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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 nov. 2025, n° 22/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03064 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYLD
Pôle Civil section 2
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 29 Décembre 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. A 2 CARS immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 505187583, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Padcal LAVISSE de la SCP LBG avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [X] [E] a acquis auprès de Monsieur [K] [D], le 16 mars 2019 un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant total de 31.500 euros.
Dans le cadre d’une opération de révision du véhicule, Monsieur [X] [E] a été informé par le garage SAVAB SAS de [Localité 5] (34) par facture du 5 juillet 2021, de non conformités sur le numéro de série, la motorisation et l’année du modèle du véhicule.
Par courrier recommandé réceptionné le 12 juillet 2021, Monsieur [X] [E] a sollicité du vendeur la reprise du véhicule et la restitution de la somme de 31.500 euros outre le remboursement des réparations. En réponse, Monsieur [K] [D] a sollicité la tenue d’une expertise du véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée en présence de Monsieur [X] [E] et au contradictoire de la compagnie d’assurance PACIFICA, assurant la protection juridique de Monsieur [K] [D].
Par courrier recommandé réceptionné le 9 septembre 2021, Monsieur [X] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [K] [D] de reprendre le véhicule et restituer le montant de la vente, au titre de la garantie des vices cachés.
Monsieur [K] [D] a accusé réception de la demande par courrier officiel de son conseil en date du 24 septembre 2021
Suite à assignation délivrée le 11 octobre 2021 en référé par Monsieur [X] [E], par ordonnance en date du 21 décembre 2021, une expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de Monsieur [K] [D] et de la SARL A2 CARS a été confiée à Monsieur [L] [J], qui a rendu son rapport en date du 5 mai 2022.
C’est dans ce contexte, et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [X] [E] a assigné Monsieur [K] [D] par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Entendre déclarer les demandes de Monsieur [X] [E] recevables et bien fondées, et en conséquence :
Entendre prononcer la résolution du contrat de vente en date du 16 mars 2019 portant sur le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant un numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, portant les références suivantes SALVA2BN3GH117938 ;
S’entendre condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 31.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Entendre dire qu’à réception du prix de vente Monsieur [X] [E] devra restituer à Monsieur [K] [D] le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant un numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, portant les références suivantes SALVA2BN3GH117938, à charge pour Monsieur [K] [D] de venir chercher le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut autoriser Monsieur [X] [E] à disposer du véhicule, au besoin pour une casse,
S’entendre condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] des dommages et intérêts à hauteur de :
La somme de 662,00 € au titre du coût de la délivrance du certificat d’immatriculation,
La somme de 4.201,36 € au titre du coût des réparations rendues nécessaires compte tenu de l’état du véhicule,
La somme de 620,98 € au titre du coût de la recherche des désordres,
La somme de 169,04 € et de 149,04 € au titre du coût de la mesure d’expertise amiable et de l’assistance pendant l’expertise judiciaire,
La somme de 2.000,00 € pour résistance abusive ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
S’entendre condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03064
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2023, Monsieur [K] [D] a assigné en intervention forcée la SARL A2 CARS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir:
JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention f orcée f ormulée à l’encontre de la SARL A2 CARS, es qualité d’ancien propriétaire et vendeur professionnel de monsieur [K] [D] ,
JUGER que la SARL A2 CARS devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 22/03064.entre monsieur [X] [E] et monsieur [K] [D] , pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaires,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier inscrite au rôle sous le numéro RG 22/03064
JUGER qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/03064 constituant le numéro de l’instance initiale,
JUGER que la SARL A2 CARS est le vendeur initial le véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6]
JUGER que les vices affectant le véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER
EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6] étaient préexistants à la vente intervenue le 17 juillet 2018 entre la SARL A2 CARS et monsieur [D], pour un prix de 33 900 euros,
JUGER que la responsabilité de la SARL A2 CARS au titre des vices cachés antérieurs au titre des ventes successives intervenues le 17 juillet 2018 et 16 mars 2019 est exclusive
Par conséquent,
JUGER que la SARL A2 CARS devra relever et garantir monsieur [D] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale qui oppose monsieur [D] à monsieur [E]
CONDAMNER la SARL A2 CARS à payer à monsieur [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00257.
