOT CURIE
92013 NANTERRE CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparante
CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
Représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0007
Etablissement public TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
MINISTRE DES ARMEES
Etablissement national de la solde
76 rue sergent blandan
54004 NANCY CEDEX
non comparante
Madame [K] [J]
12 rue bir hakeim
94120 FONTENAY SOUS BOIS
non comparante
Maître [P] [A]
P 141
7 PL valois
75001 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laure TOUCHELAY
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2025, M. [R] [J] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 10 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 51 mois, au taux de 3,71%, retenant une capacité de remboursement de 649,17 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Commission le 11 août 2025, M. [R] [J] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 juillet 2025, au motif qu’il sollicitait un effacement total ou partiel de ses dettes, et contestait en tout état de cause être redevable d’une quelconque somme envers CDC Habitat, bailleur de son ancien domicile conjugal, alors que le logement avait été attribué à son épouse.
Le 21 août 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 04 décembre 2025 M. [R] [J], comparant en personne, demande au juge du surendettement d’effacer ses dettes, et conteste en tout état de cause être redevable d’une quelconque somme envers CDC Habitat.
Il soutient avoir réglé l’impayé de loyer créé lors de son départ du domicile conjugal ; que cependant, postérieurement à son départ, les impayés ont continué en dépit de l’attribution du domicile conjugal à son ex-épouse et de l’obligation corrélative de paiement du loyer mise à la charge de cette dernière. Il estime par conséquent ne pas avoir à supporter la dette locative, alors même qu’il a régulièrement informé le bailleur du divorce intervenu. En réponse à l’argumentation de CDC Habitat, il explique que le jugement n’a pas encore été transcrit dans la mesure où il s’agissait d’un mariage à l’étranger, mais avoir fait la démarche auprès de l’état civil de Nantes. Il affirme être bloqué dans ses démarches de relogement en raison de cette dette, et indique envisager de demander la résidence alternée de ses enfants, actuellement en danger chez leur mère. Il ajoute que, dans la mesure où une charge de logement est à prévoir pour lui et ses enfants, il n’aura plus de capacité de remboursement.
La SA CDC Habitat, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement d’actualiser le montant de sa créance à la somme de 11 596,29 € et rejeter la demande de révision des mesures formée par le débiteur. Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle forme ses demandes au visa des articles 1751 du code civil, L711-1, L733-11 et L733-12 du code de la consommation.
Elle expose avoir un titre de créance constitué par une ordonnance de référé, rendue le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, ayant condamné solidairement M. [R] [J] et Mme [K] [J] à lui verser la somme de 6 265,44 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 31 octobre 2022, avec des délais de paiement. Elle ajoute que, par une ordonnance rendue le 26 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a accordé à Mme [K] [J] un délai de 3 ans pour quitter les lieux, au motif qu’elle élevait seule les trois enfants et que le père ne contribuait pas ni à leur entretien ni à la dette locative. Au visa de l’article 1751 du code civil, elle soutient que seul le divorce met fin la cotitularité du bail, les époux restant ainsi solidaires de la dette lcoative jusqu’à l’inscription du divorce sur les actes d’état civil, la circonstance du départ d’un des époux ou de l’attribution du domicile conjugal à l’autre étant ici indifférente.
En tout état de cause, elle soutient que M. [R] [J] est mal fondé à solliciter l’effacement de ses dettes, dans la mesure où certaines d’entre elles ont un caractère alimentaire ou sont issues de condamnations pénales, de sorte qu’elle ne peuvent faire l’objet d’aucun effacement.
Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a confirmé le montant de sa créance pour un montant de 7 024,64 € et a indiqué s’en remettre au jugement.
Par courrier reçu le 17 octobre 2025, la société LCL a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a adressé le détail de ses créances.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [R] [J] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 11 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les vérifications de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de créance de la société CDC Habitat
En l’espèce, la société CDC Habitat est détentrice d’une créance à l’égard de M. [R] [J] en vertu d’une ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Nogent sur Marne statuant en référé, et ayant provisoirement condamné le débiteur, solidairement avec son épouse Mme [K] [J], à lui payer :
une provision de 6 265,44 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 683,42 euros à compter du 4 août 2022 et pour le surplus à compter de la décision,pour le cas où les délais de paiement accordés à Mme [K] [J] ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprenait son plein effet, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il résulte du jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil que Mme [K] [J] n’a pas respecté les délais de paiement lui ayant été accordés, de sorte que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet et que la société CDC Habitat a poursuivi la procédure d’expulsion en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux. Toutefois, Mme [K] [J] à sollicité et obtenu du juge un délai de trois ans pour quitter les lieux, jusqu’au 9 juin 2026, à charge pour cette dernière de régler tous les mois l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022, le défaut de paiement d’une mensualité ayant pour incidence de révoquer le délai accordé et de permettre à la société CDC Habitat de reprendre le cours de la procédure d’expulsion.
Les parties n’ont fait état d’aucune décision rendue postérieurement et notamment, M. [R] [J] n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond aux fins d’être libéré de l’obligation solidaire pesant sur lui au titre des indemnités d’occupation.
