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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00237
Nature : 89E
N° RG 24/00268
N° Portalis DBWV-W-B7I-FB2R
S.A.R.L. [19]
c/
[13] [Localité 22] [Localité 17] [Localité 16]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [19]
prise en son Etablissement sis [Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Gabrielle DUVAL substituée par Maître Hélène MELMI, toutes deux avocates au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 22] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[W] [T], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O], salarié de la société à responsabilité limitée [20] en qualité d’électromécanicien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 29 octobre 2021 : alors qu’il faisait l’entretien de la vidange sur un site client, son genou droit aurait heurté le châssis du moteur. Le certificat médical initial du 5 novembre 2021 indique un traumatisme du genou droit, et l’accident a été déclaré le 8 novembre 2021 par l’employeur en évoquant des réserves. Après avoir diligenté une enquête, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 30 mars 2022.
Par requête reçue le 21 septembre 2022 par le greffe du tribunal judiciaire de Rouen, la SARL [20] a saisi ledit tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7]Dieppe tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 29 octobre 2021 déclaré par Monsieur [J] [O].
Par requête reçue le 9 mai 2023 par la même juridiction, la SARL [20] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 20 avril 2023 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge dudit accident du travail.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la jonction des deux instances et s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SARL [20], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir la SARL [20] en son recours contre la décision de rejet du 24 avril 2023 rendue par la commission de recours amiable de la [15][Localité 16] en suite du recours formé par la SARL [20] le 18 mai 2022 et juger qu’elle est bien-fondée en son recours ;annuler la décision du 24 avril 2023 rendue par la commission de recours amiable de la [14][1] et la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [J] [O] du 30 mars 2022 ;condamner la [15][Localité 16] à verser à la SARL [20] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société soutient l’absence de caractère professionnel de l’accident en se fondant sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle explique que le 5 novembre 2021, Monsieur [J] [O] lui a transmis un arrêt maladie en précisant que l’accident aurait eu lieu sur le site de [Adresse 9] [Localité 18], et que lorsqu’il lui a été fait remarquer qu’il a travaillé sur ce site le 29 octobre 2021 et non pas le 5 novembre, le salarié a alors affirmé que l’accident aurait bien eu lieu le 29 octobre 2021, ce qu’il n’avait jamais avancé auparavant. Or, l’employeur ajoute que ce jour-là, Monsieur [J] [O] ne s’était pas plaint d’un éventuel choc au genou, précisant qu’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire a été engagée à l’encontre du salarié le 2 novembre 2021 et qu’il s’agit vraisemblablement d’un stratagème mis en place par l’intéressé. La société précise que l’attestation produite par son salarié durant l’enquête est inopérante dans la mesure où le témoin n’avait rien à faire sur place et n’apparaît pas crédible. Elle expose par ailleurs que Monsieur [J] [O] a repris le travail normalement et qu’il n’a jamais signalé cet événement dans ses fiches d’intervention.
La [7][Localité 16] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 26 juin 2025, elle a sollicité une dispense de comparution et le dépôt du dossier en indiquant s’en rapporter à ses conclusions, dans lesquelles elle demande au tribunal de débouter la SARL [20] de son recours et de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que tous les éléments produits démontrent que Monsieur [J] [O] était présent sur le site [Adresse 9] [Localité 18] le 29 octobre 2021, et que l’accident s’est par conséquent déroulé au temps et au lieu du travail. Elle expose que le fait accidentel est confirmé par un témoin qui indique avoir vu Monsieur [J] [O] se cogner le genou droit sur le tuyau du moteur le 29 octobre 2021. Elle ajoute que ces éléments sont corroborés par le certificat médical initial qui constate un traumatisme du genou droit, et qu’en conséquence il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité.
La caisse précise que Monsieur [J] [O] n’a jamais affirmé avoir été victime d’un accident du travail le 5 novembre 2021 et qu’il ressort de la formulation du message du salarié que l’employeur était déjà informé de cet accident. Elle ajoute qu’il apparaît invraisemblable que Monsieur [J] [O] se soit volontairement blessé en raison d’une procédure disciplinaire, que rien ne permet d’indiquer qu’il a repris le travail sans difficulté, et que l’employeur remet en cause l’attestation du témoin sans réel fondement.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
Dans le cadre des rapports employeur – caisse, c’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 10 novembre 2021 que l’employeur a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 29 octobre 2021 à 10 heures en émettant des réserves, précisant que l’accident a été connu le 5 novembre 2021 à 13 heures et que les horaires du salarié étaient de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 17 heures.
Dans son questionnaire, Monsieur [J] [O] indique qu’il était en train de réaliser la vidange, qu’il est passé derrière le moteur pour suivre son entretien, qu’il a glissé, s’est frotté l’intérieur de la jambe sur la partie du châssis moteur et a fini sur le genou droit. Il précise qu’il a eu mal durant le week-end et en reprenant son travail, qu’il avait des difficultés pour marcher mais qu’il pensait que ça finirait par passer. Il dit avoir finalement appelé le mercredi pour signaler à l’employeur l’état de son genou et qu’il a décidé d’aller aux urgences le 5 novembre 2021.
