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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 20/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03617 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00675 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJQA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Mme [K] [Z] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [19] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF ou la caisse) du 12 novembre 2018 portant sur douze chefs de redressement et deux observations pour l’avenir.
A la suite de ce contrôle, l'[17] a décerné à l’encontre de la société [19] une mise en demeure du 24 avril 2019 pour un montant total de 606 775 €, soit 550 439 € en cotisations et contributions et 56 336 € en majoration de retard.
Par courrier en date du 21 juin 2019, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une contestation de la mise en demeure du 24 avril 2019 portant sur les 3 chefs de redressement suivants :
— Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail (chef de redressement n° 5),
— Réductions générales des cotisations (chef de redressement n° 7),
— Avantages en nature : produits de l’entreprise (chef de redressement n° 11).
Dans ce courrier, elle sollicitait également le remboursement de la somme de 594 590 €, augmentés des intérêts au taux légal, au titre d’un crédit de cotisations en raison de la non prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction générale des cotisations dite « réduction Fillon ».
Dans sa décision en date du 4 décembre 2019, notifiée par courrier du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a fait partiellement droit à la contestation de la société [19] puisqu’elle a déduit du chef de redressement n°5 la part relative à Monsieur [S] [I] d’un montant de 1 347 € en cotisations, et a réduit le montant du chef de redressement n°11 à 6 652 € au lieu d’un montant initial de 7 799 €. Elle a maintenu le chef de redressement n°7 dans son intégralité.
Par requête expédiée le 17 février 2020, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable et du rejet de sa demande de remboursement de la somme de 594 590 € au titre de la réduction générale des cotisations patronales.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [19], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 4, demande au tribunal de :
— Prendre acte de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 notifiée le 18 décembre 2019 à propos des chefs de redressement n° 5 et 11 ;
— Annuler pour le reste la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 ;
Sur la mise en demeure
— A titre principal, constater que la mise en demeure du 24 avril 2019 est irrégulière et en conséquence, l’annuler ;
— A titre subsidiaire, constater que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015 sont prescrites et en conséquence annuler le redressement y afférent d’un montant de 213 014 € en cotisations, outre les majorations de retard y afférentes ;
Sur la demande de crédit
— Constater que sa demande de crédit au titre de la réduction de cotisations prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale est bien fondée et en conséquence, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 594 590 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande de remboursement du 21 juin 2019 ;
— Annuler le chef de redressement n°7 et ordonner la compensation des obligations réciproques ;
— Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause, condamner l'[Adresse 18] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions relatives à la nullité de la mise en demeure, elle soutient à titre principal qu’elle est trop imprécise. Elle considère en effet que la mention « Régime général » n’inclut pas le versement transport, la CSG-CRDS, la contribution [10] ou la cotisation pénibilité. A titre subsidiaire, elle soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites car la mise en demeure n’a été envoyée que le 24 avril 2019, alors que le délai de prescription triennal prévu à l’alinéa 1 de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale a pris fin au plus tard après le 30 janvier 2019. A ce titre, elle fait également valoir que les objections de l'[Adresse 18] sont inopérantes notamment car elle se prévaut de dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui ont été déclarées illégales par un arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2021.
A l’appui de sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, elle soutient, sur la forme, que sa demande est recevable car contrairement à ce que soutient l'[17] dans ses conclusions n° 3 elle n’a pas l’obligation de diligenter un nouveau contrôle et elle ne saurait se prévaloir de dispositions protectrices des droits du cotisant. Sur le fond, en substance, elle soutient que dans la formule de calcul de cette réduction général les indemnités compensatrices de congés payés ainsi que les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris doivent être converties en heures. Elle soutient que les pièces qu’elle verse aux débats sont probantes quant au chiffrage de la somme réclamée en crédit de cotisations.
L'[Adresse 18], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 4, demande pour sa part au tribunal de :
— Rejeter la contestation formulée par la société [19] ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2019 ;
— S’opposer à toute demande de remboursement ;
— Condamner la société [19] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la société [19], elle soutient que la mise en demeure litigieuse est suffisamment précise pour lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Elle soutient également que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale prend fin à la date d’envoi de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que dans la mesure où elle a adressé à la société [19] la lettre d’observations avant le 31 décembre 2018, les cotisations de l’année 2015 ne sont pas prescrites, sans que la société cotisante ne puisse se prévaloir de l’application de l’arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2021 qui est postérieur à la lettre d’observations et à la mise en demeure.
Sur le fond, elle soutient que la société [19] ne conteste pas le redressement opéré au titre du chef de redressement n°7 et qu’elle ne justifie ni dans son principe, ni dans son montant du crédit de cotisations qu’elle sollicite par des documents probants et fiables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal constate que la société [19] n’a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur que d’une contestation des chefs de redressement n° 5, 7 et 11 de la lettre d’observations.
