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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNUT
AFFAIRE : S.C.I. MARSOL C/ S.A.S. AGIR NETTOYAGE EXTREME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., [U] [F]
[Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CANTE
Me CHIARO
Me PLANET
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARSOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 247
DEFENDERESSES :
S.A.S. AGIR NETTOYAGE EXTREME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 332
Madame [U] [F]
née le 31 Décembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 266
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI MARSOL a donné à bail à M. [G] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 27 juillet 2012.
M. [G] [F] vivait seul. Il est décédé seul dans le logement et son corps aurait été retrouvé plus de deux mois après. Son décès a ainsi été déclaré le 7 mai 2024, ce dernier laissant pour recueillir la totalité de sa succession sa fille, Mme [U] [F].
Suivant un devis en date du 9 mai 2024, Mme [U] [F] a mandaté la SAS AGIR NETTOYAGE EXTREME pour des prestations de « nettoyage et désinfection post mortem » auparavant occupé par son père et ce pour un montant de 2.970 € TTC.
La SAS AGIR NETTOYAGE EXTREME a dans ce sens émis, le 17 mai 2024, une facture d’un montant de 2.970 € ainsi qu’un certificat de décontamination en date du 24 mai 2024.
Un état des lieux de sortie de l’appartement a été réalisé le 30 mai 2024 en présence de Mme [U] [F].
Faisant état de la persistance de mauvaises odeurs dans l’appartement, la SCI MARSOL a mandaté un commissaire de justice et un procès-verbal de constat a été établi les 6 et 14 juin 2024.
Deux rapports d’expertise ont été dressés, l’un le 20 août 2024 à la demande de l’assureur de la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME, le second le 31 août 2024 à la demande de l’assureur protection juridique de la SCI MARSOL.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SCI MARSOL a assigné la SAS AGIR NETTOYAGE EXTREME et Mme [U] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés a notamment :
Fait Injonction aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,Dit que la mission d’information du médiateur prendra fin le 30 mai 2025 ;Ordonne une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée, Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9H30.En l’absence de résolution amiable et suite à l’échec de la mesure de médiation judiciaire, l’affaire a été rappelé à l’audience du 3 juillet 2025.
La SCI MARSOL, aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 12 mars 2025, demande de :
Designer tel expert qu’il plaira au juge, avec mission habituelle, et notamment : Vérifier si les désordres et non conformités alléguées dans l’assignation tant dans son corps que dans le dispositif et les pièces jointes, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur date d’apparition.Vérifier si la désinfection réalisée dans le cadre du contrat de la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME a atteint ses objectifs.Rechercher les causes des désordres et non conformités.Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable.Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non conformités constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre.Donner au Juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI MARSOL Débouter la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME de sa demande tendant à voir limiter la mission de l’Expert en excluant le chef de mission « Vérifier si la désinfection réalisée dans le cadre du contrat de la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME a atteint ses objectifs. » Réserver les dépens.
La SAS AGIR NETTOYAGE EXTREME a notifié par RPVA le 11 mars 2025 des conclusions tendant à demander de :
Donner acte à la société AGIR NETTOYAGE EXTRÊME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes les réserves d’usage quant à une quelconque responsabilité qui pourrait lui être imputée ;Donner acte à la société AGIR NETTOYAGE EXTRÊME de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société AGIR NETTOYAGE EXTRÊME ; Exclure le chef de mission suivant de la mission de l’expert judiciaire : « Vérifier si la désinfection réalisée dans le cadre du contrat de la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME a atteint ses objectifs.»Ordonner que la mesure d’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de la SCI MARSOL ;Réserver les dépens.
Mme [U] [F] s’en est remis à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 tendant à :
Donner acte à Mme [F] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes les réserves d’usages quant à une quelconque responsabilité qui pourrait lui être imputée ; Donner acte à Mme [F] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; Mettre à la charge de la SCI MARSOL les frais d’expertise judiciaire ; Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
La SCI MARSOL justifie, par la production notamment des devis, factures et procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions conformément à l’article 265 du code de procédure civile. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties – ou encore par les référentiels, nomenclatures ou autres trames et missions. Cette liberté confère ainsi une marge de manœuvre au juge des référés, au regard des faits de l’espèce et des contestations qui s’élèvent, afin de définir une mission à même de contribuer à une analyse objective de la situation avant toute saisine du juge du fond.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale ; les frais seront avancés par la demanderesse.
Afin de permettre une analyse objective de la situation et des désordres évoqués notamment quant à leur origine, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, sans qu’il soit besoin de demander à l’expert de vérifier « si la désinfection réalisée dans le cadre du contrat de la Société AGIR NETTOYAGE EXTREME a atteint ses objectifs », cette formulation n’apparaissant pas suffisamment objective, et cette recherche étant englobée dans le chef de mission suivant : « en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ».
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [L] [N]
Coordonnées : 06 27 91 44 62 / [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons dans l’exécution ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 janvier 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la SCI MARSOL de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.500 € au total avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SCI MARSOL au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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