Dans son questionnaire, l’employeur explique que le salarié l’a d’abord informé d’un accident du travail en date du 5 novembre 2021, avec arrêt de travail à cette date, et qu’il a précisé que les faits se sont déroulés sur le chantier [10] à [Localité 18]. Il souligne que le salarié était sur ce site le 29 octobre 2021 et qu’il n’a pas été informé d’un quelconque accident ce jour-là. Il ajoute qu’il ne comprend pas comment le choc a pu se produire dans la mesure où le tuyau du moteur était à 60 centimètres du sol. Il ajoute qu’il n’y a aucun témoin et qu’il émet des réserves.
La caisse produit une attestation de Monsieur [H] [R] qui indique les éléments suivants :
« Je déclare les circonstances de l’accident en ma présence la date de l’accident du travail a eu lieu dans le local Sprinkler du [Adresse 11], [Adresse 23] en date du vendredi 29 octobre 2021 à 9h15.
Lor de l’entretien moteur Mr [O] est passé par le moteur pour effectuer le remplacement des filtres gasoil
et que le mécanicien n’a pas le choix car la place pour l’accès est très compliquée.
au moment où il à enjambé pour passé de l’autres coté du moteur, sont pied droit à glisser et il s’est trouvé déséquilibré et c’est cogné la jambe droite.
pour le coup il a eu très mal il s’est frotté le genou et le coté de ça jambe
Je lui est demander s’il voulait que je l’emmène à l’infirmerie il m’a dit ça va passer.
j’ai appris par téléphone 10-12 jours apres qu’il était arrêté en accident du travail et qu’il est allé au urgences et qu’il avait une fissure au niveau de son menisque genou » (sic).
Pour sa part, la SARL [20] produit un mail rédigé par Monsieur [J] [O] en date du 5 novembre 2021, dans lequel il indique :
« Bonjour [L]
je t’informe que le blocage de ma jambe et mon genoux vient bien du cognement en enjambant le moteur sur le site de carrefour [Localité 18] j’ai glissé et percuté avec mon genoux
peut tu m’envoyer la feuille de déclaration d’accident du travail, car je dois fournir cette feuilles sous 48h » (sic).
Monsieur [L] [C], directeur, répond par mail du 9 novembre 2021 :
« [J],
Pour faire la déclaration d’accident du travail, il faut que tu me précises la date de celui-ci : tu dis t’être blessé sur le site de [Adresse 9] [Localité 18].
Tu y as été le 29 octobre 2021 ; or, ton arrêt est daté du 05 novembre 2021. T’es-tu blessé le 29 octobre 2021 ? ».
L’employeur verse par ailleurs l’attestation de Madame [X] [E], qui indique en substance que Monsieur [J] [O] n’a jamais indiqué qu’il ne pouvait pas ou avait eu du mal à faire l’entretien du moteur faute de place au Carrefour de [Localité 18], et qu’en outre à aucun moment il ne l’a informée d’un souci lors de l’intervention sur ce site.
La société produit également une fiche d’intervention remplie par Monsieur [J] [O] le 29 octobre 2021 qui n’évoque aucun élément particulier.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’existence d’un fait accidentel est corroborée par la production d’une attestation de témoin qui confirme en tout point la version du salarié, que ce soit la difficulté à intervenir ou la manière dont la lésion est survenue, en décrivant d’abord le glissement, le frottement de la jambe puis le choc au genou. Si la SARL [20] remet en cause le témoin en indiquant qu’il ne devait pas se trouver là et qu’il est « simple d’esprit », le tribunal ne peut que constater que ces allégations ne reposent sur strictement aucun élément, alors que ses déclarations apparaissent claires, précises et dénuées de confusion. Par ailleurs, si l’employeur invoque le fait que Monsieur [J] [O] aurait d’abord déclaré un accident en date du 5 novembre 2021, force est de constater que cela ne ressort pas des éléments produits, étant précisé que le salarié a toujours prétendu que l’accident a eu lieu sur le site de [Adresse 9] [Localité 18]. Il s’en déduit que la preuve d’un fait accidentel survenu le 29 octobre 2021 est bien rapportée.
Par ailleurs, les faits litigieux se sont déroulés entre 9 heures et 10 heures, soit pendant les horaires du salarié qui sont de 8 heures à 13 heures, et sur son lieu de travail occasionnel, à savoir sur le site d’une société cliente, étant précisé que ces faits ont entraîné une lésion constatée par le biais d’un certificat médical initial qui relève une lésion cohérente avec les faits décrits, à savoir un traumatisme du genou droit. Il résulte donc nécessairement de l’ensemble de ces éléments qu’il s’agit bien d’un accident ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail ; par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Compte tenu de la présomption d’imputabilité, il revient désormais à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Or, la société n’apporte aucun élément visant à expliquer la lésion présentée par la salarié par une autre cause. À ce titre, comme cela a été justement relevé par la caisse, le seul fait que le salarié ferait l’objet d’un licenciement disciplinaire est insuffisant pour démontrer l’existence d’une hypothétique manœuvre de la part du salarié, étant précisé qu’un accident du travail demeure possible jusqu’à la toute fin de la relation contractuelle.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la SARL [20], de dire que Monsieur [J] [O] a bien été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2021, et de dire que la décision de prise en charge de cet accident du travail doit être déclarée opposable à la SARL [20].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [20] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [20] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [12] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [20] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SARL [20] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 29 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [J] [O] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SARL [20] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [20] à verser à la [8][Localité 16] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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