Par avis du 5 juillet 2023, la jonction de cette procédure avec la procédure 22/02064 a été prononcée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], demande au tribunal de :
DÉCLARER les demandes de Monsieur [X] [E] recevables et bien fondées, et en conséquence :
PRONONCER la résolution du contrat de vente en date du 16 mars 2019 portant sur le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé ER-191-T, ayant un numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, portant les références suivantes SALVA2BN3GH117938 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 31.500,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
DIRE qu’à réception du prix de vente Monsieur [X] [E] devra restituer à Monsieur [K] [D] le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant un numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, portant les références suivantes SALVA2BN3GH117938, à charge pour Monsieur [K] [D] de, indivisément, régler les sommes dues à Monsieur [X] [E] et venir chercher le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut autoriser Monsieur [X] [E] à disposer du véhicule comme il l’entend, au besoin pour une casse,
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] des
dommages et intérêts à hauteur de :
La somme de 516,76 € au titre du coût de la délivrance du certificat d’immatriculation,
La somme de 4.201,36 € au titre du coût des réparations rendues nécessaires compte tenu de l’état du véhicule,
La somme de 620,98 € au titre du coût de la recherche des désordres,
La somme de 450 € et de 149,04 € au titre du coût de la mesure d’expertise amiable
et de l’assistance pendant l’expertise judiciaire,
La somme de 2.000,00 € pour résistance abusive ;
DÉBOUTER Monsieur [K] [D], la société A2 CARS et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [E] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Monsieur [K] [D] et tout succombant in solidum à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [D] et tout succombant in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions,
au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il indique que l’expertise a démontré que le véhicule comportait des désordres antérieurs à la vente, s’agissant du maquillage du véhicule, le rendant impropre à la circulation.
Il sollicite la garantie du vendeur, qu’il estime professionnel de l’automobile depuis 20 ans, indiquant qu’il a effectué une intervention sur le faisceau électrique permettant sa connexion à une prise diagnostic et l’arrêt de l’allumage du voyant moteur, qu’il a réalisé l’entretien du véhicule avec des pièces correspondant aux caractéristiques réelles du moteur, et non à celles des documents administratifs, qu’il a une activité de revente de véhicule automobiles.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D], demande au tribunal de :
A titre principal
ORDONNER la mise hors de cause de monsieur [K] [D], es qualité de vendeur intermédiaire, du véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6] et ce tenant la qualité de vendeur initial de la SAR A2 CARS du véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE immatriculé ER-191-T0 par suite revendu par monsieur [K] [D] à monsieur [X] [E]
DEBOUTER monsieur [X] [E], de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la SARL A2 CARS, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire
ORDONNER à la SARL A2 CARS de relever et garantir monsieur [K] [D] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du contentieux opposant monsieur [K] [D] à monsieur [X] [E] et ce tenant sa qualité de vendeur initial du véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6]
CONDAMNER la SARL A2 CARS à indemniser intégralement monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses préjudices,
DEBOUTER monsieur [X] [E], de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la SARL A2 CARS, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre reconventionnel
CONDAMNER la SARL A2 CARS, es qualité de vendeur initial du véhicule d’occasion de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 6], à payer à monsieur [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices matériels, financiers et moraux subis du fait de la vente d’un véhicule atteint de vices cachés et antérieurs au titre des ventes successives intervenues le 17 juillet 2018 et 16 mars 2019,
DEBOUTER monsieur [X] [E], de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la SARL A2 CARS, de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER monsieur [E] et la SARL A 2 CARS à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen, que sa faute n’est pas prouvée, en ce qu’il n’est pas démontré que les défaillances constatées par le second contrôleur technique préexistaient lors de son contrôle.
Au soutien de ses prétentions,
au visa de l’article 246 du code de procédure civile, il indique que l’expert judiciaire a conclu à un partage de responsabilité, souligne qu’il n’a pas eu connaissance des désordres, indique ne pas être professionnel de l’automobile, mais avoir la qualité de négociant automobile, exercer une activité commerciale, et avoir précédemment exercé en tant que commercial, dans la vente de véhicules neufs.
