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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 23/00275 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EAYO
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SMAD 82
. [21]
CCC à :
. Me MATHE (case)
. Me THULLIEZ (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Association [18], SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[22]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/9
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2022, l’association [15] ([17]) 82 a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'[20] ([21]) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 07 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, l’URSSAF a établi une lettre d’observations.
Suivants lettre du 19 décembre 2022, l’association [18] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations.
Par courrier de réponse du 03 mars 2023, reçu le 10 mars 2023, l’URSSAF maintenait les différents chefs de redressement concernant les bons d’achats de noël et diminuait le montant du redressement s’agissant des exonérations des aides à domicile et des avantages en espèce.
Par courrier du 18 avril 2023, reçu le 22 juin 2023, l’URSSAF a adressé à l’association [18] une mise en demeure de payer la somme de 111.407 euros décomposée comme suit :
51.067,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2019 ;23.263,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2020 ;37.077, 00 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2021.
Par courrier du 06 juillet 2023, l’association [18] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la caisse pour solliciter l’annulation d’une partie du redressement relatif aux bons d’achats de noël (point 4 de la lettre d’observation), aux exonérations des aides à domicile (point 7 de la lettre de motivation) et aux avantages en espèce (point 8 de la lettre d’observation).
Par décision du 21 septembre 2023, notifiée le 06 octobre 2023, la [8] a rejeté la demande et validé les chefs de redressement contestés.
Par requête du 03 novembre 2023, l’association [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence du conseil de l’association [18] et du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association [18] demande au tribunal, de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;juger infondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 06 octobre 2023 ;juger infondée la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 06 octobre 2023 ;juger infondée le redressement de l’URSSAF sur les points suivants :les bons d’achats de noël ;les exonérations aide à domicile ;les prêts accordés aux salariés par le [10] l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;accorder les remises au titre des majoration et pénalités ;accorder au [18] les plus larges délais de paiement ;écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF demande au tribunal, de :
valider le redressement ;condamner l’association [18] à lui payer la somme en principal de 100.676 euros au titre des cotisations dues, outre celle de 10.731 euros au titre des majorations de retard soit au total 111.407 euros ;débouter l’association [18] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner l’association [18] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’association [18] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du redressement
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la [18] ne conteste pas les chefs de redressements suivants :
Motif N° 1 : PRIMES DIVERSESMotif N° 2 : VERSEMENT MOBILITE (VERSEMENT TRANSPORT) – SALARIES ITINERANTSMotif N° 3 : CARTES CADEAU AUCHAN DEPART EN RETRAITE OFFERTES PAR L’EMPLOYEUR EN PRESENCE D’UN CSEMotif N° 5 : CSG/CRDS SUR PART PATRONALE – RETRAITE COMPLEMENTAIRE DEROGATOIREMotif N° 6 : FORFAIT SOCIAL – ASSIETTE – CAS GENERALMotif N° 9 : COMITE D’ENTREPRISE : RAPPEL DES REGLES DE DROIT COMMUN ET DEROGATIONSMotif N° 10: AVANTAGE EN NATURE OUTILS [Localité 12] DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC).
Sur les bons d’achats de Noël offerts par l’employeur en présence d’un CSE
Il s’agit du point n°4 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 5 306,60 euros par l’Urssaf soit 3 447,27 euros pour l’année 2019 et 1 859,33 euros pour l’année 2020.
L’inspectrice du recouvrement a constaté que des bons d’achat étaient alloués aux salariés par le Comité Social et Economique ([9]) pour un montant individuel de 110 euros en 2019 et 120 euros en 2020 à l’occasion de Noël et que l’employeur complétait l’action du [9] en allouant une participation supplémentaire de 20 euros en 2019 et 10 euros en 2020, augmentant la valeur du bon d’achat de Noël à 130 euros par salarié par an soit :
2019 : 316 bénéficiaires à 20 euros = 6320 euros2020 : 339 bénéficiaires à 10 euros = 3390 euros.
Elle a estimé que cette participation de l’employeur en présence d’un CSE constituait un avantage en nature qu’il convenait d’intégrer à l’assiette des cotisations et que la tolérance relative à la limite de 5% du plafond de sécurité sociale ne trouvait pas à s’appliquer en présence d’un CSE.