Or, il résulte des explications de la société CDC Habitat et du décompte qu’elle produit que Mme [K] [J] n’a pas libéré les lieux et qu’aucune expulsion n’est intervenue depuis, de sorte que l’indemnité d’occupation continue d’être due solidairement par M. [R] [J] en vertu de cette ordonnance rendue le 2 février 2022, auquel aucun jugement rendu sur le fond n’est venu se substituer.
Ainsi, le juge du surendettement ne peut que constater l’existence d’un titre détenu par la société CDC Habitat en vertu de cette ordonnance, de sorte que le montant de la dette dont est solidairement tenu M. [R] [J] sera fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 11 596,29 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ou d’une action récursoire exercée par le débiteur solidaire contre le redevable, in fine, de cette dette.
Sur la vérification de créance de la Paierie départementale du Val-de-Marne
En l’espèce, l’état des créances établi le 14 août 2025 retient que M. [R] [J] est débiteur d’une somme de 2 640,90 € au titre d’une créance référencée “1502536809".
Or, postérieurement à la date d’arrêté des créances, M. [R] [J] justifie d’un bordereau de situation établi par cette administration le 1er décembre 2025 et dont il résulte que le débiteur ne lui est plus redevable, compte tenu
de versements intervenus postérieurements à la recevabilité.
Dans ces conditions, la créance référencée “1502536809" détenue par la Paierie départementale du Val-de-Marne sera fixée à 0 €.
Sur la vérification de créance de la direction départementale d’Alsace-Moselle
En l’espèce, l’état des créances établi le 14 août 2025 a retenu que M. [R] [J] était débiteur d’une somme de 1 597,54 € au titre d’une créance référencée “DEFE 25 2900015396 + 1 autre tp".
Or, il résulte du courrier adressé par la Direction départementale des finances publiques de la Moselle, confirmé par les pièces remises par le débiteur lors de l’audience que M. [R] [J] est débiteur d’une somme de 7 024,64 € au titre d’un titre référencé “DEFE-20-2900012078" émis le 29/05/2020, d’un titre référencé “DEFE-25-2900015396" émis le 16/05/2025, et d’un titre référencé “DEFE-25-2900019052" émis le 26/06/2025.
Dans ces conditions, la créance de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle sera référencée “DEFE-20-2900012078 ; DEFE-25-2900015396 et DEFE-25-2900019052" et fixée à la somme de 7 024,64 €.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [R] [J] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification des créances précitées, l’endettement de M. [R] [J] s’élève à la somme de 35 139,59 € dont 5 000 € au titre d’une créance de nature alimentaire (prestation compensatoire due à Mme [K] [J]) et 613,37 € au titre d’une créance de nature pénale (amendes dues à la Trésorerie du Val-de-Marne), ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [R] [J] est âgé de 41 ans et est agent technique principal au sein du ministère des armées. Il perçoit un traitement de 2 086 € (selon bulletin de paie du mois de novembre 2025), outre une pension d’invalidité de 257 €., soit un revenu mensuel de 2 343 €.
Il a trois enfants issus de son union avec Mme [K] [J], nés en 2012, 2015 et 2021, pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement classique et est tenu de contribuer à leur éducation et à leur entretien à hauteur de 210 € par mois et par enfant, soit 630 € par mois.
Il est également le père d’un enfant né en 2024, pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement et atteste verser une somme minimale de 150 € par mois pour subvenir à son entretien et à son éducation.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 764,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 897,20 euros
— pensions alimentaires : 780 euros
— impôt sur le revenu : 89 euros
— -------------------
Soit au total : 1 766,20 euros
Ces charges s’entendent de celles qu’il supporte actuellement. Si l’existence d’une procédure de surendettement ne saurait empêcher le débiteur de prendre à bail un logement indépendant, il ne peut être a priori tenu compte d’une charge de logement et il appartiendra le cas échéant à M. [R] [J] de ressaisir la Commission de surendettement si sa situation financière est modifiée au vu d’une nouvelle charge de loyer. Il en est de même si une résidence alternée devait se mettre place pour ses enfants.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 343 – 1 766,20 = 576,80 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [R] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 649,17 €.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [R] [J] s’établit à ce jour à la somme de 576,80 €.
Dans la mesure où M. [R] [J] dispose d’une capacité de remboursement à ce jour et bénéficie d’une situation professionnelle stable, sa situation ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à l’effacement de ses dettes et par conséquent, au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 53 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint, étant ici précisé que la créance de la société CDC Habitat ne peut être interprétée comme une dette de logement devant être réglée prioritairement sur les autres créanciers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CDC Habitat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [R] [J] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CDC Habitat, référencée “823708 81" à la somme de 11 596,29 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Paierie départementale du Val-de-Marne, référencée “1502536809" à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Direction départementale des finances publiques de la Moselle référencée “DEFE-20-2900012078 ; DEFE-25-2900015396 et DEFE-25-2900019052" à la somme de 7 024,64 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de M. [R] [J] à 576,80 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 10 juillet 2025 au profit de M. [R] [J],
DIT que la situation de surendettement de M. [R] [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 53 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026 ;
INVITE M. [R] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [R] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [R] [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créances détenues par Mme [K] [J] au titre de la prestation compensatoire et par la Trésorerie du Val-de-Marne au titre des amendes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou suspension et devront être réglées hors plan par le débiteur ;
DEBOUTE M. [R] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [R] [J] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [R] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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