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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 oct. 2025, n° 25/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
S.A.S.U. HOME SWEET HOME
S.A.S.U. FUFU INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUC
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X], [M], [H] [W],
[Adresse 3]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HOME SWEET HOME,
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. FUFU INVEST,
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2023, M. [X] [W] a consenti un bail de droit commun à la société SASU HOME SWEET HOME sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 700 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Un avenant au bail a été conclu le 2 mai 2023 pour porter le montant du loyer à 2 000 euros, outre les provisions pour charges mensuelles de 100 euros, soit un terme mensuel de 2 100 euros.
La société SASU HOME SWEET HOME a pour objet social l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Elle est intégralement détenue et présidée par la société SASU FUFU INVEST depuis le 2 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 595 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la société SASU HOME SWEET HOME et la société SASU FUFU INVEST le 21 mars 2025.
Par assignations des 3 et 16 juin 2025, M. [X] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de la société SASU HOME SWEET HOME, statuer sur le sort des meubles, obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15 195 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 juillet 2025, M. [X] [W], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée s’élève désormais à 19.500 euros. M. [X] [W] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [X] [W] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il sollicite enfin à l’audience, la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
M. [X] [W] précise qu’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire a été rendue à l’encontre de la société SASU HOME SWEET HOME le 6 juin 2025.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, la société SASU HOME SWEET HOME et la société SASU FUFU INVEST n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que le bail est soumis aux dispositions du code civil.
A titre liminaire, sur la jonction des dossiers
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la même assignation a été placée deux fois, de sorte qu’un second dossier a été créé par le greffe.
Il y a, en conséquence, lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instances distinctes.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, est versée aux débats une ordonnance en date du 6 juin 2025 aux fins d’autorisation de saisie conservatoire sur les comptes de la société SASU FUFU INVEST au titre des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dans la limite du montant évalué à 15 195 euros, somme identique à celle demandée dans l’assignation.
Il convient de constater qu’au jour de l’audience, aucun élément concernant la saisie conservatoire et son exécution n’est produit par les parties. Eu égard à la somme importante visée par l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et son équivalence à la somme de l’assignation, force est de constater qu’une actualisation de la situation des parties est nécessaire avant de statuer sur les demandes initiales d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre une actualisation de la dette et un état des lieux de la situation des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/05983 et RG 25/05718 sous le n° unique 25/05718,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’actualisation de la dette et de la situation des parties eu égard à l’ordonnance autorisant saisies conservatoires sur les comptes de la société SASU FUFU INVEST dans la limite de 15 165 euros,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de Plaidoirie PCP JCP ACR FOND du 4 novembre 2025 à 15 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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