Il précise avoir acquis le véhicule auprès de la société SARL A2 CARS, vendeur professionnel, précise avoir fait réaliser un entretien chez un professionnel de la marque qui n’a pas décelé de désordres.
Il souligne que la date de la modification du numéro de série n’est pas précisée, que l’antériorité des désordres n’est pas établie.
Il relève que la modification du numéro de série n’a pas été détectée par les précédents garages automobiles mandatés par Monsieur [E] depuis l’achat du véhicule.
Il souligne que la SARL A2 CARS, en qualité de professionnel de l’automobile, se devait de vérifier l’absence de vice du véhicule, qu’il subit un préjudice moral et financier.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 aout 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL A2 CARS, demande au tribunal de :
Avant dire droit
Ordonner la mise en place d’une médiation afin de tenter de trouver accord entre les parties
Rejeter l’argumentation de M. [D] consistant à prétendre ne pas être un professionnel de l’automobile
RETENIR qu’entre A2CARS et MR [D] aucune garantie contractuelle n’existe et n’a été prévue et qu’est exclue entre professionnels la garantie des vices cachés qui en tout état( de cause est échue dans le cadre de la vente A2CARS [D]
RETENIR que monsieur [D] n’articule et ne démontre contrairement à ses obligations processuelles aucune faute contre A2CARS intermédiaire de bonne foi
RETENIR que Monsieur [K] [D] en l’espèce est un professionnel averti qui au regard de ses compétences et capacités ne pouvait ignorer l’existence des désordres constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport qu’il se devait de vérifier et de faire vérifier par un centre de contrôle technique avant de la revendre à un particulier obligation n’existant pas pour A2CARS
REJETER la demande de mise hors de cause de M [K] [D] ainsi que sa demande de garantie intégrale formulée à l’encontre de la société A2CARS
DECLARER Monsieur [K] [D] mal fondé en ses demandes dirigées contre la société A2CARS, l’EN DEBOUTER entièrement
REJETER la demande de mise hors de cause de M [D] ainsi que sa demande de garantie intégrale et retenir un partage de responsabilité entre Monsieur [D] et la société A2CARS
DIRE NE PAS Y AVOIR LIEU A EXECUTION PROVISOIRE
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à payer à la société A2CARS la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 CPC au profit de Maître JOSEPH
Au soutien de ses prétentions,
elle indique que les capacités professionnelles de Monsieur [D] dans la vente de véhicules ne permettent pas de retenir la qualité de profane, qu’aucune garantie contractuelle n’a été conclue lors de la vente du véhicule.
Elle indique que la responsabilité de plein droit ne lui est pas applicable s’agissant d’une vente entre deux professionnels, et que sa faute n’est pas démontrée.
Elle précise que la technicité de l’affaire nécessite d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
*
La clôture différée est intervenue le 26 août 2025 par ordonnance du 18 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces, et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la vente intervenue entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [K] [D] et la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur l’existence d’un vice
L’expert judiciaire a confirmé les conclusions de l’expert amiable, mentionnant que le véhicule a été modifié en ce que :
— Le véhicule correspond à un modèle de 2015 avec motorisation de 2,2 litres – 190ch, comportant un numéro d’identification au calculateur, différent de celui frappé sur sa carrosserie.
— Les documents administratifs du véhicule ne correspondent pas à ses caractéristiques techniques constatées lors de l’expertise, s’agissant de la motorisation, de l’année du modèle et du kilométrage.
Le véhicule comporte donc un vice constitué d’incohérences entre le numéro du série du calculateur, et celui falsifié frappé sur le véhicule et mentionné au certificat d’immatriculation. Ce maquillage engendre également une différence entre le type de motorisation et son année de mise en service, et les caractéristiques mentionnées aux documents administratifs.
Sur la gravité du vice
La fausse identification du véhicule, le rend impropre à son usage, en ce qu’il ne peut être utilisé, étant donné que les documents administratifs ne correspondent pas aux caractéristiques techniques réelles du véhicule, et que ces modifications sont constitutives d’infractions, nécessitant un signalement aux forces de l’ordre.