Par décision du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a réduit le montant des cotisations dues :
— au titre du chef de redressement n°5 relatif à la limite d’exonération des cotisations en cas de rupture conventionnelle à la somme de 30 073 € au lieu d’un montant initial de 31 420 € ;
— Au titre du chef de redressement n°11 relatif aux avantages en natures au titre des produits de l’entreprise à 32 016 € au lieu d’un montant initial de 38 127 €.
Il en résulte que seul demeure contesté le chef de redressement n°7 relatif à la réduction générale des cotisations au titre duquel la société [19] sollicite le remboursement d’un crédit de cotisations. L’ensemble des autres chefs de redressement ont donc acquis un caractère définitif.
A l’appui de ses demandes, la société [19] soutient des moyens de forme et des moyens de fond.
Sur les moyens de forme
Concernant les moyens de forme, à titre principal, elle soutient que la mise en demeure est irrégulière car elle se contente de mentionner que les sommes dues se rapporte au « Régime général » et à des « Cotisations » alors qu’elle porte sur des chefs de redressement relatifs au versement transport, à la CSG-CRDS, à la contribution [10] ou à la cotisation pénibilité. A titre subsidiaire, elle soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites.
Sur le moyen tiré de nullité de la mise en demeure
Par application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Pour apprécier la connaissance par le cotisant de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation il ne suffit pas d’analyser la mise en demeure, il faut aussi rechercher si la lettre d’observations à laquelle renvoyait la mise en demeure a permis au cotisant d’obtenir ces informations (Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-18365).
Ainsi si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées, et précise qu’elle fait suite à un contrôle et fait référence à une lettre d’observations en précisant la date de cette lettre qui contient les chefs de redressement retenus, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Cass. 2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-24.469 ; Cass. 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789).
En l’espèce, la mise en demeure du 24 avril 2019, indique notamment :
— l’organisme émetteur (l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
— l’identité de la personne à qui elle s’adresse (via le numéro de cotisant et le numéro SIREN) ;
— la nature des cotisations (relative au « Régime général ») ;
— les périodes auxquelles elle se rapporte (les années 2015, 2016 et 2017) ;
— le montant des cotisations et majorations de retard y afférentes ;
— qu’elle fait suite à un contrôle et aux chefs de redressement précédemment notifiés par lettre d’observations du 12 novembre 2018.
Cette lettre d’observations du 12 novembre 2018 détaille de manière précise la nature des sommes réclamées au titre de chacun des chefs de redressement, leur fondement juridique, les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement et les modalités de calcul de chacune des sommes réclamées (assiette, taux, montant dû).
Elle précise également l’étendue du contrôle puisqu’elle indique que « L’assiette des cotisations et contributions sociales de sécurité sociale est constituée de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail … » et que le calcul de l’assiette du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) n’entre pas dans le champ de la vérification. Elle précise notamment que le chef de redressement n°1 porte sur le forfait social, les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 portent sur la CSG et la [8], et les chefs de redressement n° 10 et 12 portent sur le versement transport.
Le fait que le contrôle porte sur les éléments susvisés n’est pas incompatible avec la mention « Régime général » puisqu’elles se rapportent au travail des salariés de la société contrôlée, qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. De même, le fait que la mise en demeure du 24 avril 2019 ne fasse référence à des cotisations, contributions d’assurance chômage et cotisations [5] et non de façon précise aux éléments susvisés n’est pas de nature à entrainer la nullité de la mise en demeure litigieuse.
En effet, la mise en demeure est suffisamment précise pour permettre à la société [19] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, qui s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, dispose que : « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. ».
Le III de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre et que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
Si le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code, cette disposition a été jugée entachée d’illégalité par le Conseil d’État dans une décision du 2 avril 2021, et la société cotisante est fondé à en soutenir l’illégalité.
Il est constant que toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut faire application d’un texte illégal.
Dès lors, quand bien même la lettre d’observations et la mise en demeure sont antérieure à la décision du Conseil d’État, la société [19] est fondée à s’en prévaloir.
Il s’ensuit que la période de suspension du délai de prescription triennal débute à la date de réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et se termine soit à la fin de délai de 30 jours imparti au cotisant pour répondre à ces observations, soit lors de l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale le délai de prescription des cotisations de l’année 2015 prenait fin le 31 décembre 2018. Toutefois, ce délai de prescription a été suspendu pendant 30 jours à la suite de la notification de la lettre d’observations du 12 novembre 2018 par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sorte qu’il a pris fin le 30 janvier 2019 à minuit.
Dès lors, à la date d’envoi de la mise en demeure du 24 avril 2019, l'[Adresse 18] ne pouvait plus réclamer de cotisations au titre de l’année 2015.
