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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/56
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Christine BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 98
DÉFENDEURS :
Madame [K] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 13] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 15 novembre 2022, Madame [K] [M] née [C] a saisi la [9].
La Commission a déclaré la demande recevable le 29 novembre 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 21 février 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 118 €, avec un taux d’intérêt maximum de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 27 février 2023, Madame [K] [M] née [C] représentée par sa tutrice a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 27 février 2023.
A l’appui de la contestation, Madame [K] [M] née [C], représentée par sa tutrice, explique que la situation a évolué puisqu’elle réside désormais en [11] et en raison du coût de cet hébergement, il n’est plus possible de régler la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 avril 2024.
Par courriers reçus :
le 23 février 2024, [20], pour le compte de [8], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 4 mars 2024, la [7] fait état d’une créance à hauteur de 221,18 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 avril 2024, Madame [K] [M] née [C] était représentée par Madame [P] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant les fonctions de tutrice selon jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2023.
Madame [Y] confirmait les termes de son recours et indiquait que depuis que Madame [K] [M] née [C] résidait en [11] il n’était plus possible de faire face à la mensualité de remboursement ; qu’une procédure était en cours devant le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la condamnation des obligés alimentaires de la majeure protégée à contribuer à ses besoins ; qu’en raison de l’insuffisance des ressources de Madame [K] [M] née [C], il existait déjà un arriéré auprès de l’EHPAD.
Madame [Y] sollicitait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les ressources de Madame [K] [M] née [C] étant insuffisantes à faire face à ses dettes et au financement de son hébergement.
Nul créancier n’avait comparu ni ne s’était fait représenter.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [C] veuve [M].
Selon courrier enregistré au greffe le 13 août 2024, la [Adresse 14] formait un recours en tierce opposition contre cette décision et soulevait la mauvaise foi de Madame [K] [C] veuve [M] dans la mesure où la débitrice n’aurait pas indiqué qu’entre le dépôt de sa demande auprès de la [5] et la procédure devant le juge des contentieux de la protection il existait une dette auprès de la maison de retraite. Une partie non négligeable du passif de Madame [K] [C] veuve [M] n’a pas été déclarée et la [Adresse 15] n’a pas été convoquée à l’audience et n’a pas pu faire valoir ses arguments.
La [16] demande donc que sa créance soit exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Madame [K] [C] veuve [M].
A l’audience du 20 décembre 2024, la [Adresse 14] maintient les termes de la tierce opposition formée et s’engage à produire en cours de délibéré un décompte actualisé des sommes dues.
Madame [K] [M] née [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Aucun courrier n’a été adressé en son nom à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Par courrier déposé au greffe le 23 janvier 2025, Maître CHAMPY indique être le Conseil de Madame [K] [M] née [C], représentée par sa tutrice Madame [Y], et sollicite une réouverture des débats, indiquant avoir adressé une copie de sa demande au Conseil de la Maison de Retraite [12].
Par courrier déposé au greffe le 24 janvier 2025, le Conseil de la Maison de Retraite [12] s’oppose à cette demande de réouverture des débats, soulignant le fait que Maître CHAMPY n’invoque aucun motif pouvant justifier la réouverture sollicitée.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code impose le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, l’instance est relative à une tierce opposition d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 suite à une contestation formée par Madame [K] [M] née [C], représentée par sa tutrice Madame [Y], contre une décision de la commission de surendettement.
Cette tierce opposition est formée par la Maison de retraite [12] dans la mesure où elle n’était pas partie audit jugement.
Il n’y a donc jamais eu de débat contradictoire entre la débitrice et la maison de retraite [12].
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il est nécessaire que lors de l’examen de ce recours en tierce opposition Madame [K] [M] née [C], représentée par sa tutrice Madame [Y], et la maison de retraite [12] puissent débattre pour la première fois de façon contradictoire.
A titre exceptionnel, bien que le Conseil de la débitrice ne se soit pas présenté à l’audience du 20 décembre 2024 et n’ait prévenu ni la juridiction ni son contradicteur de son intervention, il convient donc de procéder à une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
25 avril 2025 à 8h45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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