Sur le caractère caché du vice
L’expert souligne que le numéro d’identification dans le calculateur ne correspond pas à l’étiquette d’identification, ni à la plaque sur laquelle est frappé le numéro de série.
Par ailleurs, il indique qu’en accédant au moteur, un professionnel peut prendre connaissance de ce que le moteur en place (de 2015), ne correspond pas à celui mentionné aux documents administratifs (2016).
Ces éléments, s’ils sont accessibles aux professionnels de l’automobile qui disposent des moyens de connexion aux calculateurs, des ponts élévateurs pour accéder facilement aux informations situées sous la carrosserie et des connaissances en termes de type de moteurs, ne le sont pas pour un acheteur non professionnel.
En conséquence, le caractère caché du vice sera retenu s’agissant de l’achat du véhicule par Monsieur [X] [E].
Sur l’antériorité du vice par rapport à la vente
Il apparait du rapport d’expertise que la facture du garage « SVA [Localité 7] » en date du 17 aout 2018, a été communiquée à l’expert, a donc été débattue contradictoirement par les parties, mais n’est pas produite dans le cadre de la présente instance.
Cette facture n’est effectivement pas versée aux débats par Monsieur [K] [D], qui cependant par l’intermédiaire des conclusions de son conseil, et de sa pièce 7, reconnait que le véhicule a été pris en charge par le garage « SVA Jaguar [Localité 4] [Localité 7] » le 17 aout 2018.
Outre le changement du filtre à huile et filtre à pollen mentionné au carnet d’entretien, l’expert indique que la facture précise que l’anomalie résultant d’un défaut « voyant moteur allumé » n’a pas pu être résolue. Il en déduit qu’une panne affectait le véhicule dès le 17 aout 2018.
Monsieur [X] [E] justifie avoir déposé le véhicule au garage SAVAB SAS en date du 16 avril 2019, alors qu’il affichait 59.830 km au compteur. Il est précisé par le garagiste lors de l’expertise amiable que les incohérences mentionnées en 2021 sur le véhicule et portées à la connaissance du propriétaire via la facture, avaient été relevées, et signalées aux forces de l’ordre dès 2019, mais ces dernières n’avaient pas autorisé leur divulgation à Monsieur [E].
Ainsi, comme l’expert judiciaire le retient, deux mois après la vente, le véhicule est conduit au garage SAVAB SAS suite à une panne.
Il convient de constater des documents annexés à l’expertise amiable que dans l’ordre de réparation du garage SAVAB SAS en date du 5 avril 2019, il est mentionné « entretien requis affiché au combiné + voyant moteur allumé »
Ce même garage a par la suite, en 2021, informé Monsieur [X] [E] des anomalies dont le véhicule était affecté.
Il est précisé que le maquillage du véhicule et les modifications qu’il a subis ne l’empêchent pas de rouler.
Ainsi, étant donné qu’il n’est pas démontré que Monsieur [X] [E] pouvait avoir connaissance du maquillage, que ces incohérences ont été constatées moins de deux mois après la vente, suite à l’apparition d’un « défaut moteur », il y a donc lieu de retenir que le vice était antérieur à la vente du véhicule par Monsieur [K] [D] à Monsieur [X] [E].
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de LAND ROVER, modèle RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Monsieur [X] [E] auprès de Monsieur [K] [D].
Sur la demande en résolution de la vente de Monsieur [X] [E]
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce,
Etant donné que la garantie des vices cachés a été retenue dans le cadre de la vente intervenue entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [K] [D], conformément aux demandes, il convient de:
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] [D] et Monsieur [X] [E] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant pour numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, SALVA2BN3GH117938, pour un prix de 31.500 euros ;
— condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 31.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— dire que Monsieur [X] [E] à réception du prix de vente, devra restituer à Monsieur [K] [D] le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant pour numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, SALVA2BN3GH117938, à charge pour Monsieur [K] [D] d’aller chercher le véhicule dans le lieu ou il sera entreposé dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision
— dire qu’à défaut Monsieur [X] [E] sera autorisé à disposer du véhicule,
Sur les demandes d’indemnisations des préjudices
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce,
Le vice provient notamment de la vente d’un véhicule modèle 2015 avec des documents administratifs mentionnant un modèle de 2016.