L’association [18] fait valoir que l’instruction ministérielle du 17 Avril 1985 pose une tolérance qui permet d’exclure de l’assiette sociale les prestations servies aux salariés lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles du [9]. Elle estime ainsi que la somme qu’elle a attribuée ajoutée à la somme initiale de la carte cadeau versée par le [9], n’excèdent pas ensemble (130 euros) le seuil des 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 183,30 euros par mois par salarié). Elle souligne que l’instruction ministérielle ne fait pas de distinction selon que la Société dispose ou non d’un CSE, et si l’employeur participe ou non concomitamment avec le [9] au financement des bons d’achat. Elle argue du fait qu’en tout état de cause l’exonération doit trouver à s’appliquer car l’utilisation des bons est spécifiquement déterminé s’agissant de bons donnés pour Noël.
L’Urssaf soutient que la tolérance est prévue en l’absence de [9] et trouve application lorsque les bons sont en lien avec certains événements comme Noël et que le montant n’excède pas le seuil de 5% le plafond de la sécurité sociale. Elle souligne que la dérogation étant d’application stricte, elle ne peut être appliquée en présence d’un CSE, la participation de l’employeur étant un avantage en nature soumis à cotisation.
Sur ce, les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale disposent que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de ces dispositions, tous les avantages servis à l’occasion du travail, y compris sous forme de cadeaux, bons d’achat et/ou chèques cadeaux, entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Une instruction ministérielle du 17 avril 1985 a introduit une tolérance aux termes de laquelle, ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale les avantages attribués par le comité d’entreprise (ou [9]) et destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leurs familles. Les prestations entrant dans le champ des activités sociales et culturelles dévolues au comité d’entreprise sont visées par cette tolérance.
La lettre circulaire [5] n°1986-17 du 14 février 1986 détermine les structures concernées par ce dispositif, à savoir :
— les comités d’entreprise ainsi que toutes les structures analogues s’adressant à des salariés dont les rémunérations donnent lieu au versement de cotisations sociales calculées, en tout ou partie, suivant les règles définies pour le régime général (Comités de gestion des œuvres sociales, …),
— les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés,
— les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés, mais dépourvues de comité d’entreprise suite à signature d’un procès-verbal de carence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association dispose d’un CSE et que les dépenses litigieuses qu’elle a réalisées relèvent du champ de compétence de son CSE.
Or, dès lors que l’association bénéficie d’un CSE, la tolérance administrative, qui ne reste qu’une tolérance administrative et n’a aucune force juridique obligatoire (Cass, 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453), ne trouve pas à s’appliquer et la prise en charge de prestations sociales destinées aux salariés par la [18] en lieu et place de son CSE même partiellement constitue une rémunération devant être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la valeur réellement acquittée.
En conséquence, la [18] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux bons d’achat de Noël à hauteur de 5306.60 euros soit 3447.27 euros pour l’année 2019 et 1859.33 euros pour l’année 2020.
Sur les exonérations des aides à domicile : Eligibilité
Il s’agit du point sept de la lettre d’observation et de la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 72 874 euros par l’Urssaf soit 31 895 euros pour l’année 2019, 14 283 euros pour l’année 2020 et 26 696 euros pour l’année 2021.
L’inspectrice du recouvrement a constaté que l’association avait appliqué l’exonération des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale au titre d’aides à domicile intervenant auprès d’un public fragile, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, dont l’examen partiel permettait de constater que le motif de recours aux CDD était « l’accroissement temporaire d’activité ». Elle a estimé que l’exonération [6] au titre des contrats à durée déterminée pour surcroît d’activité ne pouvait trouver à s’appliquer.
L’association [18] rappelle qu’au moment de la période contrôlée elle faisait face à une crise inédite touchant l’ensemble du secteur aggravée par la pandémie de covid 19 notamment en termes de recrutement. Elle souligne qu’elle est une association à but non lucratif ayant une mission d’intérêt général et qu’elle emploie plus de 400 professionnels intervenant en faveur de plus de 3000 bénéficiaires sur l’ensemble du Tarn-et-Garonne. Elle indique être déjà en situation financière difficile que le paiement de la somme sollicitée, qu’elle estime à tort, par l’Urssaf obérerait davantage.
