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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 22 juil. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P c/ Société PARTAGE, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance du :
22 JUILLET 2025
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHHO
OGEC GROUPE ST JOSEPH
c/
— Société ENEDIS
— Madame [O] [N]
— Monsieur [X] [K]
— Madame [S] [Z]
— Monsieur [X] [H]
— Madame [Y] [H]
— Société PARTAGE
— Monsieur [U] [CR]
— Madame [F] [CR]
— Monsieur [G] [RJ]
— Madame [I] [J]
— Monsieur [C] [E]
— Madame [W] [M]
— Madame [D] [M]
— COMMUNE DE [Localité 62]
— Monsieur [V] [A]
— Madame [LE] [A],
— Monsieur [OS] [R] [JG] [P]
— Madame [FT] [P]
— Monsieur [NU] [P]
— Monsieur [BD] [P]
— Madame [SH] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
OGEC GROUPE ST JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société ENEDIS, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 16], Section AK, [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante
Madame [L] [B] [N], demeurant [Adresse 26], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 29], Section AK [Adresse 35] à [Localité 62]
non comparante
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 9], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6], Section AK [Adresse 11] [Localité 62]
non comparant
Madame [S] [Z] demeurant [Adresse 39], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 50], Section AK [Adresse 40] [Localité 62],
non comparante
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 34], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 49], Section AK [Adresse 33] à [Localité 62]
non comparant
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 34], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 49], Section AK [Adresse 33] à [Localité 62]
non comparante
Société PARTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 32], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 47], Section AK [Adresse 21] à [Localité 62]
non comparante
Monsieur [U] [CR], demeurant [Adresse 19], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 48], Section AK, [Adresse 22] à [Localité 62]
non comparant
Madame [F] [CR], demeurant [Adresse 19], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 48], Section AK, [Adresse 22] à [Localité 62]
non comparante
Monsieur [G] [RJ], demeurant [Adresse 10], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 17], Section AK, [Adresse 3] à [Adresse 61]
non comparant
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 10], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 17], Section AK, [Adresse 3] à [Localité 62]
non comparante
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 37], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 28], Section AK, [Adresse 36] à [Adresse 61]
non comparant
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 10], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 29], Section AK, [Adresse 38] à [Adresse 61]
non comparante
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 18], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 29], Section AK, [Adresse 38] à [Localité 62]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 62], dont le siège social est sis [Adresse 54]
non comparante
Monsieur [V] [A] demeurant [Adresse 14], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 12], Section AK, [Cadastre 13] et [Adresse 31] à [Localité 62],
non comparant
Madame [LE] [A], demeurant [Adresse 14], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 12], Section AK, [Cadastre 13] et [Adresse 31] à [Localité 62]
non comparante
Monsieur [OS] [R] [JG] [P] demeurant [Adresse 24], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section AK, [Adresse 25],
non comparant
Madame [FT] [P], demeurant [Adresse 5], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section AK, [Adresse 23] à [Adresse 61]
non comparante
Monsieur [NU] [P], demeurant [Adresse 30], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section AK, [Adresse 23] à [Adresse 61]
non comparant
Monsieur [BD] [P], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section AK, [Adresse 25]
non comparant
Madame [SH] [P], demeurant [Adresse 8], en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], Section AK, [Adresse 25]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS est propriétaire des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 46], [Cadastre 45], [Cadastre 44], [Cadastre 43] et [Cadastre 41] sises [Adresse 56], [Adresse 58] et [Adresse 57] à [Localité 63].
Il entend réaliser des travaux sur ces parcelles consistant en la construction d’un établissement scolaire.
Par exploits de commissaire de justice des 16 mai, 19 mai, 20 mai et 6 juin 2025, l’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS a assigné, en qualité de riverains des travaux envisagés :
1/ La société ENEDIS ;
2/ Madame [O] [N] ;
3/ Monsieur [X] [K] ;
4/ Madame [S] [Z] ;
5/ Monsieur [X] [H] ;
6/ Madame [Y] [H] ;
7/ La société PARTAGE ;
8/ Monsieur [U] [CR] ;
9/ Madame [F] [CR] ;
10/ Monsieur [G] [RJ] ;
11/ Madame [I] [J] ;
12/ Monsieur [C] [E] ;
13/ Madame [W] [M] ;
14/ Madame [D] [M] ;
15/ la COMMUNE DE [Localité 62] ;
16/ Monsieur [V] [A] ;
17/ Madame [LE] [A] ;
18/ Monsieur [OS] [R] [JG] [P] ;
19/ Madame [FT] [P] ;
20/ Monsieur [NU] [P] ;
21/ Monsieur [BD] [P] ;
22/ Madame [SH] [P] ;
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 juin 2025, l’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS, représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [X] [H], Madame [F] [CR] et Madame [I] [J] étaient présents mais non représentés par avocat.
Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de l’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS en ce que celui-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l’état général des immeubles riverains des [Adresse 59], [Adresse 53] et de [Adresse 52] à [Localité 63] et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés.
La mesure demandée, qui préserve les droits des parties, sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [T] [GS], demeurant [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 60], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 55] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux situés [Adresse 56], [Adresse 58] et [Adresse 57] à [Localité 63] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l’accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ;
4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ;
5) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l’aggravation des désordres existants ;
6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s’il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s’il est consécutif aux travaux entrepris par l’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS ;
7) de procéder à n’importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu’à l’achèvement complet de la construction ;
8) de fournir tous éléments permettant de caractériser les responsabilités éventuellement encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISONS que l’O.G.E.C. GROUPE SAINT FRANCOIS devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 51] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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