L’expert judiciaire indique que les éléments de carrosserie avant de ces deux modèles, et notamment les positions des feux antibrouillards sont différents, et ne peuvent être confondus. Il précise également que le compartiment moteur diffère sensiblement entre les deux années et n’ont aucun point d’aspect commun.
Pour l’expert judiciaire, ces deux différences sont décelables par un professionnel et un amateur averti.
Si Monsieur [K] [D] exerce depuis de nombreuses années des fonctions de commercial dans le secteur de la vente automobile, il apparait que le certificat de cession est réalisé en son nom propre, et non au nom de la société qu’il dirige. Il ne peut être considéré comme un vendeur professionnel, auquel s’applique de plein droit les dispositions de l’article 1645 du code civil.
Cependant, il convient de constater, comme le soulève la SARL A2 CARS, qu’aucun procès-verbal de contrôle technique n’est produit par Monsieur [K] [D], vendeur, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, Monsieur [K] [D], ne peut être considéré comme un profane en connaissance automobile, et relève plutôt d’un amateur de véhicules averti, étant donné que toute sa carrière professionnelle a été réalisée dans ce domaine.
Il apparait du rapport d’expertise amiable et judiciaire, que la première panne intervenue après la vente du véhicule à Monsieur [X] [E] résultait d’un problème de clé et télécommande, et d’un défaut moteur.
Ce même défaut moteur est mentionné par l’expert judiciaire dans son rapport comme ayant été soumis le 17 aout 2018 par Monsieur [K] [D], au garage SVA [Localité 7] (84) et non résolu, car la prise diagnostic était endommagée et ne permettait pas une connexion.
L’expert judiciaire précise que selon sa facture du 16 avril 2019, la ligne d’intervention du garage SAVAB SAS intitulée « Faisceau entre C121E et C32D coupe et module non d’origine » correspondait à un module antidémarrage adaptable disposant d’une télécommande à disposition dans le véhicule qui avait été porté à la connaissance de Monsieur [X] [E]. Ainsi, il est démontré que des modifications avaient été réalisées avant l’achat du véhicule par Monsieur [X] [E], et portées à sa connaissance par le vendeur, qui en avait donc également connaissance.
Au surplus, Monsieur [K] [D] produit l’annonce du véhicule sur le site « La Centrale », qui porte mention d’un véhicule de 2016, mis en circulation le 31 aout 2016, avec photographie du véhicule, dont il apparait conformément à la page 14 du rapport d’expertise qu’elle ne correspond pas à un véhicule de cette année, mais à un modèle de l’année 2015.
Ainsi, étant donné que Monsieur [K] [D] a toujours exercé dans la vente/revente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, qu’il a acquis le véhicule mentionné comme un modèle de 2016, alors qu’il présentait les caractéristiques de carrosserie d’un modèle 2015, qu’un défaut moteur était apparu en aout 2018, n’a pas été résolu par un garagiste professionnel, est réapparu deux mois après la revente du véhicule, qu’un dispositif spécifique qualifié de « non d’origine » par le garage SAVAB SAS avait été installé, il est établi que Monsieur [K] [D] avait connaissance des vices affectant le véhicule lors de la vente.
En conséquence, il sera tenu de tous les dommages et intérêts résultant des préjudices subis par l’acheteur.