Elle fait valoir que son activité suppose une réactivité immédiate afin d’éviter la rupture de la continuité de ses services à destination d’un public fragile pour lequel son intervention peut s’avérer vitale. Elle évoque la situation sanitaire mettant en évidence la nécessité de pourvoir au remplacement des salariés absents du jour au lendemain (test covid positif, cas contacts), les recrutements ayant pour effet de pallier ces absences parfois imprévisibles et soudaines. Elle soutient qu’elle n’avait pas les moyens techniques et juridiques de procéder à des recrutements immédiats dans le cadre de CDD de remplacement.
Elle indique que les nombreuses absences en 2019 qui s’expliquent par les difficultés inhérentes à son secteur d’activité ont augmenté en 2020 et 2021 et que les CDD n’avait que pour but de pourvoir à ses remplacements dans l’urgence de la situation et non à permettre de faire face à un accroissement d’activité.
Elle souligne que si elle a pu faire quelques CDD de remplacements c’était parce qu’elle pouvait retracer avec précision le remplacement d’un agent désigné pour une durée importante. Elle fait valoir qu’il était impossible pour elle de le faire pour plusieurs dizaines de CDD de remplacement, en désignant précisément un salarié absent pour cause de maladie, et ce pour des périodes d’arrêt brèves (bien que renouvelées).
En tout état de cause, l’association [18] estime qu’aucune disposition n’exclue, en tant que tel les CDD au motif d’accroissement d’activité du champ d’application du dispositif d’exonération. Elle indique de nouveau n’avoir connu aucun accroissement d’activité sur la période et que les contrats n’avaient en réalité que pour but de pallier l’absence de nombreux salariés.
L’Urssaf réplique affirmant que l’exonération n’est pas applicable pour les salariés recrutés pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité. Elle souligne que les contrats spécifiaient qu’ils étaient conclus dans le cadre d’un accroissement d’activité et que par ailleurs, les [11] remplies par l’association reprenaient ce motif.
Elle fait valoir que sur la même période, l’association a conclu des CDD de remplacement démontrant ainsi sa capacité matérielle à le faire, la seule crise sanitaire ne pouvant justifier une impossibilité de faire. Elle soutient qu’en tout état de cause il ne lui appartient pas de requalifier le contrat conclu et de remettre en cause le motif retenu par l’employeur.
Sur ce, l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose « III. Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail (…) »
En l’espèce, les parties ne remettent pas en question le type d’activité mais la qualification des contrats à durée déterminé sur le fondement desquels les rémunérations ont été versées.
Il est constant et non contesté par la [18] qu’elle a elle-même qualifié les contrats litigieux qu’elle a conclu entre 2019 et 2021 de CDD-accroissement d’activité. Elle explique avoir agi de la sorte par souci d’efficacité et de nécessité impérieuse compte tenu de son activité dans une période difficile notamment du fait du COVID 19.
Pour autant, il résulte des constations de l’URSSAF, non contestées par la [17], qu’elle a conclut également, sur cette période des CDD de remplacements.
Il appartient ainsi à l’association de prouver qu’il ne s’agissait nullement de conclure des CDD du fait d’un accroissement d’activité mais bien en remplacement de salarié absent. Pour ce faire elle ne produit que deux documents qu’elle a elle-même réalisé :
Tableau récapitulatif des absences du personnel en CDI entre 2019 et 2021 sans distinction du type de personnelTableau récapitulatif de l’activité du service d’aide et d’accompagnement à domicile entre 2019 et 2020.
Ces deux documents ne suffisent pas à établir que les contrats ont été, en réalité, conclus pour remplacement de salariés absents dans un contexte particulier de pandémie. En effet, aucun parallèle n’est effectué entre l’absence de salariés et le recrutement d’autres. Par ailleurs, il apparait qu’il s’agit d’une pratique ancrée et développée avant même la crise du [7] en 2020.
Ainsi, la [18] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domicile pour la somme de 72 874 euros soit 31 895 euros pour l’année 2019, 14 283 euros pour l’année 2020 et 26 696 euros pour l’année 2021.
Sur les avantages en espèce : prêts accordés aux salariés par le [9]
Il s’agit du point n°8 sur la lettre d’observation et la réponse en contestation. Les cotisations et contributions sont estimées à la somme de 351,50 euros par l’Urssaf pour l’année 2019.
L’inspectrice du recouvrement a constaté que la [9] avait renoncé au remboursement d’un prêt de 641,67 euros, ce qui constitue un complément de rémunération qui doit être soumis à charges sociales.