Il est constant que l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi nº19-13.422).
La société [19] sollicite l’annulation de l’ensemble du redressement au titre des cotisations de l’année 2015.
Toutefois, la contestation de la société [19] devant la commission de recours amiable portait sur les chefs de redressement n° 5, 7 et 11. Elle a obtenu partiellement gain de cause concernant les chefs de redressement n° 5 et 11. Elle ne saurait dès lors solliciter devant la présente juridiction l’annulation des chefs de redressement non contestés lors de sa saisine de la commission de recours amiable.
Il ressort de la lettre d’observations que le chef de redressement n° 5 ne portait que sur l’année 2017, aucune somme ne peut donc être déduite au titre de la prescription. Le montant au titre de l’année 2015 du chef de redressement n° 7 est de 95 816 € en cotisations et celui du chef de redressement n° 11 est de 7 799 € en cotisations.
Dès lors, seule la somme de 103 615 € en cotisation devra être déduite du redressement et des cotisations mentionnées dans la mise en demeure du 24 avril 2019 au titre de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de l’année 2015.
Sur le fond
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2013 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC.
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle est calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail. La réduction est néanmoins appliquée mois par mois avant de donner lieu à une régularisation en fin d’année ou progressive.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise sa formule de calcul, soit :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)
Le « T » est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Cette valeur est réévaluée régulièrement, en principe chaque année.
Pour les salariés dont la relation de travail commence ou prend fin un autre jour que le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC retenue pour le mois lors duquel le salarié rejoint ou quitte l’entreprise est ajustée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait été présent sur l’ensemble du mois. Pour la détermination de ces deux montants, sont déduits, le cas échéant, les éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence, ainsi que les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé des erreurs provenant essentiellement d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie concernant les salariés en CDD et/ou entrés en cours de mois.
Il indique en effet que « Pour ces salariés, il semble que le logiciel de paie ne tient pas compte, pour le calcul du coefficient de la réduction, des éléments de rémunérations complémentaires (Indemnité compensatrice de congés payés, indemnités, etc …).
Ainsi, lors du dernier mois contractuel ou le mois de départ du salarié, le logiciel détermine un coefficient sans tenir compte de la rémunération versée sur toute la période travaillée.
Autrement dit, le logiciel de paie n’effectue pas de régularisation annuelle ou progressive tenant compte des éléments de rémunération autre que le salaire de base. ».
Ces constatations ont entrainé un redressement d’un montant de 328 450 €, soit 95 816 € au titre de l’année 2015, 107 552 € au titre de l’année 2016 et 125 082 € au titre de l’année 2017.
En défense, la société [19] ne conteste pas ce chef de redressement n° 7 en tant que tel. En effet, sa demande porte sur le remboursement de la somme de 594 590 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, correspondant à un crédit de cotisations qu’elle impute au défaut de prise en compte, au numérateur de la formule de calcul, des indemnités compensatrices de congés payés et des jours de RTT non pris. Elle estime en effet qu’elles doivent être transformées en heures de travail retenues pour le calcul de la réduction des cotisations.
Or, en application de l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas considérée comme du temps de travail et ne peut donc être considérée comme étant des heures travaillées devant être prises en compte dans le calcul de la réduction Fillon, en particulier au titre de la valeur du SMIC calculé par an (numérateur de la formule de calcul). Il en va de même des jours de RTT, même non pris.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société [19], l’indemnité compensatrice de congés payés et les jours de RTT non pris, ne doivent pas être converties en heures de travail à prendre en compte au numérateur pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sociales.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de remboursement au titre des années 2015 à 2017 et de maintenir ce chef de redressement, sauf au titre de l’année 2015 dont l’action en recouvrement est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La société [19], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [19] sera également condamnée à payer à l'[Adresse 18] la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la décision de la commission de recours amiable de l'[15] a réduit le montant du redressement opéré au titre du chef de redressement n° 5 afférent aux limites d’exonération des cotisations dues en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à 30 073 € en cotisations au lieu d’un montant initial de 31 420 € en cotisations ;
CONSTATE que la décision de la commission de recours amiable de l'[Adresse 14] a réduit le montant du redressement opéré au titre du chef de redressement n° 11 à 32 016 € en cotisations au lieu d’un montant initial de 38 127 € en cotisations ;
ANNULE pour cause de prescription les chefs de redressement n° 7 et 11 uniquement au titre de l’année 2015 d’un montant total de 103 615 € en cotisations, outre les majorations de retard y afférentes ;
DÉBOUTE la société [19] de l’ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
VALIDE pour le surplus le redressement opéré par l'[Adresse 14] ayant fait l’objet de la mise en demeure en date du 24 avril 2019 ;
CONDAMNE la société [19] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [20] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1 500 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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