Etant donné que le véhicule était impropre à l’usage dès la vente, il sera retenu toutes les factures d’entretien, ainsi que les factures nécessaires à l’établissement des désordres, soit :
— Le changement des pneumatiques d’un montant de 1044,24 euros, selon facture du 23 mars 2019,
— La facture en date du 16 avril 2019 du garage SAVAB SAS d’un montant de 914,69 euros
— La facture en date du 26 avril 2019 du garage SAVAB SAS d’un montant de 330,80 euros
— La facture en date du 12 juillet 2019 du garage SAVAB SAS d’un montant de 409,14 euros
— La facture en date du 20 avril 2020 du garage CLERMONT AUTOS d’un montant de 272,84 euros
— La facture en date du 24 juillet 2020 du garage SAVAB SAS d’un montant de 207 euros
— La facture en date du 4 septembre 2020 du garage SAVAB SAS d’un montant de 1022,65 euros
— La somme de 620,98 euros au titre du coût de la recherche des désordres, justifiée par facture du garage SAVAB SAS du 5 juillet 2021
— La somme de 149,04 euros au titre du coût de la mesure d’expertise amiable, justifié par facture du 25 février 2022
— La note d’honoraires de 450 euros en date du 27 juillet 2021, de l’expert amiable
Le coût de la délivrance du certificat d’immatriculation de 516,76 euros non justifié ne sera pas retenu.
Soit au total la somme de 5421,38 euros
Monsieur [K] [D] sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [X] [E].
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] ne démontre pas d’une faute et d’un préjudice distincts de ceux déjà étudiés. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie de la SARL A2 CARS par Monsieur [K] [D]
Conformément à l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Il est constant que dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
L’acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé le vice après la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.
En l’espèce,
Il a été établi que Monsieur [K] [D] avait connaissance du vice lors de la revente du véhicule à Monsieur [X] [E].
S’il n’a pas été considéré comme un vendeur professionnel, il ne peut cependant pas se faire garantir par la SARL A2 CARS de la faute qu’il a commise en revendant le véhicule affecté d’un vice.
Il sera débouté de sa demande d’appel en garantie de la SARL A2 CARS.
Sur la demande indemnitaire
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce,
Monsieur [K] [D] estime que la SARL A2 CARS lui a vendu le véhicule, déjà affecté des vices cachés.
Monsieur [K] [D] produit l’annonce du véhicule sur le site « La Centrale », qui porte mention d’un véhicule de 2016, mis en circulation le 31 aout 2016, avec photographie du véhicule, dont il apparait conformément à la page 14 du rapport d’expertise qu’elle ne correspond pas à un véhicule de cette année, mais à un modèle de l’année 2015.
Il apparait que le maquillage du véhicule était déjà réalisé lors de sa vente par la SARL A2 CARS, que le vice préexistait, et que le véhicule a été vendu par un vendeur professionnel.
Cependant, Monsieur [K] [D] ne produit aucune pièce pour justifier du préjudice financier subi, notamment les factures des interventions du garage SVA [Localité 7] qui a réalisé l’entretien du véhicule en 2018.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre son préjudice moral.
Les demandes en indemnisation seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de médiation de la SARL A2 CARS
Il apparait que les parties avaient la possibilité d’entrer en médiation depuis l’expertise judiciaire, que la demande n’est pas fondée en droit, et nullement motivée, qu’elle sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Monsieur [K] [D] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La distraction au profit Maitre Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS et de Maitre Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER sera ordonnée
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter la demande de la SARL A2 CARS au titre de ces mêmes dispositions.
Les demandes de Monsieur [K] [D] à ce titre seront également rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et aucun élément ne nécessite de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] [D] et Monsieur [X] [E] portant sur le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant pour numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, SALVA2BN3GH117938, et dans le calculateur SALVA2BE5FH055117 au prix de 31.500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 31.500 euros (TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [X] [E] à réception du prix de vente, devra restituer à Monsieur [K] [D] le véhicule de marque LAND ROVER type RANGE ROVER EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 6], ayant pour numéro de série, sur le certificat d’immatriculation, SALVA2BN3GH117938 et dans le calculateur SALVA2BE5FH055117, à charge pour Monsieur [K] [D] d’aller chercher le véhicule dans le lieu où il sera entreposé dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision
DIT qu’à défaut de sa récupération, passé ce délai, Monsieur [X] [E] sera autorisé à disposer du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme totale de 5.421,38 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS ET TRENTE HUIT CENTS) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses autres demandes de dommages et intérêts
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d’appel en garantie de la SARL A2 CARS
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices par la SARL A2 CARS
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL A2CARS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du 5 mai 2022, avec distraction au profit de Maitre Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS et de Maitre Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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