L’association [17] fait valoir ne pas avoir renoncé au remboursement des prêts. Elle explique ainsi qu’il s’agit toujours de prêts dont le remboursement est plus complexe s’agissant d’anciens salariés ayant quitté leur emploi. Elle estime ainsi qu’il ne s’agit nullement d’une rémunération soumise aux charges sociales.
L’Urssaf réplique indiquant qu’il s’agit de prêt consentis entre 2019 et 2021 qui n’ont pas été remboursés et pour lesquels l’association ne peut valablement soutenir ne pas avoir renoncé aux remboursements en l’absence de tout acte d’exécution forcée.
Sur ce, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
L’article L 136-1 du même code prévoit que « l.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. »
En l’espèce, il ressort des constations de l’Urssaf que le [9] accorde des prêts à taux zéro aux salariés et qu’une partie de ces prêts n’ont pas été remboursés par les bénéficiaires qui ont quitté l’association. Ces sommes figurent à l’actif du bilan du [9] dans les prêts à court terme soit au 31/12/2019 : 641, 67 euros.
L’association indique ne pas avoir renoncé à ces prêts. Pour autant, elle ne justifie aucunement avoir tenté de récupérer cette somme. Compte tenu de l’ancienneté du versement, et l’absence d’élément justifiant un quelconque commencement d’action en paiement, c’est à juste titre que cette somme a été considérée comme un avantage en espèce soumis à cotisations sociales.
Ainsi, la [18] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux avantages en espèce pour la somme de 351,50 euros.
Sur les majorations et pénalités
L’association [18] sollicite la remise des majorations de retard. Elle fait valoir que la somme retenue par l’Urssaf de 10 731 euros correspond à 9,63% de la somme issue du redressement. Elle souligne que la mise en demeure ne différencie pas les majorations de retard initiales des majorations de retard complémentaires, ni expliquer la méthode de calcul qui ne semblent pas respecter le seuil maximal posé par les textes.
L’Urssaf s’oppose aux remises soutenant que l’association [18] n’a pas réglé les cotisations dues et ne peut donc prétendre à la remise des majorations de retard initiales. S’agissant des majorations de retard complémentaires, elle argue du fait que l’association ne justifie pas d’un cas de force majeur. Elle explique par ailleurs la méthode de calcul des majorations de retard.
Sur ce, conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées à leurs dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, la méthode de calcul des majorations a été explicitée par la [8] dans sa décision du 06/10/2023 et correspond aux dispositions légales.
Il ressort des dispositions de l’article R.243-20 de code de la sécurité sociale que la demande de remise de majorations de retard doit au préalable être présentée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement, après paiement du principal, la juridiction étant, le cas échéant saisie d’un recours par le cotisant contre la décision de l’organisme social sur la demande de remise des majorations de retard. Au cas particulier, l’association ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’Urssaf Midi-Pyrénées d’une telle demande. En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les délais de paiement
Dans le corps de ses conclusions, La [18] demande que l’exécution provisoire soit écartée.
L’Urssaf ne répond pas sur ce point et ne sollicite pas l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur ce, aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas sollicité, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dans le dispositif de ses conclusions, la [17] sollicite des délais de paiement.
L’Urssaf ne répond pas.
Sur ce, selon l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Ce texte est un texte dérogatoire au droit commun puisque les délais ou sursis à poursuite ne sont accordées que sous certaines conditions que seul, le directeur de la caisse ou de l’organisme est en mesure de vérifier.
En l’espèce, l’association ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’Urssaf Midi-Pyrénées d’une telle demande. En conséquence, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association [18], succombant sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l'[22] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le chef de redressement relatif aux bons d’achat de noël offerts par l’employeur en présence d’un CSE ;
Confirme le chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domicile : éligibilité
Confirme le chef de redressement relatif aux avantages en espèces : prêts accordés aux salaries par le [9]
Rejette la demande de l’association [16] au titre de la remise des majorations
Condamne l’association [16] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 111 407 euros correspondant à 100 676 euros au titre des cotisations et 10 731 € au titre des majorations de retard;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette la demande de l’association [18] au titre des délais de paiement;
Condamne l’association [16] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [16] aux entiers dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 19], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé les jours, mois et ans susdits.
Le greffier, La présidente,
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